Infirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 7 sept. 2023, n° 18/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 28 mars 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/592
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/01777 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXVF
Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Strasbourg, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
— signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [J], né le 20 juillet 1960, a été embauché à compter du 1er novembre 2011 en qualité de responsable service cadre, statut cadre, par la société [7] SAS.
Victime d’un accident vasculaire cérébral le 29 novembre 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail pour incapacité d’origine non professionnelle jusqu’au 12 mai 2014 inclus.
Le 13 mai 2014, lors de la visite de reprise, le salarié était déclaré apte à la reprise par le médecin du travail avec un aménagement de poste sur un mois consistant à limiter l’horaire journalier à sept heures, à éviter le travail après 17 heures et à proscrire les déplacements professionnels en voiture de plus de 100 km ou une heure par jour environ.
Dès le premier jour de la reprise, soit le 13 mai 2014, l’employeur s’était inquiété auprès du médecin du travail de la possibilité pour son salarié de reprendre son activité, en lui rapportant qu’il s’était plaint en fin de journée de fatigue, de maux de tête et de difficultés d’accommodation au travail sur écran.
Le médecin du travail répondait le 19 mai 2014 qu’il devait être suffisant de s’en tenir aux mesures préconisées et qu’il prévoyait de revoir le salarié un mois plus tard.
L’employeur informait alors le médecin du travail des mesures d’aménagement de poste convenues, applicables jusqu’au 13 juin 2014, notamment de ce que la fin de poste était fixée à 16 heures.
Le 23 mai 2014, M. [J] a été convié à un entretien avec le directeur général. L’objet de la réunion, tel qu’indiqué par l’employeur, était de faire le point sur les dossiers commerciaux en cours et d’envisager l’organisation future à mettre en place compte tenu de l’état de santé du salarié.
Entre le 13 mai 2014 et le 23 mai 2014, aucune tâche n’avait été confiée à M. [J].
Au cours de la réunion, le directeur général a demandé à Mme [N], responsable des relations humaines, de se joindre à l’entretien.
Pendant cette réunion, M. [J] s’est plaint d’une douleur à la poitrine. A la suite de ce malaise, il a été pris en charge par le SMUR et hospitalisé à l’hôpital de [Localité 10] jusqu’au 24 mai 2014.
Le 27 mai 2014, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié en indiquant quant à l’accident « Malaise-douleur à la poitrine » et à l’activité de la victime lors de l’accident « Entretien avec la Direction en salle de réunion », les faits étant survenus le 23 mai 2014 à 15h.
Le 28 mai 2014, la société faisait part à la CPAM de ses réserves quant au caractère professionnel de l’accident estimant, en substance, que le malaise ayant affecté le salarié le 23 mai 2014 n’avait aucun lien avec le travail puisque d’une part, aucun travail ne lui avait été confié depuis sa reprise, et que d’autre part, il était exclusivement causé par un état de santé antérieur.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, le salarié et la société retournaient à la CPAM leurs questionnaires sur les circonstances de l’accident. Les deux parties décrivaient la réunion du 23 mai 2014 dans des termes différents.
Le 18 août 2014, la CPAM informait la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, lesquelles lui ont été transmises à sa demande le 1er septembre 2014.
Suite à l’avis du médecin-conseil transmis le 3 septembre 2014, concluant que « Les lésions sont imputables à l’AT », la CPAM du Bas-Rhin notifiait le 8 septembre 2014 à la société [7] sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à M. [J] le 23 mai 2014.
Après saisine de la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision, laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti, la société [7] a saisi le 11 février 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a débouté la société [7] de sa demande et a déclaré la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 8 septembre 2014 opposable à la société.
La SA [7] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2018.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Colmar a :
— déclaré l’appel interjeté recevable ;
— infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— débouté la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel l’accident survenu à M. [I] [J] le 23 mai 2014 pour des motifs tirés du non-respect du principe du contradictoire dans l’instruction du dossier ;
— avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité pour des motifs tenant aux conditions de fond, ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le Dr [V] [K], Clinique de [8], [Adresse 2], [Localité 6] (tél: [XXXXXXXX01]) avec mission habituelle, notamment :
* convoquer les parties ;
* se faire remettre par la société [7] et la CPAM du Bas-Rhin leur dossier de pièces, et par le service médical près la CPAM du Bas-Rhin, les documents médicaux se rapportant à l’accident survenu le 23 mai 2014 à M. [I] [J] au vu desquels le service médical a donné son avis sur la prise en charge de l’accident et des arrêts de travail et soins postérieurs ;
* décrire en détail l’état de santé, les antécédents, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation de M. [I] [J], né le 20 juillet 1960 à [Localité 9], depuis son infarctus du myocarde de décembre 2009, puis depuis son accident vasculaire cérébral ischémique gauche du 29 novembre 2013, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions du 23 mai 2014 ou leurs séquelles ;
* décrire en détail la pathologie présentée par M. [I] [J] le 23 mai 2014, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins ;
* se prononcer sur le caractère soudain ou pas de son malaise du 23 mai 2014 au regard de ces pathologies antérieures ;
* se prononcer sur le lien de causalité entre l’état de santé antérieur de M. [I] [J] et sa pathologie du 23 mai 2014 et dire si cette pathologie est la résultante d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
* décrire en détail l’état de santé et l’évolution des pathologies de M. [I] [J] après le 23 mai 2014 ;
* dire jusqu’à quelle date les arrêts de travail et les soins sont en rapport avec le malaise survenu le 23 mai 2014 ;
* donner toutes précisions utiles à la solution du litige ;
— fixé à 840 € (TTC) les frais d’expertise et dit que l’avance de cette somme devra être faite par la société [7] entre les mains de la Direction régionale des finances publiques d’Alsace – service Caisse des dépôts, Pôle de gestion des consignations, [Adresse 4] à [Localité 6] – dans le délai d’un mois de la notification du présent arrêt ; dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée à la demande de la société [7] pour motif légitime ;
— fixé à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l’expert devra avoir déposé son rapport ;
— désigné le président de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d’expertise ;
— réservé les droits des parties ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’instruction du 1er juillet 2021.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Dr [V] [K] a été dessaisi du dossier et le Dr [X] [E] a été désigné pour procéder à l’expertise aux lieu et place du médecin défaillant.
Le Dr [E] a déposé son rapport d’expertise sur pièces le 24 janvier 2022 après l’avoir adressé aux parties le 21 janvier 2022.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoirie du 8 juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 30 mai 2023, la SAS [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, 'ns et prétentions ;
— in’rmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable près la CPAM de [Localité 6] ;
Statuant à nouveau,
— juger inopposable à son égard la décision de la CPAM de [Localité 6] du 8 septembre 2014 portant prise en charge de l’accident du 23 mai 2014 au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’opposabilité à son égard de la décision de la CPAM de [Localité 6] du 8 septembre 2014 portant prise en charge de l’accident du 23 mai 2014 au titre de la législation professionnelle, est limitée aux conséquences médicalement constatées de l’accident, à savoir une hospitalisation d’une journée et un arrêt de travail de six jours ;
En tout état de cause,
— dire et juger, en tant que de besoin, que l’exécution de l’arrêt emporte nécessairement l’obligation pour la CPAM du retrait de l’ensemble des sommes 'gurant sur son compte employeur et de la recti’cation des tari’cations subséquentes ;
— condamner la CPAM de [Localité 6] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme qui ne saurait être inférieure à 4 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.
La SAS [7] rappelle brièvement l’historique du dossier et que son salarié a connu des soucis de santé, notamment un AVC en 2013. Elle explique qu’après une période d’arrêt de travail, son salarié a été autorisé par le médecin à reprendre son poste et que des aménagements ont été prévus pour lui. Elle fait valoir que dès le premier jour de reprise, elle avait constaté que M. [J] n’allait pas bien, qu’il était très fatigué et cette situation s’est confirmée pour les jours suivants, dans la mesure où ce dernier s’enfermait dans son bureau et n’entamait aucune démarche commerciale.
Elle précise avoir immédiatement avisé le médecin du travail de son inquiétude quant à l’état de santé de son salarié, qu’il doutait être en mesure de reprendre son travail et auquel elle n’avait pourtant demandé d’effectuer aucune tâche particulière, avant une réunion prévue avec la direction pour faire le point, le 23 mai 2014. Elle estime avoir tout fait pour protéger la santé de M. [J].
Elle relève que malheureusement, la reprise du travail par M. [J] a été particulièrement mal gérée aussi bien par le médecin du travail que par le médecin traitant.
Elle précise avoir constamment soutenu que le malaise que ce dernier a eu lors dudit entretien avec la direction n’est aucunement lié au travail.
La société rappelle également que son salarié a été de particulière mauvaise foi notamment pour compléter le questionnaire de la caisse ou encore compte tenu de ce que deux certificats médicaux ont été établis, le second 20 jours après le malaise du salarié et qui était curieusement antidaté au 23 mai 2014. Elle regrette aussi l’attitude agressive de M. [J] à l’égard d’un collègue qui a voulu lui venir en aide le jour de son malaise.
Elle relève que la caisse a conclu a un simple malaise vagal avec un taux d’incapacité de 0 % qui a cependant donné lieu à un arrêt de travail de plus de trois ans.
Elle s’appuie sur les conclusions de l’expert qui a relevé qu’il existait bien des antécédents cardiaques avant le malaise du 23 mai 2014, notamment que M. [J] avait été victime d’un infarctus du myocarde en décembre 2009, pris en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau, après avis du CRRMP et indemnisé à hauteur de 5 % et d’un accident vasculaire cérébral ischémique gauche en 2013 avec « récupération incomplète » d’après le mémoire médical du médecin-conseil près la caisse établi le 16 août 2017. Elle note également que l’expert relève un syndrome anxio-dépressif non réactionnel qui permet à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 23 mai 2014 au titre de la législation professionnelle. Subsidiairement, elle sollicite que seule la première période d’arrêt de travail soit imputée sur son compte employeur, soit pour la période du 23 au 29 mai 2014 et de dire que les prolongations au-delà de cet arrêt de travail de six jours sont sans lien avec le malaise de sorte que les certificats d’arrêt et de prolongation de plus de trois ans doivent être requalifiés en arrêt de travail sur maladie sans rapport avec une origine professionnelle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2 après rapport d’expertise médicale du 21 février 2022, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Bas-Rhin sollicite de la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg rendu le 28 mars 2018 ;
— condamner [7] SAS aux entiers frais et dépens.
La caisse rappelle tout d’abord que sur la forme elle a bien respecté le principe du contradictoire et qu’il ne peut lui être formulé aucun grief de ce chef.
Sur le fond, elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’un accident survenu au temps et au lieu du travail et occasionnant une lésion bénéficie de la présomption d’imputabilité, sauf s’il est rapporté une cause totalement étrangère au travail. Elle estime qu’en l’espèce, elle a interrogé le médecin-conseil qui a conclu à l’imputabilité des lésions à l’accident du travail. Elle considère donc sa prise en charge au titre de l’accident du travail parfaitement légitime et que l’état antérieur n’interviendra que pour la détermination d’un éventuel taux d’incapacité.
Concernant le rapport d’expertise qu’elle a également soumis au médecin-conseil, elle soutient que la prise en charge au titre de la législation professionnelle était parfaitement légitime, compte tenu des investigations médicales à réaliser et qu’en tout état de cause, la consolidation de l’état de santé n’était pas envisageable avant le 28 février 2017.
Elle sollicite, en conséquence, la confirmation de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
MOTIVATION
Sur le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail tiré de l’absence de caractère professionnel du fait accidentel :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La cour de cassation a institué, sur le fondement de ces dispositions, une présomption d’imputabilité des lésions survenues au temps et sur le lieu du travail.
Il est jugé de manière constante que le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur.
Faisant application de ce cadre juridique aux malaises, et notamment aux malaises cardiaques, la cour de cassation juge que l’apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité n’est renversée que s’il est établi que le malaise a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le salarié a été victime d’un malaise lors d’un entretien avec sa direction.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que M. [J] avait repris le travail le 13 mai 2014 après avoir été en arrêt maladie suite à un accident vasculaire cérébral depuis le 29 novembre 2013.
La cour rappelle également que la SAS [7] s’est immédiatement inquiétée de l’état de santé de son salarié à sa reprise d’emploi, compte tenu de ce que ce dernier s’enfermait dans son bureau, volets abaissés, et n’entamait aucune démarche commerciale, auprès du médecin du travail en émettant des réserves quant à son retour qui lui paraissait prématuré.
La société a ainsi mis en place des mesures d’allègements des conditions de travail de M. [J] pour le préserver, allant même au-delà des préconisations de la médecine du travail.
Il est désormais établi que M. [J] a été victime d’un malaise vagal lors de cet entretien avec sa direction.
L’employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail le 27 mai 2014, mentionnant la présence de témoins, puisque la responsable RH et un délégué du personnel ont été appelés en cours d’entretien pour tenter de calmer le salarié, ce dernier faisant preuve selon l’employeur « d’une forte animosité et d’une attitude d’opposition systématique envers le directeur général ». A cet égard, la cour précise que le salarié qui est venu secourir M. [J] lors de son malaise témoigne dans le cadre de la présente procédure de ce que la victime l’a empoigné et l’a repoussé énergiquement en lui disant « dégage » sur un ton autoritaire (cf. pièce 31 de l’appelante), ce qui vient confirmer l’attitude de M. [J] telle que décrite par la SAS [7]. La cour rappelle également que l’animosité ainsi décrite a été confirmée par les juges prud’homaux qui ont considéré justifié le licenciement de M. [J] pour faute lourde « compte tenu de son insubordination, le by-passing et le dénigrement systématique de son supérieur hiérarchique, M. [M], dénotant clairement d’une intention de nuire et constituant un manquement à son devoir de loyauté ».
La société a également émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident, estimant en substance que ce malaise n’avait aucun lien avec le travail, puisque d’une part aucun travail n’avait été demandé à M. [J] depuis son retour de congé maladie, et que d’autre part, il ne serait causé que par un état antérieur.
L’épouse de M. [J] a transmis par mail le 25 mai 2014 le certificat médical initial sur lequel les éléments médicaux étaient dissimulés par une bande de papier blanc.
Il découle de ces éléments que M. [J] occupait son poste de travail lorsque son malaise est survenu, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique.
Dès lors qu’il est démontré que la lésion, à savoir le malaise, est survenu au temps et au lieu de travail, elle est présumée en lien avec le travail. Contestant ce lien, l’employeur évoque l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
S’il sera fait état infra de la pathologie préexistante dont souffre M. [J], l’expertise ordonnée par la présente cour a le mérite de mettre en lumière la nature du malaise qui a été indiquée par le médecin comme étant un « choc multifactoriel » nécessitant une brève hospitalisation (bilan étiologique normal, absence de traitement préconisé à la sortie de l’hospitalisation) et un arrêt de travail de six jours, à l’exclusion de toute autre complication ultérieure.
L’expertise démontre que le malaise survenu le 23 mai 2014 à 15h lors de l’entretien avec le directeur général n’est pas d’origine cardiaque ou neurologique et doit donc être considéré comme accident du travail.
De ce qui précède, il en résulte que l’existence d’un accident du travail est établie et que la décision de prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de la reconnaissance de l’accident du travail en présence d’un état pathologique préexistant :
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir son aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il s’agit d’une présomption simple. Ainsi lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de la constatation de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celle-ci, et opposables à l’employeur sauf pour ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La seule durée des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie.
En l’espèce, l’appelante relève l’existence de deux certificats médicaux initiaux, datés l’un et l’autre du 24 mai 2014, signés par des praticiens différents et dont celui établi à l’hôpital de [Localité 10] ne comporte pas de description détaillée des lésions.
Il est constant qu’avant son malaise du 23 mai 2014, M. [J] a connu des antécédents médicaux. A ce titre, la cour rappelle que le salarié a été victime d’un infarctus du myocarde en décembre 2009, pris en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau, après avis du CRRMP et indemnisé à hauteur de 5 %. Il a également été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique gauche en 2013 avec « récupération incomplète » d’après le mémoire médical du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie établi le 16 août 2017.
M. [J] a été en arrêt maladie du fait de son accident vasculaire cérébral du 29 novembre 2013 jusqu’au 12 mai 2014 inclus. Il est également établi comme il l’a été rappelé supra que, dès sa reprise, l’employeur a immédiatement avisé le médecin du travail de son inquiétude quant à l’état de santé de son salarié qu’il doutait être en mesure de reprendre son travail et que la société [7] ne lui a demandé de réaliser aucune tâche particulière compte tenu de cet état.
Dans ce contexte, la cour s’est naturellement interrogée quant à l’existence d’un état antérieur et a ordonné une expertise confiée au Dr [E].
Ce dernier qui a rendu son rapport le 24 janvier 2022, a affirmé les éléments suivants : « M. [R] présentait un « état antérieur » dégradé avant son accident du travail du 23 mai 2014 puisqu’il est porteur d’une cardiopathie ischémique ancienne, d’un syndrome d’apnée du sommeil et de séquelles neurologiques d’un AVC survenu le 29.11.2013. Ces trois pathologies n’ont aucun rapport avec une origine professionnelle et sont chroniques avec une possibilité de complication ou d’aggravation ultérieure. La reprise à plein temps de son activité professionnelle habituelle a été gérée de façon non optimale tant par son médecin traitant (Dr [D]) que par son médecin du travail (Dr [T]) qui auraient dû proposer de façon concertée une reprise progressive du travail par la biais d’un mi-temps thérapeutique. Le Dr [T] est de plus resté sourd à la demande de son employeur pour modifier ses préconisations d’adaptation de poste suite au premier jour de reprise du salarié le 13 mai 2014. Le malaise survenu à 15h le vendredi 23 mai 2014 (lors d’un entretien avec le directeur général) n’est pas d’origine cardiaque ou neurologique et doit donc être considéré comme un « accident du travail » avec un diagnostic de « choc multifactoriel » comme le spécifie le certificat médical initial rédigé par le médecin hospitalier, puisque sa cause ne peut être prouvée comme étrangère au travail. Cependant, ce malaise a justifié une brève hospitalisation de 24h (bilan étiologique normal, absence de traitement préconisé à la sortie d’hospitalisation) et un arrêt de travail de six jours (jusqu’au jeudi 29 mai 2014) à l’exclusion de toute autre complication ultérieure.
En effet, le 2ème certificat médical « initial » signé par le Dr [D] le 24 mai 2014 et les suivants de prolongation ne peuvent être liés à l’accident du travail initial du 23 mai 2014, puisque le motif en est différent (« syndrôme anxio-dépressif ») et ce motif n’est pas la conséquence de son malaise. Ces certificats d’arrêt et de prolongation suite à l’accident du travail doivent donc être considérés comme caduques et requalifiés comme arrêt de travail sur maladie sans rapport avec une origine professionnelle. L’évolution ultérieure de l’état de santé de M. [R] va confirmer une pathologie psychiatrique chronique et évolutive (syndrome anxio-dépressif non réactionnel), indépendante de l’activité professionnelle de M. [R] et n’ayant pas sa source dans le malaise survenu le 23 mai 2014 sur son lieu de travail ».
Force est de constater que les conclusions du Dr [E] sont particulièrement claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Si le médecin-conseil de la caisse, dans ses observations intitulées «tribunal judiciaire-pôle social mémoire médical » estime que l’arrêt de travail était justifié par la réalisation de nombreux examens cardio-vasculaires permettant d’écarter une récidive d’une pathologie cardiaque ou neurologique et que le service médical a suivi régulièrement l’assuré tout au long de son arrêt de travail, les examens médicaux réalisés retrouvant des signes de déséquilibre de la fonction cardiaque (palpitations, bradycardie, 'dèmes des membres inférieurs) avec la réalisation de bilans (test d’effort, scintigraphie cardiaque, bilan vasculaire), la cour rappelle cependant que les arrêts de travail qui ont suivi le malaise litigieux, outre les six premiers jours, ont duré au total plusieurs années puisque la date de consolidation a été fixée au 28 février 2017 et que les examens médicaux évoqués par le médecin-conseil n’entraînent pas en règle général des arrêts de travail aussi longs.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les prolongations d’arrêt de travail ont été établies par suite, en raison d’une pathologie d’ordre psychologique.
En ce qui concerne l’accident du travail lui-même, la cour relève que la caisse a attribué un taux d’incapacité de 0 % en raison de l’absence de séquelles indemnisables.
Il sera également rappelé que la société [7] a pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié puisqu’elle a immédiatement pris attache avec le médecin du travail au sujet de l’état de santé de son salarié et qu’elle a d’elle-même allégé la journée de travail de M. [J] allant au-delà des préconisations des médecins.
La cour observe à ce sujet que la reprise du travail par M. [J] a été gérée de manière totalement inadaptée compte tenu de ses antécédents, aussi bien par son médecin de famille que par la médecine du travail. Ce fait ne saurait, pas ailleurs, être imputé à l’appelante.
De l’ensemble de ce qui précède, la présomption d’imputabilité doit donc être écartée en l’espèce, la cour ne peut que retenir que l’état pathologique préexistant doublé d’une pathologie psychologique indépendante sont à l’origine de la durée des arrêts de travail établis ultérieurement au 29 mai 2014, pendant plus de trois ans, soit jusqu’à l’été 2017, et sont sans lien avec le malaise dont a été victime M. [J] lors de l’entretien qu’il a eu avec sa direction le 23 mai 2014.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge de l’accident du 23 mai 2014 au titre de la législation professionnelle sera limitée aux conséquences médicalement constatées de l’accident, à savoir la journée d’hospitalisation et l’arrêt de travail de six jours et seront elles seules opposables à la société.
Ainsi, les arrêts de travail au-delà du 29 mai 2014 sont inopposables à la société [7].
Il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait de l’ensemble des sommes figurant sur le compte employeur de la société [7] et la rectification des tarifications subséquentes, cette question relevant du contentieux technique si des difficultés d’exécution du présent arrêt devaient voir le jour.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes indemnitaires formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 10 décembre 2020 infirmant la décision entreprise prononcée le 28 mars 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau,
DIT que le malaise dont a été victime M. [I] [J] le 23 mai 2014 est un accident du travail ;
DÉCLARE l’accident du travail du 23 mai 2014 et les six jours d’arrêt de travail qui s’en sont suivis opposables à la SAS [7] ;
DÉCLARE inopposables à la SAS [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail établis au-delà du 29 mai 2014 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’obligation pour la caisse primaire de retirer l’ensemble des sommes figurant sur le compte employeur de la SAS [7] et de la rectification des tarifications subséquentes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande indemnitaire de la SAS [7] au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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