Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00676 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJR2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 14 Février 2023
APPELANTE :
Madame [I] [A] [X] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [L] & [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Céline BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [I] [A] [X] épouse [E] a été engagée le 24 octobre 1989 par la société [L] & [U] en qualité d’employée au service comptable.
Par avis du 17 mars 2021, le médecin du travail a conclu que Mme [E] était inapte au poste, qu’elle pourrait occuper un poste équivalent dans un contexte différent (autre entreprise) et faire une formation.
La société [L] & [U] ayant contesté cet avis d’inaptitude selon la procédure prévue par l’article L. 4624-7 du code du travail, le conseil de prud’hommes a désigné le 14 mai 2021 le Dr [Z] [O] pour procéder à l’examen de Mme [E] et, par jugement du 21 septembre 2021, a retenu l’avis rendu par ce médecin le 4 août, à savoir, une inaptitude de Mme [E] à son poste de responsable de l’exploitation syndic, avec cette précision que son état de santé ne permettait pas de proposer de poste ou de tâches au sein de l’entreprise et que la préservation de son état de santé nécessitait un changement de poste et de lieu de travail avec la possibilité d’occuper un poste équivalent dans un contexte différent (autre entreprise) et de faire une formation si nécessaire dans le cadre d’une reconversion.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 décembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 3 mars 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [E] était fondé sur une inaptitude d’origine non professionnelle et qu’en conséquence, le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que le point de départ du préavis avait commencé à courir le 27 décembre 2021,
— débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires et salariales, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens et à payer à la société [L] & [U] la somme de 1 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 21 février 2023.
Par conclusions remises le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, qu’il repose sur une inaptitude d’origine professionnelle et condamner la société [L] & [U] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 520,50 euros
— solde d’indemnité spéciale de licenciement : 28 445,13 euros
— indemnité de congés payés : 2 712,30 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros
— rectifier l’attestation d’employeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans les limites légales,
— condamner la société [L] & [U] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [L] & [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables et au surplus mal fondées et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Mme [E] explique avoir travaillé durant des années avec M. [U], puis avec M. [T] qui avait alors repris la société, et ce, dans d’excellentes conditions, la situation s’étant dégradée lors de l’arrivée du nouveau repreneur, M. [V] [Y], celui-ci ayant immédiatement adopté à son égard une antipathie certaine et manifeste, ne cessant de l’accabler au moindre prétexte.
Elle indique que cette pression professionnelle a connu son apogée le 21 décembre 2020, journée au cours de laquelle, alors que trois copropriétaires auraient manifesté leur désapprobation à l’égard des résolutions votées, M. [Y] en a reporté la responsabilité sur elle en tenant à son égard des propos violents, dégradants et injustifiés, ce qui a provoqué chez elle un violent malaise physique et psychologique qui l’a contrainte à se rendre en urgence chez un médecin de garde situé à proximité de l’agence, lequel l’a arrêtée pour une journée, avant que cet arrêt ne soit régulièrement prolongé jusqu’à l’avis d’inaptitude du 16 mars 2021, confirmé par le médecin désigné par le conseil de prud’hommes et ce, malgré les multiples recours exercés abusivement par la société [L] & [U].
Aussi, estimant avoir été victime d’un burn out qui s’est traduit par un état de grande fatigue et d’une grande détresse causé par le stress au travail, elle demande à ce que l’origine professionnelle de l’inaptitude soit retenue et que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société [L] & [U] rappelle que la reconnaissance d’une affection psychique comme le burn out est toujours soumise à la procédure impliquant la saisine du CRRMP dès lors qu’elle n’est pas inscrite au tableau et nécessite un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%, demande que n’a d’ailleurs jamais faite Mme [E] pour ne pas répondre aux critères pour en bénéficier, ni établir le moindre harcèlement moral, sachant qu’au contraire nombre de salariés attestent d’une attitude de sa part systématiquement négative et critique à l’égard de
M. [Y] qui lui-même se montrait respectueux, ce qui s’est encore produit le 21 décembre, Mme [E] n’hésitant pas à élever le ton et à lui dire 'si vous n’êtes pas content, vous n’avez qu’à me virer'.
Par ailleurs, elle relève que si Mme [E] a déclaré un accident du travail, elle ne l’avait aucunement fait valoir lors de l’établissement du premier certificat médical et qu’en tout état de cause, celui-ci n’a pas été reconnu comme tel par la CPAM, sans que cette décision du 29 mars 2021 n’ait été contestée, sachant que cet organisme avait les mêmes pièces que celles produites aux débats et que de simples remarques faites à un salarié par un employeur ne peuvent entraîner l’inaptitude du salarié, quand bien même le ton serait monté entre eux.
Aussi, alors qu’au moment du licenciement, la CPAM avait d’ores et déjà définitivement statué sur l’absence d’accident du travail et que Mme [E] a toujours soutenu qu’elle n’avait jamais été victime d’une maladie d’origine professionnelle et qu’elle n’avait donc pas à saisir le CRRMP et la CPAM en ce sens, elle en conclut qu’elle ne rapporte pas la preuve que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l’aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d’apprécier si l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de cet article que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, si la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail, il appartient néanmoins à l’employeur qui combat cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de M. [P] produite par la société [L] & [U] que le 21 décembre 2020, vers 16h, alors qu’il était dans le bureau de M. [V] [Y] à faire de la mise sous pli, celui-ci a indiqué qu’il allait demander à Mme [E] de s’expliquer dans la mesure où il y avait trois plaintes de trois copropriétaires différents d’une copropriété, qu’il lui a donc demandé de le rejoindre dans le bureau de M. [J] [Y], qu’environ deux minutes après, elle est ressortie du bureau pour revenir dans l’open space, qu’un instant plus tard, M. [V] [Y] lui a demandé de revenir, qu’elle a continué son chemin en répondant 'non’ et en indiquant qu’elle n’avait pas à répondre à ce genre d’allégations.
Il précise qu’à ce moment là, M. [V] [Y] s’est rendu dans l’open space et a demandé à Mme [E] pour qui elle se prenait en partant comme ça du bureau, en lui fermant la porte au nez, lui rappelant qu’il s’agissait d’un manque de respect et il a conclu en lui disant qu’elle viendrait défendre le mandat de syndic en assemblée générale pour s’expliquer auprès des trois copropriétaires qui avaient remonté qu’ils avaient été mal reçus et qu’elle leur avait mal parlé, qu’elle a alors élevé le ton en indiquant 'c’est hors de question que je vienne en assemblée générale, c’est vous mon employeur, c’est à vous de vous débrouiller', ce à quoi, sur un ton plus haut, M. [Y] lui a dit 'vous vous prenez pour qui’ Cela se voit que ce n’est pas vous qui êtes en assemblée devant les copropriétaires, c’est si facile de ne pas assumer’ et elle a alors répondu 'si vous n’êtes pas content, vous n’avez qu’à me virer!'.
Il explique que M. [V] [Y] est revenu dans son bureau et, dépité, leur a fait part qu’il allait laisser Mme [E] se calmer, préférant attendre que la situation retombe pour essayer de discuter calmement sans devoir hausser le ton, que quelques instants après, Mme [E] a ouvert la porte du bureau pour relancer le débat, toujours aussi énervée, que M. [V] [Y] lui a demandé de refermer la porte et d’aller se calmer, qu’il a ensuite envisagé de la recevoir pour avoir une discussion plus calme mais, à peine ressorti, ils ont entendu Mme [E] rehausser le ton sans entendre précisément ce qu’elle disait et M. [Y] lui répondre d’un ton sec 'c’est pitoyable, un ancien collaborateur m’avait prévenu à mon arrivée dans la société de votre comportement, eh bien il ne s’était pas trompé!'.
Il ressort enfin de plusieurs attestations que Mme [E] est alors partie en pleurs et elle justifie avoir vu un médecin le jour-même qui lui a prescrit un arrêt de travail, initialement jusqu’au 22 décembre, finalement prolongé jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu le 17 mars 2021.
Il résulte suffisamment de cette attestation, conforme d’ailleurs aux autres attestations produites par la société [L] & [U], bien que moins précises, que Mme [E] a été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2020, s’agissant d’une altercation qui s’est déroulée sur le lieu de travail, de manière soudaine, et avec une répercussion psychologique ayant nécessité un arrêt de travail, étant à cet égard indiqué qu’il importe peu que la mention d’accident du travail n’ait été évoquée que le 23 décembre dès lors que la chronologie permet de s’assurer du lien entre l’altercation du 21 décembre et l’arrêt de travail délivré le jour-même, sans aucun retour au travail.
Il résulte en outre suffisamment de cette chronologie que l’inaptitude de Mme [E] a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail et que la société [L] & [U] en avait connaissance au moment du licenciement.
En effet, le fait que l’arrêt de travail ait débuté le jour même de cette altercation, qu’il ait été qualifié d’accident du travail dès le 23 décembre et qu’il ait été ininterrompu jusqu’à l’avis d’inaptitude permet de s’assurer de cette connaissance, étant au surplus relevé que la société [L] & [U] avait également connaissance à cette date de la demande de reconnaissance d’accident du travail présentée par Mme [E], peu important qu’elle ait été rejetée par la CPAM le 29 mars 2021 et que Mme [E] n’ait pas exercé de recours à l’égard de cette décision compte tenu de l’autonomie du droit du travail et de celui de la sécurité sociale
Il convient donc d’infirmer le jugement et de dire que l’inaptitude de Mme [E] avait une origine professionnelle, impliquant de faire application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail qui ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Dès lors, et alors que le salaire mensuel qu’aurait perçu Mme [E] si elle avait travaillait se serait élevé à 2 617,80 euros, prime d’ancienneté comprise, il convient, dans les limites de la demande, de condamner la société [L] & [U] à lui payer la somme de 4 520,50 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, il résulte de l’article 33 de la convention collective de l’immobilier que pour les salariés ayant acquis 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur et conformément aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, il est prévu une indemnité de licenciement, fixée à l’article R. 1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11e année.
Aussi, le calcul de Mme [E] est erroné pour calculer l’indemnité de licenciement sur la totalité de la relation contractuelle, soit 32 années et 2 mois, sur 1/3 de son salaire brut.
Dès lors, et dans les limites du salaire retenu par Mme [E] pour calculer l’indemnité de licenciement, soit 2 540,41 euros, et alors qu’en vertu de l’article de l’article R. 1234-1 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement se calcule par mois complet, il était dû à Mme [E] la somme de 25 116,18 euros à titre d’indemnité de licenciement, soit 50 232,36 euros au titre de l’indemnité doublée.
Ayant déjà perçu la somme de 26 032,57 euros, il convient de condamner la société [U] & [L] à payer à Mme [E] la somme de 24 199,79 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la question du caractère réel et sérieux du licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, si la société [L] & [U] soutient qu’elle a simplement usé de son pouvoir de direction qui l’autorise à réprimander un salarié en cas de manquement, pour autant, alors qu’elle évoque la plainte de trois copropriétaires et la perte du contrat que cela a entraîné, il n’est pas produit la moindre pièce permettant d’en connaître la nature, ni même d’en corroborer la réalité, laquelle ne saurait ressortir de la seule attestation de M. [P] qui atteste simplement que
M. [Y] lui a indiqué qu’il allait demander à Mme [E] de s’expliquer sur le fait qu’ils aient trois plaintes de trois copropriétaires différents d’une copropriété.
Aussi, et si Mme [E] n’a pas eu un comportement irréprochable à l’occasion de cette altercation, il doit néanmoins être apprécié à l’aune de la réalité des reproches qui lui étaient faits, sachant qu’il ressort de l’attestation de Mme [K] qu’elle contestait avoir été malaimable.
Dès lors, à défaut de justifier de la réalité des griefs faits le 21 décembre 2020 à Mme [E] et en terminant l’entretien devant plusieurs collègues en lui disant 'c’est pitoyable, un ancien collaborateur m’avait prévenu à mon arrivée dans la société de votre comportement, eh bien il ne s’est pas trompé', il convient de retenir une faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude, comme expliqué dans les développements précédents, peu important qu’il soit par ailleurs produit de nombreuses attestations de salariés faisant état de l’attitude respectueuse et bienveillante de M. [Y] et, inversement d’une certaine animosité émanant de Mme [E].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’il est contesté la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme [E] dans la mesure où celle-ci n’avait pas été présentée en première instance, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, Mme [E] contestait dès la première instance le caractère réel et sérieux du licenciement, aussi, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que présentée pour la première fois en appel, est recevable pour être la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande initiale.
Aussi, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, et dans les limites de la demande de Mme [E], il convient de condamner la société [L] & [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société [L] & [U] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois.
Sur la demande d’indemnité pour congés payés
Alors qu’il n’est pas apporté la moindre explication ni en fait, ni en droit quant au fondement de cette demande, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande d’indemnité pour congés payés.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la société [L] & [U] de remettre à Mme [E] une attestation France travail rectifiée, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [L] & [U] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande d’indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l’inaptitude de Mme [I] [E] est d’origine professionnelle ;
Dit que le licenciement de Mme [I] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [L] & [U] à payer à Mme [I] [E] les sommes suivantes :
— indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis : 4 520,50 euros
— rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 24 199,79 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros
Ordonne à la société [L] & [U] de remettre à Mme [E] une attestation France travail rectifiée ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne à la société [L] & [U] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois ;
Condamne la société [L] & [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [L] & [U] à payer à Mme [I] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [L] & [U] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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