Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 nov. 2024, n° 24/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OATR
ORDONNANCE
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [S], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [Y] [Z] [D], né le 20 Décembre 1986 à [Localité 2] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [Y] [Z] [D], né le 20 Décembre 1986 à [Localité 2] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 novembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 16h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y] [Z] [D], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [Y] [Z] [D], né le 20 Décembre 1986 à [Localité 2] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, le 25 novembre 2024 à 12h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [M] [Y] [Z] [D], ainsi que les observations de Monsieur [W] [S], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [Y] [Z] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 novembre 2024 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [Y] [Z] [D], né le 20 Décembre I986 à [Localité 2] (Portugal), de nationalité portugaise, a fait l’objet, le 15 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français délivrée par M. Le Préfet de la Gironde, assortie d’une interdiction de circulation sur te territoire pendant une durée de 3 ans.
Le 18 novembre 2024, M. [M] [Y] [Z] [D] a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 3] à l’issue d’une peine d’emprisonnement de deux mois prononcée à son encontre le 9 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et d’outrage à personne dépositaire de I’autorité publique. Il a été condamné en outre à une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans le département de la Gironde pendant 2 ans.
M. [M] [Y] [Z] [D] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 18 novembre 2024, lequel a saisi le 21 novembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour voir décider de la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, à 16h45, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Y] [Z] [D] pour une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 novembre 2024 à 12 h58, le conseil de M. [M] [Y] [Z] [D] a sollicité :
— le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire pour son client,
— l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
— le rejet de la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Y] [Z] [D],
— que soit ordonné sa remise en liberté, et que l’état soit condamné à verser la somme de 1500 euros à son conseil en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de sa requête, l’avocat de M. [M] [Y] [Z] [D] relève :
— l’insuffisance des diligences de l’administration pour procéder à son éloignement dans la mesure ou seul un vol retour au Portugal est prévu pour le 4 décembre 2024alors qu’il existe des vols fréquentes entre [Localité 1] et [Localité 4], voire [Localité 5] et [Localité 4], ce dont il fait la preuve.
A l’audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [M] [Y] [Z] [D] a indiqué à l’audience que n’ayant effectivement pas de domicile fixe depuis sa sortie de détention, il est prêt à repartir au Portugal par ses propres moyens expliquant vivre très mal les conditions matérielles de sa rétention dans les locaux administratifs du Centre de rétention. La promiscuité qu’il y connaît a une influence sur sa santé psychique.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le premier juge a affirmé que M. [M] [Y] [Z] [D] ne présentait aucune garantie de représentation n’ayant ni un domicile fixe, ni des ressources certaines. L’appelant l’admet mais affirme vouloir quitter de son propre chef le territoire et à une date plus proche que celle prévue par l’administration préfectorale. Il verse aux débats un certain nombre de documents qui font mention de vols pour le Portugal à des dates plus rapprochées.
Toutefois, l’autorité administrative justifie avoir demandé un vol retour pour le Portugal dès le 18 novembre 2024, soit dès le placement de l’appelant en rétention administrative. S’il existe des vols quotidiens à destination du Portugal comme le soutient l’appelant, il sera observé que le routing fourni démontre qu’il s’agit d’une première date utile pour la mise en oeuvre d’une mesure d’éloignement, sachant que cette mesure réclame des conditions matérielles particulières dont la présence d’une escorte.
Il ne peut donc être soutenu que les diligences prescrites par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été bien effectuées. La seule relative tardiveté de la date de vol retour envisagé, ne saurait caractériser une carence de l’administration dans les diligences qu’elle doit effectuer pour organiser le départ de l’étranger faisant l’objet d’une procédure de retour dans le pays d’origine.
Le placement en rétention de M. [M] [Y] [Z] [D] n’est nullement disproportionné alors qu’il est acquis qu’il est célibataire, sans enfant, sans domicile établi et qu’il vient de commettre un délit démontrant ainsi qu’il représentait un danger avéré pour les tiers.
La prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Y] [Z] [D], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Y] [Z] [D] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 22 novembre 2024 sera donc confirmée.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande en remboursement des frais irrépétibles exprimée par l’appelant dès lors que celui-ci échoue dans son recours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [Y] [Z] [D] ;
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 novembre 2024 ;
Déboutons M. [M] [Y] [Z] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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