Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 24/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 octobre 2024, N° 211/397382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°21 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – n° 211/397382
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00566 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNJ4
Vu le recours formé par :
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent RABBE, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SELARL KERVERSAU AVOCAT
Avocats à la cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine FABRE GOUESSE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Laëtitia MAZZUCCHELLI
et lors du prononcé : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 06 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
En 2022, Mme [O] [Z] a contacté la Selarl Kerversau Avocat à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail.
Les parties ont signé le 27 avril 2022 une convention d’honoraires et la cliente a réglé le 28 avril 2022 une provision d’un montant de 1 800 euros HT.
La société d’avocats a accompli diverses diligences.
Les parties ont été en désaccord sur les honoraires dus et la Selarl Kerversau Avocat n’a pas achevé sa mission.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception reçue à l’ordre le 21 mars 2024 que Mme [O] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que les honoraires revenant à la société d’avocat soient fixés à la somme de 1 500 euros HT.
Par décision contradictoire du 28 octobre 2024, assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros HT, le bâtonnier a :
— déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la Selarl Kerversau Avocat,
— fixé à la somme de 3 360 euros HT le montant des honoraires dus par Mme [O] [Z] pour la mission confiée à compter du 23 juin 2022,
— constaté l’absence de tout règlement,
— condamné Mme [O] [Z] à payer à la Selarl Kerversau Avocat la somme de 4 032 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et les frais de commissaire de justice en cas de signification de celle-ci.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée datée du 28 octobre 2024 dont Mme [O] [Z] a accusé réception le 30 octobre 2024 et à l’encontre de laquelle elle a formé un recours auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec avis de réception déposée aux services de la Poste le 26 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 laquelle a été renvoyée à la demande de l’intimée à celle du 20 novembre 2025.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, Mme [O] [Z] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son recours,
— réformer la décision déférée,
— fixer les honoraires dus à la somme de 1 500 euros HT sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée,
— constater le paiement de la somme de 1 800 euros pour laquelle la société d’avocat doit établir une facture,
— condamner la Selarl Kerversau Avocat à lui verser la somme de 5 280 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions la Selarl Kerversau Avocat demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— condamner Mme [O] [Z] à lui verser la somme de 2 700 euros au titre du solde dû et celle de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Mme [O] [Z] a exercé son recours dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est recevable.
Les parties qui ont signé une convention d’honoraires le 27 avril 2022 s’opposent sur l’étendue et la durée de celle-ci, Mme [O] [Z] soutenant, ainsi que l’a retenu le bâtonnier, que cette convention ne concerne pas les prestations accomplies par la société d’avocats à compter du 22 juin 2022 alors que la Selarl Kerversau Avocat indique que son intervention du mois de juin 2022 s’inscrit directement dans celle du mois d’avril 2022 ayant donné lieu à la signature de ladite convention du 27 avril 2022.
L’objet de la convention signée le 27 avril 2022 est ainsi défini :
' La Cliente consulte l’Avocat à l’occasion de difficultés d’exécution de son contrat de travail et lui demande de la conseiller et de l’assister dans la position qui doit être la sienne et dans son évolution pour défendre au mieux ses intérêts.'
A la suite, le 28 avril 2022, la société d’avocat a émis une note de provision d’un montant de 2 160 euros TTC qui a été intégralement acquittée par la cliente, relative aux difficultés d’exécution d’un contrat de travail et listant les diligences effectuées, à savoir :
— rendez-vous des 9 février et 23 mars 2022,
— ouverture dossier, étude des premières pièces et courriers,
— assistance à la rédaction de projets de courriers divers,
— consultations sur les modes de rupture de contrat de travail à l’initiative du salarié pour manquements de l’employeur,
— assistance dans la tenue de l’entretien annuel d’évaluation en mars et avril 2022,
— suivi de l’évolution de la situation.
Après deux mois sans contact, le 23 juin 2022, Mme [N] [Z] a transmis à la société d’avocats la convocation qu’elle avait reçue de son employeur en vue de l’entretien préalable, puis le 23 août 2022 la lettre de licenciement et quelques jours plus tard une note à laquelle étaient jointes divers documents.
Et c’est ainsi que le 21 juillet 2023 la Selarl Kerversau Avocats a déposé une requête aux fins de saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes de [Localité 7].
Les relations entre les parties se sont alors dégradées, la société d’avocats faisant savoir par un mail du 5 septembre 2023 qu’elle acceptait d’être dessaisie, événement qui intervint le 22 décembre 2023 lorsque l’un de ses confrères lui a fait savoir qu’il lui succédait dans le dossier.
De ce rappel des événements qui se sont succédé, il résulte certes que pendant deux mois, entre le 27 avril 2022 et le 23 juin 2022, les parties n’ont eu aucun contact et que la société d’avocats n’a accompli aucune diligences pour le compte de Mme [O] [Z].
Pour autant à compter du 23 juin 2023 elle a repris le traitement du dossier de sa cliente dont la situation professionnelle évoluait et s’orientait vers une mesure de licenciement.
Mais c’est parce qu’elle était préoccupée par son avenir professionnel au sein de son entreprise que Mme [O] [Z] a contacté la société d’avocats et a signé le 27 avril 2022 une convention d’honoraires prévoyant au titre de son objet, notamment, l’intervention de la Selarl Kerversau Avocats conseil et assistance pour défendre au mieux ses intérêts, formulation, qui quoique manquant de précision, correspond cependant aux diligences accomplies par la société d’avocats qui a reçu de sa cliente des documents dont la lettre de licenciement et a déposé un an plus tard une requête afin de saisine du conseil des prud’hommes.
Or ces diligences s’inscrivent directement, contrairement à ce que soutient Mme [O] [Z], dans la mission confiée à la société d’avocats aux termes de la convention du 27 avril 2022 de défendre au mieux ses intérêts.
Au demeurant il convient de relever que la note d’honoraires établie le 28 avril 2022 n’est pas une facture définitive pour des prestations déjà réalisées, mais s’intitule note de provision, ce qui laisse présager l’exécution de prestations futures et complémentaires.
Néanmoins il est constant que la société d’avocats s’est trouvée dessaisie du dossier avant toute décision juridictionnelle irrévocable ou tout accord transactionnel de sorte que ladite convention n’a plus vocation à s’appliquer.
La clause de dessaisissement que ce document contient prévoit que ' Dans l’hypothèse où la Cliente souhaiterait dessaisir l’Avocat, les diligences effectuées seront rémunérées jusqu’à la date de transmission du dossier par l’Avocat à son successeur', sans cependant aucune référence au taux de rémunération conventionnel.
En conséquence et peu important dès lors la détermination de la partie à l’origine de la rupture des relations professionnelles, il apparaît que la rémunération des diligences effectuées par la Selarl Kerversau Avocats doit être établie selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée.
Les diligences accomplies en février et mars 2022 ont donné lieu à la rédaction de la facture détaillée du 28 avril 2022 laquelle a été réglée intégralement par la cliente qui n’a alors émis aucune protestation ni réserve et qui, pas davantage, ne la remet en cause à l’occasion de cette procédure.
S’agissant des diligences exécutées à compter du 23 juin 2022 qui ont donné lieu à la facture du 23 janvier 2024 d’un montant de 5 040 euros TTC, celles-ci ont consisté en l’étude du dossier dont la lettre de licenciement, l’assistance dans la rédaction d’un courrier de contestation, la préparation et le dépôt d’une requête de 18 pages, particulièrement motivée et de 56 pièces jointes devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7], l’analyse des litiges avec les organismes de complémentaire santé et prévoyance, la rédaction et l’envoi de courriers dont certains sont développés sur plusieurs pages.
C’est donc à juste titre que le bâtonnier a fixé les honoraires revenant à la Selarl Kerversau Avocats à la somme de 4 032 euros TTC.
La décision déférée sera confirmée.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la Selarl Kerversau Avocats et à elle seule, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [O] [Z] recevable en son recours ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne Mme [O] [Z] à verser à la Selarl Kerversau Avocats une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [O] [Z].
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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