Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 22 janvier 2026, n° 24/00566
BAT 28 octobre 2024
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CA Paris
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du bâtonnier pour examiner les griefs

    La cour a confirmé que le bâtonnier avait déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs, ce qui justifie le rejet de la demande de fixation des honoraires.

  • Rejeté
    Absence de contestation sur le paiement

    La cour a noté que la décision du bâtonnier a constaté l'absence de tout règlement, ce qui justifie le rejet de la demande de constatation du paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à la Selarl Kerversau Avocat, considérant l'équité dans la solution du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [O] [Z] conteste la décision du Bâtonnier qui a fixé ses honoraires dus à la Selarl Kerversau Avocat à 4 032 euros TTC, après avoir déclaré son incompétence pour examiner la responsabilité de l'avocat. La cour de première instance a jugé que la convention d'honoraires couvrait les diligences effectuées jusqu'à la dessaisissement de l'avocat. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de la convention et les diligences réalisées, confirme la décision du Bâtonnier, considérant que les honoraires étaient justifiés et que la rémunération devait être établie selon les critères légaux. Elle accorde également une indemnité de 1 000 euros à la Selarl Kerversau Avocat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 24/00566
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/00566
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 octobre 2024, N° 211/397382
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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