Confirmation 19 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 sept. 2022, n° 19/08563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 29 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 655
[J]
C/
[5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 19/08563 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSWH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 29 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Martine TRUSSANT, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Convoquée à l’audience par lettre recommandée en date du 22 Février 2021, dont l’accusé de réception a été tamponné le 24 Février 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 janvier 2022 a été prorogé au 19 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement du tribunal de grande instance (pôle social) du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 29 novembre 2019 qui a débouté Mme [O] [J] de sa demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé (AAH) ;
Vu l’appel formé par Mme [O] [J] ;
Vu la désignation du Docteur [N] par ordonnance du magistrat chargé d’instruire en date du 23 novembre 2020 ;
Vu le rapport de consultation du Dr [N] du 19 janvier 2021, remis au greffe de la cour le 3 février 2021 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2021.
Aux termes de sa déclaration d’appel, Mme [O] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et condamnée aux dépens,
— la dire bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— dire que la maladie dont elle souffre entraine un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%.
A l’appui de ses demandes, Mme [O] [J] expose que c’est à tort que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés , alors que depuis 2016 son état de santé s’est stabilisé sans évolution positive comme l’atteste le Dr [V].
En dépit de sa convocation régulièrement notifiée le 24 février 2021 par lettre recommandée avec avis de réception, la [5] n’était pas représentée à l’audience du 25 novembre 2021.
La procédure étant orale, la cour ne saurait se considérer saisie d’une quelconque prétention exposée par la [5].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
1°) Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés:
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du même code, " l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. (…) ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, il est notable que la demande de Mme [O] [J] et le certificat médical joint à la demande ne figurent pas dans les pièces produites aux débats.
En effet, le conseil de Mme [O] [J] a produit deux certificats médicaux du Docteur [V], médecin traitant de Mme [O] [J], en date des 12 août 2020 et 10 mars 2021, postérieurs au jugement du 29 novembre 2019 qui relève que Mme [O] [J] a formé sa demande tendant au renouvellement de l’ AAH sur la base d’une certificat médical de son médecin traitant signé le 4 décembre 2018 qui à la lecture était vierge de tout renseignement, le dossier transmis par Mme [O] [J] comportant l’ancien certificat de demande d’AAH en date du 6 octpobre 2016 et un certificat médical de son ophtalmologiste traitant daté du 30 novembre 2018 qui confirme un handicap séquellaire de la petite enfance au niveau de l’oeuil droit (amblyope), Mme [O] [J] ayant fait état d’une fibromyalgie connue depuis 2007.
Ces éléments sont ceux-là même qui figurent dans les conclusions du Dr [K], médecin consultant désigné par le tribunal, qui relate : " Mme [O] [J], 52 ans, a sollicité auprès de la [5] le renouvellement de l’AAH par certificat du médecin traitant signé le 4 décembre 2018. Ce certificat, à la lecture, est vierge de tout renseignement. Le dossier transmis par Mme [O] [J] comporte l’ancien certificat médical de demande d’AAH le 6 octobre 2016 et un certificat de son ophtalmologiste traitant daté du 30 novembre 2018 qui confirme un handicap séquellaire de la petite enfance au niveau de l''il droit, qui est amblyope ne pouvant percevoir que de la lumière et n’autorisant pas la lecture de près. Par contre, l''il gauche est de fonction normale avec une acuité visuelle de loin à 10 ème et de près à PARINAUD à 2. La vision binoculaire est qualifiée d’anormale ce qui est compréhensible compte tenu de l’amblyopie. Cet état est stable depuis 2016. Par ailleurs, Mme [O] [J] signale bénéficier de soins pour une fibromyalgie connue depuis 2007. Si cette pathologie est mentionnée dans le certificat du 6 octobre 2016 postérieurement à cette date ( . .) aucun document concernant cette pathologie ne figure au dossier. Aucun traitement n’est documenté (. . .). Par ailleurs, il est stipulé en 2016 la notion d’un syndrome anxio-dépressif qui n’a fait l’objet d’aucun suivi spécialisé et d’une simple prescription par médication anti-dépresseur, documenté en juillet 2018 ainsi qu’un traitement antalgique. En résumé, si le handicap visuel de madame Mme [O] [J] est bien documenté et stable, en fait, elle est amblyope et porte des verres correcteurs pour aider la suppléance de l''il qui est normal. Les pathologies citées ne font pas l’objet d’une documentation quant à la prise en charge thérapeutique. En fonction des documents au dossier, il n’ y a pas d’éléments qui puissent dire qu’elle a un taux supérieur ou égal à 50%. Il n’y a pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi".
De même, désigné par la cour afin de procéder à une consultation sur pièces, le Dr [N] a retenu que : " Mme [O] [J] présente une amblyopie (différence d’acuité visuelle entre les deux yeux). L’acuité visuelle de l''il gauche apparaît proche de la normale. Ceci entraîne donc un déficit de 25%. Mme [O] [J] présente par ailleurs un syndrome douloureux diffus sans substratum organique et sans prise en charge spécifique. II n’y a pas de restriction à l’emploi puisque le 27 novembre 2015, Cap-emploi rapporte les différents emplois occupés par Mme [O] [J] qui en 2011 a créé sa propre entreprise. Mme [O] [J] ne présente pas les critères permettant l’obtention d’une allocation adulte handicapé ".
Si au jour de la demande de renouvellement le déficit d’acuité visuel résultant de l’amblyopie est bien documenté sans présenter un quelconque signe d’évolution positive depuis sa dernière demande d’obtention de l’allocation aux adultes handicapés, la cour relève, à l’instar du Dr [K], une absence de documentation médicale concomitante à cette demande s’agissant des douleurs diffuses liées à la fibromyalgie ainsi qu’une absence de traitement associé.
Cette constatation est corroborée par les nombreux documents médicaux versés aux débats par Mme [O] [J], en particulier par les certificats médicaux des Dr [V] et [Y], faisant état d’un arrêt du suivi médical et du traitement de la fibromyalgie compte-tenu des bénéfices de la prise en charge thymo-analeptique en 2018 .
Par certificat médical établi le 17 décembre 2019, soit postérieurement à la demande de renouvellement, le Dr [Y] témoigne de la réactualisation des phénomènes douloureux et de la reprise du traitement au cours de l’année 2019.
En tout état de cause, en l’absence d’information médicale sur l’étendue de la fibromyalgie dont est atteinte Mme [O] [J] et de traitement spécifique associé au jour de sa demande de renouvellement de l’allocation sollicitée, la cour ne peut retenir objectivement que les seuls troubles résultant d’une amblyopie de l''il droit dont la description réalisée par les Dr [K] et [N] ne permet pas de retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%.
Dès lors, c’est à bon droit que le jugement entrepris a débouté Mme [O] [J] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Partant, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
2°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [J], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [J] aux dépens d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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