Annulation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 mars 2025, n° 2403961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403961 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la même date et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B a été abrogée par arrêté du 24 octobre 2024 et que, dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A B, ressortissant de la Fédération de Russie né le 7 septembre 1966, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2022, muni d’un visa de court séjour valable du 25 octobre au 1er novembre 2022. Le 23 novembre 2022, il a sollicité le bénéfice de l’asile par une demande déposée en préfecture de la Seine-Maritime. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 19 octobre 2023, confirmée le 16 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l’obligation de quitter le territoire français prononcé à l’encontre de M. B et a décidé de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet, de même que celles à fin d’injonction. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 14 mars 2025.
La présidente de la 4ème Chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination ·
- Demande ·
- Document ·
- Délai
- Verger ·
- Justice administrative ·
- Frais de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- L'etat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Astreinte administrative ·
- Sérieux ·
- Environnement ·
- Exécution ·
- Emprunt
- Territoire français ·
- La réunion ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sérieux
- Eau douce ·
- Environnement ·
- Pêcheur ·
- Comités ·
- Information ·
- Associations ·
- Professionnel ·
- Ressource marine ·
- Répartition géographique ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Contravention ·
- Composition pénale ·
- Exonérations ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.