Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 juin 2025, n° 22/14629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 14 juin 2022, N° 2021F00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14629 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021F00072
APPELANTS
M. [T] [H]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
Représentés par Me Carol AIDAN, avocate au barreau de PARIS, toque : P418
INTIMÉES
S.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [E] [G] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Me [F] [U] liquidatrice judiciaire de la S.A.S.U. [4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée [4] a été immatriculée le 26 janvier 2015 et avait pour activité principale le triage de fibres optiques, mesures, raccordements et service après-vente pour la fibre optique.
Elle était présidée par M. [T] [H] jusqu’à sa révocation intervenue par décision d’assemblée générale le 24 juillet 2020.
Le capital de la société était détenu par MM. [T] [H], [W] [H], [Y] [X] et [P] [O].
La société par actions simplifiée [1] a été immatriculée le 18 décembre 2019, avec une activité similaire à celle de la société [4] et a été présidée par M. [T] [H] à compter du 31 mars 2020.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2021, la société [4] a assigné la société [1] et M. [T] [H], devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de les voir condamner solidairement à la somme de 400000 euros au titre du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale, en soutenant que M. [T] [H] a organisé le débauchage de la totalité de son personnel salarié vers la société [1], dont il est devenu l’associé unique, et la captation et le détournement de ses moyens et de la totalité de sa clientèle. La requérante a également sollicité la restitution par M. [T] [H] de la somme de 198 000 euros correspondant à des rémunérations au titre de ses fonctions de président qu’il aurait perçues alors qu’elles n’auraient pas été votées par les associés, ainsi que la condamnation solidaire de M. [T] [H] et la société [1] aux dépens de l’instance et à payer la somme de 8 500 euros frais relatifs à l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [4] et nommé la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL [3], ès-qualités, a déposé des conclusions d’intervention volontaire dans le cadre de l’instance opposant la société [4] à la société [1] et M. [T] [H], aux fins de reprendre les demandes introductives d’instance de la société [4] désormais formées au nom de la SELARL [3], ès-qualités.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Créteil après avoir reconnu des actes de concurrence déloyale de la part de la société [1] et M. [T] [H], a commis M. [C] en qualité d’expert avec la mission de, déterminer la valeur du fonds de commerce de la société [4], tel qu’il existait à la date de début août 2020 ; renvoyé l’affaire pour ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formulée par la SELARL [3], ès-qualités, à l’encontre de M. [T] [H] et de la société [1], pour concurrence déloyale, au rôle des mesures d’instruction dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ; condamné M. [T] [H] à rembourser à la SELARL [3], ès-qualités, la somme de 184 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et débouté la SELARL [3], ès-qualités, du surplus de sa demande, au titre du remboursement par M. [T] [H] des rémunérations non approuvées ; débouté M. [T] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour révocation abusive de son mandat de président de la société [4] ; condamné M. [T] [H] à payer à la SELARL [3], ès-qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SELARL [3], ès-qualités, du surplus de sa demande et les parties défenderesses de leur demande de ce chef ; rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; condamné M. [T] [H] aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2022, puis par déclaration rectificative du 31 octobre 2022, M. [T] [H] et la société [1] ont interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL [3], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [4]. La SELARL [3], ès-qualités, a relevé appel incident.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, la jonction de l’affaire a été prononcée avec le dossier enregistré sous le numéro RG n°22/18550.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [1], nommant ainsi la SELARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 13 février 2024, signifié le même jour, la SELARL [3], ès-qualités, a assigné en intervention forcée la société [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [T] [H] demande à la cour d’appel de Paris de :
Infirmer le jugement du 14 juin 2022 en ce qu’il a :
Ordonné une expertise confiée à M. [C], expert, avec la mission notamment de déterminer la valeur du fonds de commerce de la société [4], tel qu’elle existait en août 2020, et dans l’attente du rapport de l’expert, a renvoyé l’affaire au rôle des mesures d’instruction pour ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formulées par la SELARL [3], ès-qualités, à l’encontre de M. [T] [H] et de la société [1] pour concurrence déloyale.
Subsidiairement, si par impossible la cour n’infirmait pas le jugement sur l’expertise,
'> Juger qu’il devra être tenu des carences de la nouvelle direction pour apprécier la valeur du fonds de commerce de la société [4] ;
Condamné M. [T] [H] à rembourser à la SELARL [3], ès-qualités, la somme de 184 000 euros avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, au titre du remboursement des rémunérations non approuvées ;
Débouté M. [T] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour révocation abusive de son mandat de président de la société [4] ;
Condamné M. [T] [H] à payer à la SELARL [3], ès-qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [T] [H] et la société [1] de leur demande de ce chef et condamné M. [T] [H] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— Déclarer mal fondée la SELARL [3], ès-qualités, en en conséquence la débouter de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles présentées dans le cadre de son appel incident ;
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes et notamment sa demande de la mise hors de cause de la société [1] qu’elle représente ès-qualités de liquidateur judiciaire.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’aucun remboursement de rémunération ne peut être obtenu avant la date du 1er septembre 2018 ;
— Si par impossible la cour retenait l’existence d’acte de concurrence déloyale, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une solidarité entre la société [1] et M. [H].
A titre reconventionnel,
— Constater que la révocation de M. [T] [H] de ses fonctions de président de la société [4] n’est pas justifiée et, en conséquence :
Condamner la société [4] à la somme de 327 000 euros et inscrire au passif de la société [4] la créance de M. [T] [H] à hauteur de la somme de 327 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamner la société [4] à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et inscrire au passif de la société [4] la somme de 15 000 euros au bénéfice de M. [T] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la SELARL [3], ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de :
— Dire et juger M. [T] [H] et la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire, mal fondés en leur appel, à quelques fins qu’il comporte ;
— Écarter comme non fondés les moyens soutenus par la société [1] représentée par son liquidateur judiciaire, la société [2] ' Me [G] ;
— Les débouter entièrement de leur appel ;
— Les débouter de tout appel incident et de toutes demandes reconventionnelles, dont celles formées par M. [T] [H] ;
— Dire et juger que M. [T] [H] et la société [1] ont commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société [4] ;
— Sur les préjudices, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonnée une mesure d’expertise ;
— Sur les restitutions requises de M. [T] [H], recevoir la SELARL [3], prise en la personne de Me [U], en son appel incident ;
— L’y déclarer bien fondée ;
— Condamner M. [T] [H] à payer à la SELARL [3], ès-qualités, la somme de 432 000 euros à titre de restitution des rémunérations de président non votées par les actionnaires ;
— Dire que cette somme portera intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Dire et juger M. [T] [H] et la société [1] mal fondés en tous moyens et demandes contraires ;
— Les en débouter entièrement ;
— Condamner M. [T] [H] à payer, et pour ce qui concerne la société [1] ordonner l’inscription des dépens au passif de la liquidation judiciaire, – les entiers dépens de l’instance, ceci solidairement entre eux ;
— Condamner M. [T] [H] à payer, et pour ce qui concerne la société [1] ordonner l’inscription de cette indemnité au passif de la liquidation judiciaire, – une indemnité de procédure en compensation de frais de défense non répétibles, d’un montant de 15 000 euros, ceci conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ceci solidairement entre eux.
Par conclusions d’intervenante forcée du 13 juin 2024, la société [2], ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de :
— Débouter la société [4], représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la société [1] ;
— Réformer le jugement dont appel des chefs retenant la responsabilité de la société [1], représentée par son liquidateur judiciaire, au titre d’acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société [4], représentée par son liquidateur judiciaire.
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [T] [H], unique associé et unique organe de représentation et de direction de la société [1], est seul fautif au titre de la commission d’acte de concurrence déloyale au détriment de la société [4].
En conséquence,
— Juger qu’il n’est pas démontré par la société [4] une faute imputable à la société [1], ni l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute de la société [1] et le prétendu préjudice de [4].
En tous cas, si la cour retenait la responsabilité de la société [1] dans la commission d’actes de concurrence déloyale reprochés par la société [4],
— Condamner M. [T] [H] à garantir la société [1] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Sous réserves de ses prétentions, il sera donné acte à la liquidation judiciaire de la société [1] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des demandes, fins et conclusions formalisées et échangées entre M. [T] [H] et la société [4], représentée par son liquidateur judiciaire.
En tout état de cause,
— Condamner la société [4], représentée par son liquidateur judicaire et M. [T] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour souligne qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la société [3] a relevé appel incident du jugement. Cependant, la cour constate que dans son dispositif ne figure aucune demande d’infirmation. Une seule demande de confirmation y apparaît relative à la nomination de l’expert. La cour rappelle à ce titre que les « dire et juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions ne sont pas des prétentions.
1. Sur la nomination d’un expert.
M. [H] s’oppose à la désignation d’un expert qui a été nommé aux fins d’évaluation du préjudice. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché des actes de concurrence déloyale et développe au visa de l’article 1240 du code civil qu’il n’a commis aucune faute tout comme la société [1].
La société [3], ès qualités, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise et renvoyé l’affaire dans l’attente de cette expertise pour statuer sur le montant des dommages.
La société [2], ès-qualités, demande que M. [H] soit jugé seul responsable des actes de concurrence déloyale et demande la réformation du jugement en son entier.
La cour examinera ainsi dans un premier temps, si M. [T] [H] et la société [1] ont commis des actes de concurrence de déloyale pour statuer dans un second temps éventuellement sur le lien de causalité et le dommage subi par la société [4] et si ce dommage nécessite une expertise.
a. Sur les actes de concurrence déloyale
M. [T] [H], rappelant les dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article 2 de la loi de finance n°63-628 du 2 juillet 1963, soutient que le succès de l’action en concurrence déloyale, qui sanctionne un devoir de comportement reflétant une certaine éthique des affaires, suppose la preuve de détournements de clientèle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute présumée et le préjudice allégué ; qu’en l’espèce, concernant le débauchage de personnel allégué, les salariés de la société [4] savaient que M. [T] [H] avait quitté la société et repris une activité dans la société [1], que sept de ces salariés, laissés sans directives du fait de l’absence du nouveau dirigeant, M. [O], ont alors déposé leur démission le 7 août 2020 et six d’entre eux ont rejoint la société [1] le 10 août 2020, le septième salarié démissionnaire ayant rejoint la société [1] le 19 août 2020 ; que la preuve d’un débauchage par M. [T] [H] n’est toutefois pas rapportée et que la société [4] n’a pas subi une disparition de la totalité de son personnel ; que M. [T] [H] n’a pas demandé aux salariés de la société [4] de partir, ce qui est démontré par leur démission ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve en ce qu’il appartenait à la société [4] de rapporter la preuve du débauchage ; que les attestations que le liquidateur judiciaire produit, rédigées par M. [V], sont mensongères, de même que les propos de M. [Q] qu’elle rapporte, étant précisé que ce dernier était un salarié ingérable dont les dires ne sont que le reflet d’une vengeance contre M. [T] [H] qui l’a licencié ; que toutes les pièces que le liquidateur judiciaire soutient avoir été signées par M. [T] [H] n’ont pas été signées par lui, étant précisé que le comptable en charge des attestations n’a pas été informé du changement de président de la société [4] et M. [T] [H] n’avait, à compter de sa révocation, plus qualité pour demander, rédiger, signer ou délivrer des certificats de travail et attestations pôle emploi aux salariés qui ont démissionné ; que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, les salariés embauchés par la société [1], anciennement employés par la société [4], n’ont pas été embauchés avec une reprise d’ancienneté hormis M. [V] ; que la partie adverse cite onze départs de salariés dont quatre entre mars et juin 2020, étant précisé que deux au moins étaient en contrat à durée déterminée expirant au 30 juin 2020, or M. [T] [H] était dirigeant de la société [4] jusqu’au 24 juillet 2020 et la société [1] n’avait aucune activité avant août 2020 et qu’ainsi ces salariés n’auraient pas raisonnablement quitter une société qui les rémunèrent pour rejoindre une société sans activité ; que la carence du nouveau président de la société [4], qui reconnait avoir pris ses fonctions effectivement à partir de seulement septembre 2020, a conduit les salariés, inquiets, à démissionner ; que le prétendu débauchage constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu’il entraîne la désorganisation de l’entreprise, alors qu’en l’espèce, ce qui a désorganisé l’entreprise était l’absence de tout dirigeant à la suite de la révocation de M. [T] [H] ;
Il expose que, la société [1] n’a pas démarché les clients de la société [4], étant précisé que M. [O], nouveau dirigeant de la société [4] les a abandonnés en ne prenant effectivement ses fonctions qu’en septembre 2020 ; que ces clients ont rejoint la société [1] car [4] ne pouvait plus apporter le savoir-faire attendu et qu’ils étaient attachés à M. [T] [H], et que, au surplus, le client [5] n’a rejoint [1] qu’en mai 2021, le client [6] n’a pas rejoint [1], de même que les clients [7], [8] ; qu’en tout état de cause, la société [1] travaillait avec un nouveau client, la société [9] avec qui elle réalisait, sur l’exercice clos le 30 juin 2021, 650 991 euros de chiffre d’affaires, contre 27 449 euros avec [5] ; qu’enfin, la société [4] avait conservé de nombreux clients qui auraient dû lui permettre de poursuivre son activité ; qu’en conséquence, la faute d’un débauchage de salariés et de clientèle n’est pas rapportée.
M. [T] [H] ajoute qu’il est à tort soutenu par la partie adverse que la société [1] a utilisé les moyens d’exploitation et de production de la société [4], en précisant que la société [1] s’est développée avec ses propres moyens, dont elle justifie par les factures ; que, postérieurement à la révocation de M. [T] [H], la société [4] n’a pas pris soin de protéger ses données de sorte qu’elle n’a récupéré les matériels se trouvant dans son agence du Nord qu’en janvier 2021 ; qu’en particulier, concernant les véhicules, la société [1] n’a aucunement utilisé ces biens, qui ont été remis par M. [Q] à M. [O] et que M. [T] [H] avait demandé à M. [Q] de laisser les véhicules dans la rue afin que le gérant de [4] vienne les récupérer et que, par courrier du 17 septembre 2020, M. [T] [H] rappelait à M. [O] que les véhicules étaient localisés dans les agences, chez les concessionnaires ou les salariés de la société [4] ; que la société [1] n’a pas utilisé les locaux de la société [4], étant précisé que la société [1] n’avait pas de locaux sur [Localité 2] mais seulement sa domiciliation et que, concernant le site de [Localité 3], le bailleur a consenti un bail à la société [1] après la résiliation du bail par [4] ; que les différentes sommes que M. [T] [H] a faites supporter à la société [4] étaient bien dues ; qu’en conséquence, les allégations des organes de la procédure collective de la société [4] sont sans fondement.
M. [T] [H] soutient, à titre subsidiaire, qu’il n’a, à titre personnel, pu causer aucun acte de concurrence déloyale étant donné qu’il n’exploitait aucun fonds de commerce à titre personnel, mais par l’intermédiaire de la société [1].
La SELARL [3], ès-qualités, soutient que, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la jurisprudence y afférente en matière de concurrence déloyale, la faute peut consister en un débauchage de salariés causant la désorganisation de l’entreprise concurrencée, l’usage frauduleux des fichiers de données de cette entreprise, ou encore le détournement de clientèle et l’imitation ; que la jurisprudence considère notamment que des démissions rapprochées et précipitées suivies de réembauches immédiates par le concurrent d’une dizaine de salariés, les plus qualifiés, constitue un débauchage fautif de salariés, emportant désorganisation, et qu’il en est de même lorsque le débauchage de salariés entraîne l’appropriation du savoir-faire et de la clientèle de l’entreprise concurrente ; que l’ancien président, M. [T] [H] a vidé de sa substance la société [4] avant de prendre le contrôle de la société [1], structure directement concurrente avec une activité identique à celle de la société [4] et créée à cette fin dès décembre 2019 avec la complicité d’un tiers ; qu’ainsi, M. [O] a dû faire face lors de son entrée en fonctions en qualité de président de la société [4] à la disparition de presque la totalité du personnel à la suite de démissions massives de la part du personnel qualifié de la société, débauché par M. [T] [H] dans la société [1] et embauchés par cette dernière immédiatement après leurs démissions respectives, la disparition de nombreux véhicules qui ont alors été utilisés par la société [1], l’accaparement des bureaux de [4], et la captation sans délai de tous les chantiers Cogetel en cours aux mêmes endroits, et opérés par les anciens salariés de [4] ; que seuls trois salariés sont finalement restés dans la société [4], pourtant eux aussi poussés à la démission par M. [T] [H] ; que, pour récupérer les véhicules de la société [4], M. [O] a effectué plusieurs relances, a déposé une plainte contre M. [T] [H] le 2 novembre 2020, et qu’il n’a pu récupérer ces biens que les 8 janvier 2021 et 24 janvier 2021, étant précisé que, durant ce temps, les véhicules ont été utilisés par la société [1] ; que la société [1] a détourné illicitement la clientèle de la société [4], les clients étant fondés à croire que la société [1] était le nouveau visage de la société [4] dès lors que la société [1] était dirigée par l’ancien président de la société [4], que le personnel technique était identique, qu’elle disposait des mêmes bureaux, adresses, véhicules et données commerciales et techniques.
La société [3], ès-qualités, soutient, à titre subsidiaire, que M. [T] [H] a agi par l’intermédiaire de la société [1], de sorte qu’on ne peut l’exonérer de sa responsabilité ; qu’en conséquence, la responsabilité de la société [1] ne saurait être écartée.
La société [2], ès-qualités, soutient que M. [T] [H] était l’associé unique et le seul dirigeant de droit de la société [1], qui était dans l’impossibilité de pouvoir s’opposer à ses décisions ; que M. [T] [H] est, le cas échéant, le seul fautif des actes de concurrence déloyale commis ; qu’en conséquence, aucune faute n’est imputable à la société [1].
La société [2], ès-qualités, s’en rapporte à justice pour le surplus.
Sur ce,
Fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, la responsabilité née d’une concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments : une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.
La cour rappelle à ce titre, qu’il est admis qu’est sans objet toute autre exigence que la faute, le dommage et le lien de causalité et qui tiendrait, par exemple, à la démonstration d’un rapport concurrentiel entre l’auteur et la victime du dommage.
Cependant la liberté d’entreprendre étant de principe la faute ne peut être caractérisée par le rapport concurrentiel existant entre deux personnes mais nécessite d’établir des pratiques commerciales abusives.
Sur la prise de contrôle de [1].
Il n’est pas contesté que M. [T] [H], alors qu’il était encore président de la société [4], a pris le contrôle exclusif et est devenu président de la société [1] dont l’objet social est identique à celui de la société [4], sans en informer ni obtenir l’accord de ses coactionnaires dans la société [4].
Cette prise de contrôle n’est pas en soi constitutive d’une faute de concurrence déloyale. Il est en effet admis que sauf stipulation contraire, un associé n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.
La situation est cependant différente lorsque l’associé est également salarié puisque dans ce cas, il est tenu, pendant la durée de son contrat de travail, d’une obligation de loyauté qui le contraint à ne pas concurrencer la société qu’il représente ou l’entreprise qui l’emploie, soit en travaillant au profit d’une entreprise concurrente, soit en créant une telle entreprise.
En l’espèce, M. [T] [H] a indiqué dans ses conclusions qu’il était salarié de la société [4] depuis le 1er février 2016 et qu’il percevait un salaire depuis ce jour en versant aux débats son premier bulletin de salaire.
Il en résulte, qu’il ne pouvait pas dans ces conditions, concurrencer la société [4] en prenant le contrôle exclusif de la société [1] qu’il représentait également.
Cette première faute est donc caractérisée. Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur le débauchage déloyal.
Au regard du principe de la liberté du travail, l’embauche par un employeur d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l’existence d’un acte de concurrence déloyale.
Il ne peut en être ainsi que s’il est démontré, d’une part l’existence de man’uvres déloyales, d’autre part que cette embauche a entraîné une désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concernée et non une simple perturbation ou un déplacement de clientèle.
En l’espèce, il est reproché à la société [1] et M. [H] le débauchage massif des salariés de [4].
Il n’est pas contesté que six salariés de la société [4] ont, entre le 7 aout 2020 et le 10 aout 2020, démissionné de leurs fonctions et ont été embauchés trois jours après par la société [1] ;si ces salariés n’étaient tenus par aucune clause de non concurrence, ils n’ont pas respecté leur préavis et étaient dès lors encore en poste chez [4] au moment où ils ont signé leur nouveau contrat de travail avec [1]. Il en est de même pour un autre salarié qui a démissionné le 7 et signé avec [1] le 19 août.
Ces démissions de plus de la moitié du personnel de la société [4], sans respect de leur préavis, ont dès lors nécessairement désorganisé le fonctionnement de l’entreprise [4] qui n’a pu les remplacer dans un temps raisonnable. Les pièces versées aux débats démontrent que ces départs en nombre important ont en outre complètement démantelé les équipes de [4] à [Localité 4] et à [Localité 3] qui n’étaient plus dans la capacité d’honorer ses chantiers en cours.
Ces démissions ont été précédées de man’uvres déloyales initiés par M. [H] avant sa révocation.
Deux attestations sont produites établies par d’anciens salariés de [4] qui indiquent que M. [H] a convoqué plusieurs salariés pour leur demander de démissionner de la société pour les réembaucher par [1] et d’avertir les clients du changement de nom de la société.
Cette promesse d’embauche était d’autant plus déloyale que certains salariés débauchés ont bénéficié d’une reprise d’ancienneté comme M. [V]. Par ailleurs, pour accélérer le processus de débauchage, il est produit des attestations pour Pôle emploi signées par M. [T] [H], notamment le 18 août 2020 concernant plusieurs des anciens salariés de [4] alors qu’il n’avait plus de mandat de président. La cour relève qu’aucun faux n’a été établi et qu’aucune procédure en faux n’a été engagée contre ces attestations par Monsieur [H].
Ces différents éléments démontrent la réalité d’un débauchage déloyal des salariés de la société [4] par M. [H] au profit de la société [1]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le détournement de clientèle,
Il est fait valoir en appel que M. [H] aurait détourné la clientèle en entretenant une confusion trompeuse dans l’esprit des clients de [4], leur faisant croire que la société [1] n’était que le prolongement de [4].
En l’espèce, il ressort des propres conclusions de M. [H] que ce dernier ne nie pas que certains clients de [4] ont effectivement rejoint la société [1]. Il l’explique en affirmant que [4] ne pouvait plus leur apporter le savoir-faire attendu et qu’ils étaient attachés à M. [T] [H].
La cour relève à cet égard d’une part, qu’il n’est pas rapporté la preuve que les contrats étaient conclus intuitu personae, justifiant ainsi le fait que les clients aient suivi le chef d’entreprise dans la nouvelle société dirigée par lui. D’autre part la reprise des contrats par [1] ne pouvait se faire en cours d’exécution par [4].
Aussi, le détournement de clientèle est caractérisé d’autant plus que ce détournement a été prémédité puisque le liquidateur de la société [4] indique qu’après sa révocation, il n’a retrouvé aucun document appartenant à la société tels que les contrats et factures avec les clients, ou ceux relatifs à des locations de véhicules à longue durée, alors qu’ils auraient dû rester dans la société.
Le jugement est confirmé.
Sur les moyens d’exploitation,
Concernant l’utilisation des moyens d’exploitation de la société [4] par la société [1], plusieurs éléments produits aux débats le confirment. Ainsi, en est-il notamment de photographies du véhicule nacelle de la société [4] qui montre un salarié de la société [1] à côté dudit véhicule, des bons de retour de matériels qui attestent que les matériels de la société [4] étaient entre les mains de la société [1] ; des relevés GPS de certains véhicules qui démontrent que lesdits véhicules ont continué à être utilisés par [1] comme le confirme d’ailleurs l’attestation d’un salarié, M. [Q].
Il en résulte que le jugement en ce qu’il a considéré que la société [1] s’était appropriée les moyens d’exploitation de la société [4] est confirmé.
b. Sur le préjudice et le lien de causalité
M. [T] [H] soutient que la société [4] n’a aucunement justifié de travaux pour maintenir l’activité après la révocation de M. [T] [H] et que M. [O] n’a jamais cherché à diriger la société ; que, même à compter de septembre 2020, soit après réalisation des formalités relatives à sa prise de fonction en qualité de président, il n’a nullement poursuivi l’activité de la société, de sorte que la société, qui a en sept mois perdu tous ses clients et son potentiel, a été dissoute par une assemblée générale, qui ne s’est finalement pas tenue, en septembre 2020 ;
Il indique que la facture de 24 652 euros hors taxes réglée à hauteur de 10 000 euros toutes taxes comprises par la société [4] était parfaitement causée en ce que la société [1] était intervenue dans le cadre d’une mission de tirage aérien en lieu et place de la société [4] pour le compte de la société [7].
Il conclut que la société [4] n’a pas subi de préjudice à raison de prétendus actes de concurrence déloyale causés par la société [1] mais subi un préjudice du fait de l’incompétence de son nouveau dirigeant.
Subsidiairement M. [T] [H] soutient que, le préjudice ne pourrait être la valeur de la société à la date du départ de M. [T] [H] dès lors qu’il y a lieu de tenir compte de l’absence jusqu’à au mois de septembre 2020 de M. [O] en qualité de président, qui a engendré le départ des clients, salariés et le défaut de suivi de la société.
L’appelant soutient à titre plus subsidiaire que la demande de condamnation à hauteur de 600 000 euros n’est pas justifiée d’autant qu’un expert judiciaire a, suivant note de synthèse du 18 novembre 2023, estimé la valeur du fonds de commerce à 50 000 euros.
La SELARL [3], ès-qualités, soutient qu’en l’espèce, le préjudice correspond à l’appropriation illicite de l’entier fonds de commerce de la société [4] ; que les agissements de M. [T] [H], par l’intermédiaire de la société [1], ont conduit la société [4] à la disparition de ses recettes, de sorte que la continuation de son activité est devenue impossible ; qu’ainsi, elle est fondée à demander la condamnation solidaire de M. [T] [H] et la société [1] à l’indemniser des préjudices subis ; qu’en conséquence, le tribunal a, à bon droit, ordonné une mesure d’expertise sur le préjudice allégué, étant précisé que cette expertise est en cours.
La société [2], ès-qualités, soutient que M. [T] [H] était l’associé unique et le seul dirigeant de droit de la société [1], et que celle-ci était dans l’impossibilité de pouvoir s’opposer à ses décisions ; que M. [T] [H] est, le cas échéant, le seul fautif des actes de concurrence déloyale commis ; qu’en conséquence, aucun lien de causalité n’est caractérisé entre une prétendue faute de la société [1] et le préjudice allégué.
La société [2], ès-qualités, s’en rapporte à justice pour le surplus.
Sur ce,
Seules les conséquences dommageables résultant du jeu anormal, abusif et donc déloyal de la concurrence justifient l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, il a été établi plusieurs actes de concurrence déloyale commises par M. [H] et la société [1]. Ces fautes ont causé un préjudice, certain, direct et personnel à la société [4] puisque cette dernière s’est trouvée du jour au lendemain avec la moitié de son personnel, et des moyens d’exploitation accaparés par son concurrent et qu’elle n’a donc pu honorer des chantiers, soit parce qu’ils avaient été repris par la société [1], soit parce qu’elle était dans l’incapacité d’y faire face en raison de son manque de personnel. Aussi, comme l’a justement souligné le tribunal, le préjudice de la société [4] correspond donc à la valeur de son fonds de commerce. La cour confirmera par conséquent la nomination de l’expert, afin d’évaluer la valeur du fonds [4] tel qu’il était avant le démarchage du personnel à savoir début aout 2020.
2. Sur le remboursement des rémunérations perçues
M. [T] [H] soutient que, selon la jurisprudence, le gérant d’une société à responsabilité limitée peut fixer lui-même sa rémunération, approuvée a posteriori par les associés, dès lors que les statuts ne l’interdisent pas ; qu’en l’espèce, l’article 22 des statuts de la SAS [4] prévoit que la rémunération du président est fixée chaque année par décision collective des associés ; que M. [T] [H] a créé la société [4] pour son frère et ses amis, la société [4] leur versant, dès mars 2015, une rémunération ; qu’à compter du 1er janvier 2016, M. [T] [H] a perçu une rémunération de 3 000 euros bruts mensuels ; que cette rémunération ne correspond pas à une rémunération abusive et était connue des associés et qu’il a perçu des primes lorsque la trésorerie de la société le permettait ; que les assemblées générales annuelles de la société se tenaient et que certains procès-verbaux d’assemblées générales ont été retrouvés en vue de la tenue de ces assemblées, faisant référence à la rémunération du président conformément aux statuts ; que l’assemblée générale annuelle de 2019 s’est tenue, ce qui n’est pas contestée, et qu’elle a fait référence à la rémunération du président ; qu’ainsi, les associés ne peuvent prétendre ne pas avoir été informés de la rémunération du dirigeant ni prétendre s’y être opposés ; que la prétendue « falsification » n’a fait l’objet d’aucun recours devant les juridictions pénales et n’est donc pas avérée ; qu’enfin, M. [T] [H] n’a pas perçu les sommes dont la restitution était sollicitée à hauteur de 432 000 euros, que la société [3], ès-qualités, ne justifie pas ; qu’en conséquence, aucune restitution des sommes perçues à titre de rémunération ne saurait être exigée ; qu’en tout état de cause, comme le tribunal l’a retenu, les rémunérations versées antérieurement au 31 août 2018 ont été approuvées par les associés et qu’aucune somme ne peut être réclamée avant le 1er septembre 2018.
La SELARL [3], ès-qualités, soutient que la rémunération de M. [T] [H], lorsqu’il était président de la société [4], n’a pas été approuvée par les associés en violation de l’article 22 des statuts, étant précisé que ledit président n’avait pas convoqué les assemblées générales supposées statuer sur sa rémunération ; que le président s’est néanmoins alloué une rémunération de 3 000 euros mensuels, en sus d’une prime de 5 000 euros par mois ; que les sommes perçues par M. [T] [H] à ce titre se sont élevées à la somme totale de 432 000 euros sur la période allant de 2016 à 2020 ; que la perception de ces sommes est attestée par l’établissement de bulletins de paie chez [4] ; qu’en conséquence, les sommes perçues par M. [T] [H] à titre de rémunération en qualité de président, non approuvées par l’assemblée générale, doivent être restituées.
La société [2], ès-qualités, s’en rapporte à justice.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.227-8 du code de commerce, Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Aussi par renvoi à l’article L.225-251, le président d’une SAS sera responsable individuellement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Enfin, en application de l’article L. 651-2 du code de commerce, un dirigeant de personne morale ou un entrepreneur individuel ne peut être condamné à prendre en charge tout ou partie du passif social ou du passif du patrimoine en liquidation judiciaire que si le demandeur établit le dommage qui consiste en une insuffisance d’actif, une faute de gestion commise par le dirigeant défendeur et le lien de causalité unissant les deux éléments précédents, étant observé que le liquidateur judiciaire dispose du monopole pour agir au nom et pour le compte de l’intérêt collectif des créanciers sur le fondement de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Il en résulte qu’en cas de liquidation judiciaire avec insuffisance d’actif, les dispositions de l’article L. 651-2 du code commerce priment sur celles de droit général et lorsqu’il est établi une faute de gestion de du dirigeant, seules les dispositions de l’article L.651-2 s’appliquent et, ne se cumulent pas avec celles de l’article L. 227-8 du même code, ni avec celles de l’article 1240 du code civil, lesquelles sont relatives à la responsabilité civile des dirigeants des sociétés in bonis ou aux règles générales de responsabilité civile délictuelle.
Il en résulte que le liquidateur judiciaire d’une société est irrecevable à exercer contre un ancien dirigeant de ladite société, à qui il impute des fautes de gestion, une action en responsabilité personnelle fondée sur les articles L.227-8 du code de commerce ou 1240 du code civil.
En l’espèce, la SELARL [3] ès-qualités de la société [4] demande la condamnation de M. [T] [H] à lui payer la somme de 432 000 euros pour avoir été rémunéré en tant que président de la société [4] alors que les associés n’avaient pas approuvé cette rémunération.
Lors de l’audience, le conseil de M. [H] a informé la cour qu’une action en responsabilité fondée sur l’article L.651-2 du code de commerce avait été initiée par la SELARL [3] ès-qualités. Il a été autorisé à produire le jugement au cours du délibéré. Il ressort de ce jugement que le liquidateur judiciaire de la société [4] a fait valoir des fautes de gestion à l’encontre de M. [H] dont notamment sa rémunération excessive.
Il a été mis dans le débat lors de l’audience à l’initiative de la cour l’impossibilité de cumuler l’action en sanction et une action fondée sur l’article 1240 du code civil et les parties ont été invitées à faire part à la cour de leurs éventuelles observations.
Il s’ensuit que le liquidateur est irrecevable à agir en responsabilité à l’encontre de M. [H] en lui reprochant des fautes de gestion sur le fondement du droit commun des sociétés alors qu’il a déjà agi sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement ayant condamné M. [T] [H] à rembourser à la SELARL [3] ès-qualités la somme de 69 000 euros au titre de sa rémunération de septembre 2018 à juillet 2020 et la somme de 115 000 euros au titre de la prime mensuelle avec intérêts et de déclarer irrecevable l’action de la SELARL [3] à ce titre.
3. Sur la révocation injustifiée de M. [T] [H]
L’article 22 des statuts de la société [4] prévoit que « La révocation du président ne peut intervenir que pour motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le président. Toute révocation intervenue sans qu’un motif grave soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du président. »
M. [T] [H] soutient que l’article 22 des statuts de la société [4] prévoit que la révocation du président ne peut intervenir que pour motifs graves ; qu’en l’espèce, les différentes fautes reprochées par les associés ne sont pas de nature à justifier l’existence d’une faute grave ; que, concernant la prétendue absence de convocation, il résulte des dispositions des articles 29 et 30 des statuts que les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l’initiative de tout associé et que les associés ne peuvent reprocher l’absence de convocation alors qu’ils pouvaient le faire ; que, concernant la tenue des assemblées générales, celles-ci se sont effectivement tenues ; que, concernant l’approbation des comptes 2016, 2017 et 2018, ceux-ci ont été approuvés et déposés au greffe ; que, concernant sa rémunération en qualité de président, celle-ci a été approuvée régulièrement par les associés et que l’approbation des comptes vaut validation de la rémunération ; que la « perte de confiance » mentionnée par le tribunal ne constitue pas une faute grave au sens des statuts, de même que la création de la société [1] ; qu’en conséquence, en violation des dispositions statutaires, aucun motif grave n’est caractérisé pour confirmer la révocation sans indemnité de M. [T] [H].
La SARL [3], ès-qualités, soutient que la révocation de M. [T] [H] a été votée régulièrement à l’assemblée générale ordinaire du 24 juillet 2020, à 690 voix sur 1 000, les quatre associés étant présents, et l’unanimité des associés autres que le président ayant voté en faveur de la révocation de ce dernier ; que des incidents de séance ont été consignés dans le procès-verbal de cette assemblée générale ainsi que des déclarations de M. [O] portant sur la perte de confiance des associés à l’égard du président, sur l’opacité de la gestion de ce dernier, sur le sort de la publication des comptes sociaux des exercices 2016, 2017 et 2018, étant précisé que l’assemblée générale n’avait pas été convoquée pour statuer sur les comptes de 2016 et 2017, et sur l’absence d’approbation de la rémunération du président ; que les associés ont en outre refusé de lui donner quitus de sa gestion pour l’exercice clos le 31 août 2019, refusé l’approbation de sa rémunération et du rapport spécial ; que M. [T] [H] a, selon un audit réalisé, fait payer ses honoraires d’avocat dans le cadre d’instances l’opposant à d’autres sociétés du groupe [10], dus à titre personnel, par la société [4] ; que M. [T] [H] a fait payer par la société [4] quatre factures émises par deux autres sociétés dont M. [A] était le dirigeant et dont la réalité des prestations correspondantes est contestée, pour un montant total de 24 537,60 euros, et que la réalité des prestations afférentes à deux factures émises par la société [11], pour un montant total de 12 550 euros, est également contestée ; que M. [T] [H] a ordonné un virement de la société [4] vers la société [1], le 27 juillet 2020 pour un montant de 10 000 euros, correspondant prétendument à un devis du 15 juillet 2020, mais de fait à aucune prestation réelle, et ce alors que l’appelant rappelle lui-même que la société [1] était restée sans activité jusqu’à la révocation de M. [H], qui s’est alors alloué à lui-même cette somme en fraude des droits de la société [4] ; que M. [H] soutient que M. [L] était salarié de [1] quand il était encore payé par la société [4] ; que M. [H] a fait louer, pour son usage, par la société [4] plusieurs voitures haut de gamme qui ont coûté à cette dernière les sommes de 6 535,53 euros en 2018, 10 192,68 euros en 2019 et 8 498,30 euros en 2020 ; que M. [T] [H] s’est alloué une rémunération sans qu’elle ne soit approuvée par les associés, en violation des statuts ; qu’enfin, les justes motifs de la révocation de M. [T] [H] résultent aussi des débauchages fautifs de salariés qu’il a réalisés avant le 24 juillet 2020 ; qu’en conséquence, celui-ci a été révoqué pour motifs graves à raison des fautes graves qu’il a commises.
La société [2], ès-qualités, s’en rapporte à justice.
Sur ce,
Aux termes de l’article 22 des statuts de la société [4] « La révocation du président ne peut intervenir que pour motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le président. Toute révocation intervenue sans qu’un motif grave soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du président. »
Par décision d’assemblée du 24 juillet 2020, M. [H] a été révoqué de ses fonctions de président.
Les statuts prévoient une indemnisation en cas de révocation si un motif grave est établi.
Pour justifier d’un seul motif grave, les actionnaires de la société [1] ont fait valoir lors de l’assemblée plusieurs motifs de révocation à l’encontre de M. [H] à savoir :
— la perte de confiance des associés ;
— l’opacité dans sa gestion et notamment sur le sort de la publication des comptes sociaux des exercices 2016, 2017 et 2018, en précisant que l’assemblée générale n’avait pas été convoquée pour statuer sur les comptes de 2016 et 2017 ; que les associés ont en outre refusé de lui donner quitus de sa gestion
— l’absence d’approbation de sa rémunération du président.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter, que le tribunal de commerce a retenu que la révocation était justifiée en raison de l’absence de vote relatif à la rémunération au titre de sa fonction de président de la société alors qu’il était prévu statutairement que la rémunération du président serait fixée chaque année par décision collective des associés.
Par conséquent, le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dire que sa révocation est sans juste motif sera confirmé.
4. Sur les circonstances abusives et brutales de la révocation de M. [T] [H]
M. [T] [H] soutient que l’assemblée générale doit respecter une obligation de loyauté et le principe de la contradiction et qu’ainsi le président doit pouvoir eu connaissance des motifs de sa révocation et présenter ses observations avant que la décision de sa révocation soit prise ; que la théorie des incidents de séance n’est applicable aux sociétés par actions simplifiées que si une disposition statutaire le prévoit expressément ; qu’en l’espèce, M. [T] [H] a été révoqué suite à un incident de séance, alors que cette procédure de révocation n’était pas prévue dans les statuts de la société [4] ; que les associés ont décidé de la révocation de M. [T] [H] et que la séance a été suspendue avant que celui-ci n’ait présenté ses observations ; que le procès-verbal d’assemblée générale y afférent ne fait état d’aucun prétendu propos ou explication de M. [T] [H] mais mentionne erronément que la parole a été laissée à M. [T] [H] ; qu’ainsi, les associés ne voulaient pas permettre au dirigeant de préparer sa défense et ne voulaient pas l’entendre en ses explications, en vue de le sanctionner pour avoir refusé de racheter leurs parts au prix exigé exorbitant qu’ils avaient demandé ; qu’en conséquence, la révocation de M. [T] [H] est abusive et qu’elle ouvre droit à réparation.
La SARL [3], ès-qualités, soutient que la révocation de M. [T] [H] a été régulièrement votée à l’assemblée générale ordinaire du 24 juillet 2020, à 690 voix sur 1 000, les quatre associés étant présents, et l’unanimité des associés autres que le président ayant voté en faveur de la révocation de ce dernier ; qu’en vertu de la théorie des incidents de séance, il est admis d’inscrire la révocation d’un dirigeant à l’ordre du jour en cours de séance ; que, si la révocation de M. [T] [H] ne figurait pas à l’ordre du jour, des incidents de séance ont été consignés dans le procès-verbal de cette assemblée générale ; que des explications ont été demandées à M. [T] [H] qui n’a apporté que des réponses vagues, qui n’ont pas satisfait les associés, mais que ledit président a été tout à fait à même de fournir ses explications comme en atteste le procès-verbal de cette assemblée générale ; que c’est ainsi qu’à l’initiative de M. [O], une résolution portant sur la révocation de M. [T] [H], ès-qualités de président, a été mise aux voix, puis votée par les trois autres associés ; qu’en conséquence, le président n’a pas été révoqué dans des circonstances abusives et brutales.
La société [2], ès-qualités, s’en rapporte à justice.
Sur ce,
Selon la théorie des incidents de séance, un dirigeant peut être révoqué en cours d’assemblée alors même que cette question ne figurait pas à l’ordre du jour, à condition toutefois que cette assemblée ait révélé des faits graves, insoupçonnés ou imprévus.
Si cette théorie a été intégrée à l’article L. 225-105 du code de commerce pour les SA, il est admis qu’elle s’applique dans les SAS même en l’absence de toute disposition la prévoyant expressément.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] a été révoqué lors d’incidents de séance. Si cela n’était pas expressément prévu, il est néanmoins possible d’y procéder. En outre, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale que des explications ont été demandées à M. [T] [H] et qu’il a été à même de fournir ses explications même si ces explications ne sont pas retranscrites.
Aussi, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le tribunal de commerce a considéré que la révocation de M. [H] n’était ni abusive ni brutale.
Sur les frais et les dépens.
Le jugement était partiellement infirmé, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— Infirme le jugement du tribunal mais uniquement en ce qu’il a condamné M. [T] [H] à rembourser à la SELARL [3], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], la somme de 184 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation et déboute la SELARL [3], ès-qualités de la société [4] de sa demande de remboursement des rémunérations perçues par Monsieur [H].
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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