Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2026, n° 24/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juin 2024, N° /00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 1, CPAM DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [1]
C/
CPAM DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [1]
— CPAM DE [Localité 1]
— Me Imed Eddine ABDERHIM
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/03109 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEMB – N° registre 1ère instance : 20/00353
jugement du tribunal judiciaire de beauvais (pôle social) en date du 27 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Imed Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Par courrier du 2 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a notifié à Mme [A] [Q] pharmacienne un indu de 62 891, 93 euros constaté sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 au titre des 5 anomalies suivantes concernant deux assurés :
— nombre de boîtes facturées supérieur à la prescription
— facturation au-delà de la durée de prescription
— absence d’identification du prescripteur
— absence de durée de traitement sur la prescription
— 1ère délivrance au-delà de trois mois.
Mme [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 11 mars 2020.
Le 31 juillet 2020, Mme [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) qui par jugement du 27 juin 2024 a :
— condamné la pharmacie [A] [Q] (entreprise individuelle) à verser à la caisse la somme de 62851,93 euros correspondant à des anomalies de facturation constatées sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019
— condamné la pharmacie [A] [Q] (entreprise individuelle) aux dépens.
Le 19 juillet suivant, Mme [Q] a fait appel du jugement.
Selon conclusions du 11 mars 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [Q] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— constater que les anomalies sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019 correspondent à un indu de 21 887, 98 euros
— condamner la pharmacie [A] [Q] (entreprise individuelle) à payer à la caisse la somme de 21 887, 98 euros
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 juin 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 juin 2024
— débouter la [1] de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à aux conclusions écrites de la caisse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
I – Sur le fond :
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er mars 2019 dispose que :
« En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement."
Pour la période du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020, l’article susvisé est identique sauf à remplacer la mention « ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 » par la mention « ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ».
Il résulte de l’article R. 162-40 du code de la sécurité sociale que « la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. »
La caisse rappelle que l’article R. 161-45 du même code se réfère au fait que le professionnel de santé doit exécuter la prescription conformément à l’ordonnance.
L’article R. 5123-2-1 du même code précise que "dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1° L’ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l’article R. 5123-2, une durée totale de traitement d’au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d’une des catégories mentionnées dans l’arrêté ministériel prévu à l’article L. 5125-23-1.
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise. Il porte sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » en indiquant la ou les spécialités ayant fait l’objet de la dispensation. Il appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance."
En l’espèce, l’indu allégué par la caisse porte sur une somme totale de 62 851, 93 euros se rapportant à des délivrances de Forsteo concernant deux patients, [O] [H] et [V] [H].
Le tableau récapitulatif de cet indu qui comporte 67 postes distincts est annexé au courrier de la caisse du 2 janvier 2020. Ce tableau mentionne cinq types d’anomalies :
— nombre de boîtes facturées supérieur à la prescription
— facturation au-delà de la durée de prescription
— absence d’identification du prescripteur
— absence de durée de traitement sur la prescription
— 1ère délivrance au-delà de trois mois.
1 – Sur le nombre de boîtes facturées supérieur à la prescription (32 postes d’indu) :
Mme [Q] ne conteste pas 31 postes d’indu qui correspondent aux cas dans lesquels la pharmacie a délivré plus de boîtes que ce qui était prescrit.
À titre d’exemple, l’ordonnance du 9 janvier 2017 indique « 1 boîte pour 1 mois » alors que le 2 mars 2017, la pharmacie a délivré quatre boîtes, soit trois boîtes au-delà de la prescription, ce qui correspond à un indu de 3 x 339,52 euros = 1018,56 euros. Les 30 autres postes d’indu admis par Mme [Q] reposent sur le même raisonnement de la caisse qui n’est donc pas contesté sur ce point par l’appelante.
S’ajoute à ces 31 postes d’indu non contestés, un 32ème poste se rapportant à la même anomalie. En effet, l’ordonnance du 8 mars 2019 concernant [O] [H] mentionne une injection de [2] matin, midi et soir ce qui correspond à trois boîtes. Or, le 5 juillet 2019 la pharmacie a délivré quatre boîtes sur le fondement de cette prescription, soit une boîte en trop pour une somme de 333,79 euros.
La circonstance que le traitement était médicalement nécessaire ou que la pharmacienne ait été de bonne foi sont sans incidence sur l’indu allégué qui repose uniquement le fait que les délivrances de [2] ne peuvent pas être prises en charge sur le fondement des ordonnances susvisées au-delà du nombre de boîtes prescrit.
Les dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale qui indiquent que les soins doivent être dispensés sans interruption, de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique, de l’article R. 161-20-5 du code de la santé publique ou encore de l’arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie n’autorisent pas un pharmacien à délivrer des médicaments au-delà du nombre de boîtes prescrit sur l’ordonnance.
Il en est de même de l’article R 5123-2-1 du code de la santé publique qui ne saurait s’appliquer dans le cas présent en l’absence en particulier de la mention sur l’ordonnance adressée à la caisse : « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire ».
Dans ses conclusions (page 6), Mme [Q] fournit un tableau récapitulant les 31 postes d’indu non contestés. Ces tableaux indiquent un montant total indu reconnu de 4743,39 euros pour [O] [H] et 17 144,59 euros pour [V] [H].
Ces montants sont le résultat de plusieurs erreurs de calcul. En effet, ils ne correspondent pas à la somme des montants de chaque poste d’indu reconnu dans lesdits tableaux. Ainsi, après recalcul sur la base du tableau établi par Mme [Q], il apparaît que l’indu reconnu concernant [O] [H] s’élève à 4 069,48 euros (étant observé que Mme [Q] indique que le poste d’indu n°[XXXXXXXXXX01] s’élève à 2 x 339,52 euros ce qui est erroné puisque le tableau de la caisse ne mentionne que 339,52 euros; seule la somme de 339,52 euros peut donc être retenue). De même, l’indu reconnu concernant [V] [H] après recalcul sur la base du tableau établi par l’appelante, s’élève à 17 236, 27 euros.
Au total, les 32 postes d’indu dont les 31 reconnus par Mme [Q], seront évalués à la somme globale de 333, 79 euros + 4069,48 euros + 17 236, 27 euros = 21 639, 54 euros.
2 – Sur la facturation au-delà de la durée de prescription (6 postes d’indu) :
L’article R. 162-20-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Ainsi qu’il est dit à l’article R. 5123-1 du code de la santé publique :
« Art. R. 5123-1.-L’ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d’assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :
1° La posologie ;
2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l’article R. 5121-2, le nombre d’unités de conditionnement."
L’article R. 162-20-5 ajoute :
« Ainsi qu’il est dit à l’article R. 5123-2 du code de la santé publique :
« Art. R. 5123-2.-L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l’exécution de la prescription par périodes maximales d’un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. (…)
Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines."
En l’espèce, la « facturation au-delà de la durée de prescription » concerne six postes d’indu se rapportant à quatre ordonnances.
L’ordonnance du 27 août 2016 concernant [O] [H] mentionne la délivrance de [2] pour six mois, soit six délivrances de traitement mensuel. Or, la pharmacie a procédé à huit délivrances du traitement sur le fondement de cette ordonnance, et notamment une septième délivrance le 31 mars 2017 (4 boîtes/ 1358,08 euros) et une huitième délivrance le 16 août 2017 (trois boîtes/ 1018,56 euros). [pièces de la caisse n° 7-1,7-2, 8-1 et 8-2]
L’ordonnance du 16 avril 2018 concernant [O] [H] mentionne la délivrance de [2] pour un an, soit douze délivrances de traitement mensuel. Or, la pharmacie a procédé à quatorze délivrances sur le fondement de cette ordonnance, et notamment une treizième délivrance de [2] le 25 mars 2019 (4 boîtes / 1337,71 euros) et une quatorzième délivrance le 15 avril 2019. (3 boîtes / 1003, 92 euros). [pièces de la caisse n° 20-1, 20-2, 21-1 et 21-2]
L’ordonnance du 9 janvier 2017 concernant [V] [H] mentionne la délivrance de [2] pour trois mois, soit trois délivrances de traitement mensuel. Or, la pharmacie a procédé à quatre délivrances du traitement sur le fondement de cette ordonnance, et notamment une quatrième délivrance le 30 mars 2017 (trois boîtes/ 1018,56 euros). [pièces de la caisse n° 27-1 et 27-2]
L’ordonnance du 1er mars 2017 concernant [V] [H] mentionne la délivrance de [2] pour trois mois, soit trois délivrances de traitement mensuel. Or, la pharmacie a procédé à quatre délivrances du traitement sur le fondement de cette ordonnance, et notamment une quatrième délivrance le 21 juillet 2017 (trois boîtes / 1018, 56 euros). [pièces de la caisse n° 28-1 et 28-2]
La circonstance que le traitement était médicalement nécessaire, qu’il avait pour objet de traiter une affection de longue durée ou que la pharmacienne était de bonne foi sont sans incidence sur l’indu allégué qui repose uniquement le fait que les délivrances de [2] ne peuvent pas être prises en charge sur le fondement des ordonnances susvisées au-delà de ce qui est prescrit.
De même, Mme [Q] se prévaut de l’article L. 324-1 qui indique que les soins doivent être dispensés sans interruption, de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique ou encore de l’arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie. Cependant les dispositions de ces articles et de cet arrêté n’autorisent pas un pharmacien à délivrer des médicaments au-delà de ce qui est prescrit.
Enfin, Mme [Q] se prévaut à tort de l’article R. 162-20-5-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article R. 5123-2-1 dont le contenu a été rappelé précédemment, dans la mesure où aucune des ordonnances susvisées adressées à la caisse ne comporte la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire ».
Les six postes d’indus susvisés seront donc retenus à hauteur de 6755,39 euros (1358,08 euros + 1018,56 euros + 1337,71 euros + 1003, 92 euros + 1018,56 euros + 1018, 56 euros = 6755,39 euros).
3 – Sur l’ absence d’identification du prescripteur (3 postes d’indu) :
L’article R. 161-45 du code de la sécurité sociale dispose que l’ordonnance qui fonde le droit à prise en charge par la caisse doit comporter notamment l’identifiant du prescripteur et le cas échéant l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle l’ordonnance est établie.
Il résulte des pièces n° 9-1, 9-2, 10-1, 10-2, 11-1 et 11-2 de la caisse que :
— l’ordonnance du 20 janvier 2017 qui mentionne une prescription de [2] pour 3 mois et qui est signée par le praticien, ne mentionne pas son identifiant, ni l’identifiant d’une structure d’activité
— la [1] a procédé à trois délivrances de [2] sur le fondement de cette ordonnance, soit 3 boîtes puis encore 3 boîtes et enfin 4 boîtes.
L’ordonnance du 20 janvier 2017 n’est pas conforme à l’article R. 161-45 du code de la sécurité sociale et ne pouvait donc pas fonder le remboursement des médicaments délivrés.
La circonstance que le traitement était médicalement nécessaire, qu’il avait pour objet de traiter une affection de longue durée ou que la pharmacienne était de bonne foi sont sans incidence sur l’indu allégué qui repose uniquement le fait que les délivrances de [2] ne peuvent pas être prises en charge sur le fondement de l’ordonnance susvisée.
De même, Mme [Q] se prévaut de l’article L. 324-1 qui indique que les soins doivent être dispensés sans interruption, de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique ou encore de l’arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie. Cependant les dispositions de ces articles et de cet arrêté n’autorisent pas un pharmacien à délivrer des médicaments sur le fondement d’une ordonnance non conforme à l’article R. 161-45 qui ne mentionne pas l’identifiant du prescripteur.
Enfin, Mme [Q] se prévaut de l’article R. 162-20-5-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article R. 5123-2-1 dont le contenu a été rappelé précédemment. Toutefois, ces dispositions ne permettent pas de déroger à l’article R. 161-45, étant en outre observé que l’ordonnance précitée adressée à la caisse ne comporte pas la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire ».
Les trois postes d’indu susvisés seront donc retenus à hauteur de 3395,20 euros (3 x 339,52 euros + 4 x 339,52 euros + 3 x 339,52 euros = 1018,56 euros + 1358,08 euros + 1018,56 euros = 3395,20 euros).
4 – Sur l’absence de durée de traitement sur la prescription (19 postes d’indu):
L’article R. 162-20-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Ainsi qu’il est dit à l’article R. 5123-1 du code de la santé publique :
« Art. R. 5123-1.-L’ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d’assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :
1° La posologie ;
2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l’article R. 5121-2, le nombre d’unités de conditionnement.
Toutefois, si l’une ou l’autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d’unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l’accord du prescripteur qu’il mentionne expressément sur l’ordonnance. (…)."
En l’espèce, la caisse se prévaut de 19 postes d’indu fondés sur l’absence de durée de prescription du médicament sur l’ordonnance et l’absence du nombre d’unités de conditionnement, en l’absence de mention de l’accord du prescripteur, 13 postes concernant [O] [H] au titre de deux ordonnances datées des 24 avril 2017 et 8 mars 2019 et 6 postes concernant [V] [H] au titre d’une ordonnance datée du 16 janvier 2018.
sur l’ordonnance du 24 avril 2017 :
Il résulte des pièces de la caisse numérotées 12-1 à 19-2 concernant [O] [H] que :
— l’ordonnance du 24 avril 2017 qui prescrit du [2] ne mentionne pas la durée du traitement, ni le nombre d’unités de conditionnement
— la copie d’ordonnance transmise par la pharmacie à chaque demande de prise en charge ne mentionne pas que l’accord du prescripteur a été recueilli avant la délivrance du médicament
— après une première délivrance le 10 juillet 2017, la pharmacie a délivré du [2] sur le fondement de cette ordonnance aux dates suivantes :
* 30 septembre 2017 : 4 boîtes (1358,08 euros)
* 27 octobre 2017 : 3 boîtes ( 1018,56 euros)
* 5 décembre 2017 : 4 boîtes (1358,08 euros)
* 26 décembre 2017 : 3 boîtes ( 1018,56 euros)
(prix unitaire de chaque boîte passe de 339,52 euros à 338,84 euros)
* 22 janvier 2018 : 4 boîtes (1355,36 euros)
* 15 février 2018 : 3 boîtes ( 1016,52 euros)
* 10 mars 2018 : 4 boîtes (1355,36 euros)
* 4 avril 2018 : 3 boîtes ( 1016,52 euros).
L’indu correspondant à ces huit délivrances fondées sur l’ordonnance du 24 avril 2017 concernant [O] [H] s’élève à une somme globale de 9497,04 euros.
sur l’ordonnance du 8 mars 2019 :
Il résulte des pièces de la caisse numérotées 22-1 à 26-2 concernant [O] [H] que:
— l’ordonnance du 8 mars 2019 qui prescrit du Forsteo ne mentionne pas la durée du traitement, ni le nombre d’unités de conditionnement
— la copie d’ordonnance transmise par la pharmacie à chaque demande de prise en charge ne mentionne pas que l’accord du prescripteur a été recueilli avant la délivrance du médicament
— après une première délivrance le 10 mai 2019 la pharmacie a délivré du [2] sur le fondement de cette ordonnance aux dates suivantes :
* 8 juin 2019 : 3 boîtes (1003,92 euros)
* 5 juillet 2019 : 4 boîtes ( 1337,71 euros)
* 1er août 2019 : 3 boîtes (1003,92 euros)
* 12 août 2019 : 4 boîtes ( 1337,71 euros)
* 28 août 2019 : 4 boîtes (1337,71 euros).
L’indu correspondant à ces cinq délivrances fondées sur l’ordonnance du 8 mars 2019 concernant [O] [H] s’élève à la somme globale de 6 020, 97 euros.
sur l’ordonnance du 16 janvier 2018 :
Il résulte des pièces de la caisse numérotées 29-1 à 34-2 concernant [V] [H] que:
— l’ordonnance du 16 janvier 2018 qui prescrit du [2] ne mentionne pas la durée du traitement, ni le nombre d’unités de conditionnement
— la copie d’ordonnance transmise par la pharmacie à chaque demande de prise en charge ne mentionne pas que l’accord du prescripteur a été recueilli avant la délivrance du médicament
— après une première délivrance le 23 janvier 2018 correspondant à l’un des indus reconnus par Mme [Q], la pharmacie a délivré du [2] sur le fondement de cette ordonnance aux dates suivantes :
* 19 février 2018 : 3 boîtes (1016,52 euros)
* 17 mars 2018 : 4 boîtes ( 1355,36 euros)
* 10 avril 2018 : 3 boîtes (1016,52 euros)
* 7 mai 2018 : 4 boîtes (1355,36 euros)
* 1er juin 2018 : 3 boîtes (1016,52 euros)
* 26 juin 2018 : 4 boîtes (1355,36 euros).
L’indu correspondant à ces délivrances fondées sur l’ordonnance du 16 janvier 2018 s’élève à la somme globale de 7 115,64 euros.
sur les moyens de défense de Mme [Q] :
La circonstance que le traitement était médicalement nécessaire, qu’il avait pour objet de traiter une affection de longue durée ou que la pharmacienne était de bonne foi sont sans incidence sur l’indu allégué qui repose uniquement sur le fait que les délivrances de [2] litigieuses ne peuvent pas être prises en charge sur le fondement des ordonnances susvisées qui ne mentionnent aucune durée de traitement.
De même, Mme [Q] se prévaut de l’article L. 324-1 qui indique que les soins doivent être dispensés sans interruption, de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique ou encore de l’arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie. Cependant les dispositions de ces articles et de cet arrêté ne permettent pas déroger aux dispositions de l’article R. 162-20-4 susvisées.
Enfin, Mme [Q] se prévaut à tort de l’article R. 162-20-5-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article R. 5123-2-1 dont le contenu a été rappelé précédemment, dans la mesure où aucune des ordonnances susvisées ne comporte la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire ».
En conclusion, les moyens invoqués par Mme [Q] étant inopérants, les postes d’indu susvisés seront retenues à hauteur de la somme totale de 22 633, 65 euros (9497,04 euros + 6020,97 euros +7115,64 euros).
5 – Sur la 1ère délivrance au-delà de trois mois (7 postes d’indu) :
Il résulte de l’article R. 5132-22 du code de la santé publique que les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de certains médicaments que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de trois mois.
La caisse prétend sans être contredite sur ce point que le [2] relève des médicaments soumis à ces dispositions.
Or, la [1] a procédé à sept délivrances de [2] à compter du 16 août 2018 sur le fondement d’une ordonnance du 27 mars 2018, soit plus de trois mois après cette ordonnance.
Le montant des sept postes d’indu correspondant s’élève à 8428,15 euros (1355,36 euros + 1355,36 euros + 1016, 52 euros + 1355,36 euros + 1003,92 euros + 1337,71 euros + 1003,92 euros = 8428,15 euros).
La circonstance que le traitement était médicalement nécessaire, qu’il avait pour objet de traiter une affection de longue durée ou que la pharmacienne était de bonne foi sont sans incidence sur l’indu allégué qui repose uniquement le fait que les délivrances de [2] ne peuvent pas être prises en charge sur le fondement de l’ordonnance susvisée qui avait été établie plus de trois mois avant la première délivrance.
De même, Mme [Q] se prévaut de l’article L. 324-1 qui indique que les soins doivent être dispensés sans interruption, de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique ou encore de l’arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie. Cependant les dispositions de ces articles et de cet arrêté n’autorisent pas un pharmacien de déroger à l’article R. 5132-22 du code de la santé publique.
Enfin, Mme [Q] se prévaut à tort de l’article R. 162-20-5-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article R. 5123-2-1 dont le contenu a été rappelé précédemment ne permet pas de déroger à l’article R. 5132-22 du code de la santé publique, étant en outre observé que l’ordonnance ne comporte aucune mention relative à la « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire ».
Le montant de l’indu correspondant aux sept postes susvisés sera donc retenu à hauteur de 8428,15 euros.
En conclusion, le montant de l’indu établi par la caisse est le suivant :
— 21 639, 54 euros (nombre de boîtes facturées supérieur à la prescription)
— 6 755, 39 euros (facturation au-delà de la durée de prescription)
— 3 395, 20 euros (absence d’identification du prescripteur)
— 22 633, 65 euros (absence de durée de traitement sur la prescription)
— 8 428, 15 euros (1ère délivrance au-delà de trois mois)
soit un total de : 62 851, 93 euros (c’est à dire la somme mentionnée dans le tableau récapitulatif des 67 postes d’indu).
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Q] à payer à la caisse la somme de 62 851, 93 euros.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] à payer les dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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