Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 nov. 2024, n° 20/07332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.D.C. VILLA ANNE MARIE, son syndic en exercice la SARL MAVIMO sise à [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/07332 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDTZ
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.D.C. VILLA ANNE MARIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 09 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02223.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.D.C. VILLA ANNE MARIE Représenté par son syndic en exercice la SARL MAVIMO sise à [Adresse 3]
., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Celine CARRION-TAMIOTTI de la SCP CARRION-TAMIOTTI – TERESI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller – rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le Syndicat des Copropriétaires (SDC) « VILLA ANNE MARIE » expose que dans le cadre d’une opération de construction immobilière, la société PROMOGIM, alors maître d’ouvrage, a souscrit un contrat d’assurance dommage-ouvrage auprès de la Compagnie AXA, sous le numéro 2490000098.
La réception a été prononcée le 29 décembre 2004, avec réserves.
Se plaignant de divers désordres, le SDC VILLA ANNE MARIE a sollicité, au contradictoire de AXA FRANCE IARD, l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 17 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE a confié cette mesure à Monsieur [F] [P].
Cette mesure a été déclarée commune et exécutoire à AERA ARCHITECTES, la SARL EPM, la société SAGENA, es qualité d’assureur de CB BATIMENT, et la SMABTP.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 novembre 2016.
Par acte d’huissier de justice signifié le 04 avril 2017, le SDC VILLA ANNE MARIE a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de grande instance de GRASSE.
Par acte en date des 29 juin et 15 juillet 2017, la compagnie AXA France lard a appelé en cause et en garantie la société STC, son assureur, la SMA, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur des sociétés ATELIER DE LA PLAGE et AREA.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2018, le Juge de la mise en état n’a pas ordonné la jonction des deux instances, et a considéré que la société AXA FRANCE IARD, ayant été assigné en qualité d’assureur dommages ouvrages, n’a pas justifié avoir procédé à des paiements, le recours subrogatoire n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Par jugement en date du 9 juin 2020, le Tribunal judiciaire de GRASSE :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action opposée par AXA FRANCE IARD ;
REJETTE la demande de AXA FRANCE LARD au titre de l’exception de subrogation ;
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise ;
JUGE la garantie acquise s’agissant des 5 désordres de la déclaration du 15 janvier 2014 où la compagnie n’a pas respecté les délais ;
JUGE la garantie acquise s’agissant des infiltrations des garages n°80, 20 et 21 et de l’aggravation du sinistre de l’appartement [V]
CONDAMNE AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage à verser au SDC VILLA ANNE MARIE la somme de 145.981,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fonds, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à verser au SDC VILLA ANNE MARIE la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE AXA FRANCE TARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 3 août 2020, la SA AXA France IARD a formé appel de cette décision à l’encontre du SDC VILLA ANNE MARIE en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action opposée par la compagnie d’assurance AXA France IARD,
— rejeté la demande d’AXA France IARD au titre de l’exception de subrogation,
— jugé la garantie acquise s’agissant des 5 désordres de la déclaration du 15 janvier 2014 où la compagnie AXA France IARD n’a pas respecté les délais,
— jugé la garantie acquise s’agissant des infiltrations des garages n° 80, 20, 21 et de l’aggravation du sinistre de l’appartement [V],
— condamné la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à verser au Syndicat des Copropriétaires VILLA ANNE MARIE la somme de 145.981 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins,
— l’a condamné au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et frais d’expertise judiciaire.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2020, la Cie d’assurances AXA France IARD demande à la Cour de :
Vu le Jugement du 9 juin 2020,
— REFORMER.
Vu l’article L 242-1 du Code des Assurances,
— JUGER que la compagnie AXA France a parfaitement respecté ses obligations d’instruction en notifiant ses positions sur les garanties dans le délai de 60 jours ayant couru à compter de la réception des déclarations de sinistre.
En conséquence,
— JUGER que la compagnie AXA France n’encourt aucune sanction.
— JUGER prescrits les désordres invoqués par le Syndicat des Copropriétaires dans les deuxièmes et troisièmes déclarations de sinistre en date des 15 janvier 2014 et 22 novembre 2014 et ce en application des dispositions de l’article 1792-4-1 du Code Civil
Subsidiairement,
— AUTORISER la compagnie AXA France à opposer le mécanisme de l’exception de subrogation dès lors que le Syndicat des Copropriétaires connaissait les désordres bien avant l’expiration du délai décennal, qu’il a tardé à les déclarer à son assureur dommages ouvrage puis s’est abstenu de mettre en cause les intervenants à l’acte de construire dont il n’ignorait pas l’identité puisque ces parties avaient été attraites par la compagnie AXA France à participer aux opérations d’expertise antérieurement à ses déclarations ainsi qu’à son assignation en extension de mission.
En conséquence, et par application du mécanisme de l’exception d’inexécution,
— AUTORISER la compagnie AXA France à défalquer du montant de toute condamnation le montant des travaux correspondant aux désordres qui ont fait l’objet de ces deux déclarations de sinistre.
— JUGER que les désordres affectant les balcons ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du Code Civil dès lors que l’atteinte à la solidité et/ou à la destination de l’ouvrage n’était pas caractérisée au jour où l’Expert Judiciaire a déposé son rapport et ce, alors que le délai de prescription décennal était expiré depuis le 29 décembre 2014.
En conséquence,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux réparatoires des balcons.
— JUGER s’agissant des infiltrations dans les garages que ces désordres ont d’ores et déjà été partiellement indemnisés par la compagnie AXA France.
— LIMITER le montant de la condamnation à ce titre à la somme de 1.672,25 €.
Très subsidiairement,
Vu l’article L 242-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 333 et suivants du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER in solidum la MAF, ès qualité d’assureur des sociétés AREA ARCHITECTES et ATELIER DE LA PLAGE, la société STC et la SMA à relever et garantir la concluante de toute condamnation.
— CONDAMNER tous succombants au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les CONDAMNER aux dépens.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 21 juin 2024, la Cie AXA France IARD ajuste ses demandes de la façon suivante :
Vu le Jugement du 9 juin 2020,
Le REFORMER en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’AXA FRANCE au titre de l’exception de subrogation.
— Jugé la garantie acquise s’agissant des 5 désordres de la déclaration du 5 janvier 2014 où la compagnie AXA FRANCE n’a pas respecté les délais.
— Condamné la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser au Syndicat des Copropriétaires VILLA ANNE MARIE la somme de 145.980 € TTC avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation au fond, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins.
— Condamné au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens et frais d’expertise judiciaire.
Vu l’article L 242-1 du Code des Assurances,
— JUGER que la compagnie AXA France a parfaitement respecté ses obligations d’instruction en notifiant ses positions sur les garanties dans le délai de 60 jours ayant couru à compter de la réception des déclarations de sinistre.
En conséquence,
— JUGER que la compagnie AXA France n’encourt aucune sanction.
A titre Subsidiaire
— JUGER à tout le moins que la sanction ne peut s’appliquer que pour les 12 balcons ayant fait l’objet de la première déclaration soit à hauteur d’une somme de 66.137,28€.
— JUGER prescrits les désordres invoqués par le Syndicat des Copropriétaires dans les deuxièmes et troisièmes déclarations de sinistre en date des 15 janvier 2014 et 22 novembre 2014 et ce en application des dispositions de l’article 1792-4-1 du Code Civil
Subsidiairement,
— AUTORISER la compagnie AXA France à opposer le mécanisme de l’exception de subrogation dès lors que le Syndicat des Copropriétaires connaissait les désordres bien avant l’expiration du délai décennal, qu’il a tardé à les déclarer à son assureur dommages ouvrage puis s’est abstenu de mettre en cause les intervenants à l’acte de construire dont il n’ignorait pas l’identité puisque ces parties avaient été attraites par la compagnie AXA France à participer aux opérations d’expertise antérieurement à ses déclarations ainsi qu’à son assignation en extension de mission.
En conséquence, et par application du mécanisme de l’exception de subrogation,
— AUTORISER la compagnie AXA France à défalquer du montant de toute condamnation le montant des travaux correspondant aux désordres qui ont fait l’objet de ces deux déclarations de sinistre.
— JUGER que les désordres affectant les balcons ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du Code Civil dès lors que l’atteinte à la solidité et/ou à la destination de l’ouvrage n’était pas caractérisée au jour où l’Expert Judiciaire a déposé son rapport et ce, alors que le délai de prescription décennal était expiré depuis le 29 décembre 2014.
En conséquence,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux réparatoires des balcons.
— JUGER s’agissant des infiltrations dans les garages que ces désordres ont d’ores et déjà été partiellement indemnisés par la compagnie AXA France.
— LIMITER le montant de la condamnation à ce titre à la somme de 1.672,25€.
— CONDAMNER tous succombants au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les CONDAMNER aux dépens.
Elle fait valoir que les sanctions prévues par l’article L242-1 du Code des assurances n’ont pas lieu d’être appliquées, la décision attaquée devant être réformée en ce sens, compte tenu du fait qu’elle a bien pour les différents litiges déclarés, respecté le délai de 60 jours dans lequel elle devait indiquer sa position selon les conditions prévues par cet article ; qu’en outre une telle sanction ne pourrait s’appliquer qu’aux douze appartements ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
Elle se prévaut également de prescriptions partielles des demandes du Syndicat des copropriétaires, notamment celles concernées par l’assignation en extension de mission délivrée le 1er juin 2015 ; que cette assignation, délivrée au-delà du délai décennal, l’a en outre privée de la possibilité de se subroger et d’exercer un recours recevable à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs ; qu’elle est donc fondée à se prévaloir de l’exception de subrogation nonobstant le revirement jurisprudentiel allégué par le Syndicat des copropriétaires.
Elle fait en outre valoir l’absence de caractère décennal des désordres qui affectent les balcons et rappelle que, s’agissant des infiltrations dans les garages, ces désordres ont déjà été partiellement indemnisés.
Le Syndicat des copropriétaire « VILLA ANNE MARIE », par conclusions notifiées le 25 juin 2024 demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles L 114-2, L 121-12 et L 242-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des Assurances dans sa rédaction antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009,
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-4-1 et 2231 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] en date du 27 novembre 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
— STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE, Pôle Civil 2ème chambre, section construction, RG n° 17/02223,
A titre reconventionnel,
— JUGER que le montant des travaux tel qu’évalué par l’expert judiciaire, Monsieur [P], en novembre 2016, doit être réévalué en tenant compte de l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation,
En conséquence,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 194.581€ correspondant au montant des travaux de reprise chiffrés par Monsieur [P], réactualisée au regard de l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation,
En toutes hypothèses,
— JUGER que la somme à laquelle la société AXA sera condamnée sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 3.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il conteste toute prescription de ses demandes et conclut à l’inapplicabilité de l’exception de subrogation. Il considère que les garanties sont acquises au titre du non-respect de ses obligations légales par la société AXA et cela pour les différentes déclarations de sinistre qui ont été faites. Subsidiairement, il conclut à l’acquisition des garanties en considération du caractère décennal des désordres concernés.
L’affaire a été clôturée à la date du 1er juillet 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
Par requête en date du 17 septembre 2024, le Conseil de la SA AXA France IARD a sollicité une révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de voir admettre la pièce n°3 bis aux débats.
Par courriel du même jour adressé à son contradicteur, le Conseil du SDC VILLA ANNE MARIE a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
A l’appui de cette demande, la Cie AXA précise dans ses dernières écritures que la pièce n°3bis est le rapport préliminaire dommages-ouvrage du 18 mars 2011 qu’elle pensait avoir produit en pièce n°3 ; que cette pièce a donc lieu d’être accueillie dans les débats.
La Cour rappelle que les parties peuvent se mettre d’accord sur une révocation de l’ordonnance de clôture ; le fait qu’une telle révocation procède d’une demande de toutes les parties rend irrecevable toute contestation ultérieure sur ce point.
En l’espèce, au vu de l’accord intervenu entre les parties sur la révocation de l’ordonnance de clôture, et compte tenu de ce qu’il est d’une bonne administration de la justice de permettre à la SA AXA France IARD de soumettre à la Cour l’ensemble des pièces nécessaires à la résolution du litige, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2024 et fixer la nouvelle date de clôture au 18 septembre 2024.
Sur la prescription partielle des demandes du Syndicat des copropriétaires :
La décision contestée a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action opposée par AXA France IARD ainsi que la demande formulée au titre de l’exception de subrogation.
En effet, devant le premier juge, la Cie AXA avait conclu à la prescription des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires dans les déclarations de sinistre effectuée le 15 octobre 2010 et le 15 janvier 2014, cela sur le fondement de l’article 1792-4-1 du Code civil.
La Cie AXA considère que la motivation adoptée par le premier juge, selon lequel l’assignation en référé aux fins de désignation d’expert en date du 15 mars 2013 avait fait courir nouveau délai décennal, n’était pas fondée. L’assureur oppose ainsi que la première assignation du 15 mars 2013 visait les seuls désordres ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre du 15 octobre 2010 ; que la seconde assignation a été délivrée le 1er juin 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription décennale, cela en vue d’obtenir une extension de la mission de l’expert aux désordres déclarés le 15 janvier et le 22 novembre 2014.
Elle soutient également que l’assignation délivrée le 15 mars 2013 n’a pas pu avoir d’effet interruptif de prescription pour les désordres déclarés en 2014.
Le Syndicat des copropriétaires oppose que s’agissant de la déclaration de sinistre du 15 janvier 2014, la désignation du cabinet SARETEC en qualité d’expert le 2 février 2011 a interrompu la prescription et qu’un nouveau délai a commencé à courir à cette date ; que concernant la déclaration de sinistre du mois de novembre 2014, la désignation du cabinet CLE a également interrompu le délai de prescription.
L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
En l’espèce, plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées par le Syndicat des copropriétaires à la Cie AXA :
— Le 15 octobre 2010,
— Par courrier daté du 15 janvier 2014 (réceptionnée le 3 février 2014),
— Le 21 novembre 2014.
A la suite de ces déclarations de 2014, le Syndicat des copropriétaires a donné assignation à la Cie AXA par acte en date du 1er juin 2015 en vue notamment d’obtenir une extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [P] (qui avait été désigné le 17 juin 2013) aux désordres concernés.
Ainsi, les déclarations de sinistre de 2014 ont bien été faites pendant la durée de la garantie décennale, mais l’assignation en référé relative à ces désordres (du 1er juin 2015) est intervenue après expiration de ce délai, la réception des travaux ayant en effet eu lieu le 29 décembre 2004. En matière de garantie décennale, le délai de forclusion peut être interrompu notamment par la reconnaissance de responsabilité du constructeur ou par l’exercice d’une action en justice par le maître de l’ouvrage tendant à la condamnation du constructeur.
En application de l’annexe II de l’article A.243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage prend fin à l’expiration d’une période de 10 ans à compter de la réception ; elle peut cependant être mise en 'uvre au-delà du délai décennal dans le cas où le bénéficiaire prend connaissance du désordre survenu dans les 10 ans, cela dans les deux ans prévus par l’article L114-1 du Code des assurances pour mobiliser la garantie.
Ainsi, en l’espèce, compte tenu de ce que les déclarations de sinistre litigieuses sont intervenues dans le délai de la garantie décennale et que l’assignation en référé dont l’effet interruptif de forclusion n’est pas contesté est intervenu dans le délai de 2 ans suivant la déclaration de sinistre, l’exception de prescription partielle des demandes du Syndicat des copropriétaires doit être rejetée.
La décision contestée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception d’irrecevabilité.
Sur l’exception de subrogation :
Subsidiairement, au titre de la recevabilité des demandes, la Cie AXA conclut à la réformation de la décision du Tribunal de grande instance de GRASSE qui a rejeté son exception de subrogation.
Elle se prévaut de l’article L121-12 du Code des assurance selon lequel :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ".
Ainsi, selon la Cie AXA, en l’assignant au-delà du délai décennal, le Syndicat des copropriétaires l’a privée de la possibilité, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, de se subroger dans ses droits et d’exercer un recours recevable à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs. Elle reproche ainsi au Syndicat des copropriétaires, alors qu’il avait connaissance des sinistres pendant le délai de la garantie décennale de s’être abstenu de mettre en cause les constructeurs susceptibles d’être concernés par les nouvelles réclamations.
Le Syndicat des copropriétaires oppose que l’exception de subrogation ne peut trouver application que lorsqu’est démontrée l’existence d’une faute commise par l’assuré.
L’assureur dommages-ouvrage ayant été condamné à indemniser un maître d’ouvrage bénéficie en effet d’un recours contre les constructeurs responsables, soit sur le fondement de l’article L121-12 du Code des assurances par le régime de la subrogation lorsqu’il a payé l’indemnité d’assurance, soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il y a lieu de rappeler qu’en matière de recours subrogatoire dont dispose l’assureur dommages ouvrage, une distinction doit être faite entre l’action en garantie que l’assureur dommages ouvrage peut engager à l’encontre des constructeurs et le recours subrogatoire qu’il peut également exercer à leur encontre. En effet, seul le recours subrogatoire est soumis à la justification d’un paiement préalable. L’action en garantie de l’assureur dommages ouvrage à l’égard des constructeurs emporte un effet interruptif de prescription ou de forclusion (interruption qui pourra bénéficier au recours subrogatoire ultérieur) mais n’est pas soumis à une exigence d’un paiement préalable de l’assuré.
En l’espèce, comme mentionné ci-avant, la Cie AXA reproche au Syndicat des copropriétaires de l’avoir privée de la possibilité de se subroger dans ses droits en ne procédant pas à la mise en cause de des constructeurs et de leurs assureurs. Ainsi, il ne s’agit pas d’apprécier si les conditions d’une subrogation de la Cie AXA dans les droits du Syndicat des copropriétaires étaient réunies, mais de dire si en n’attrayant pas dans la cause les constructeurs, le Syndicat des copropriétaires a privé la Cie AXA de cette possibilité de subrogation.
En effet, en cette matière, il ne peut pas être reproché à l’assureur dommages ouvrage refusant sa garantie et qui n’a pas encore été assigné par l’assuré de ne pas agir lui-même pour interrompre la forclusion à l’égard des constructeurs. C’est donc l’assignation que l’assuré délivre à son assureur dommages-ouvrage qui permet à ce dernier d’agir en garantie à l’égard des constructeurs et de réaliser, lorsqu’il a indemnisé son assuré, un recours subrogatoire contre ces derniers.
Selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L121-12 du Code des assurances, le comportement de l’assuré justifiant que soit opposée une exception de subrogation doit consister en un manquement à son obligation de faire en sorte que son assureur puisse se retourner contre les tiers. Chacune des parties se prévaut de jurisprudences de la Cour de cassation ayant apporté des solutions différentes dans l’appréciation des diligences pesant sur l’assuré. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires se prévaut d’une décision du 31 mars 2004 aux termes de laquelle il avait été considéré que le fait que les assurés avaient assigné l’assureur en référé postérieurement au délai de prescription alors qu’ils avaient disposé du temps nécessaire pour le faire dans ce délai ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une faute des assurés ayant privé l’assureur du bénéfice de la subrogation.
La Cie AXA invoque de son côté une décision du 8 février 2018 au terme de laquelle il a été considéré que le fait qu’un assuré déclare un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne le dispensait pas de respecter l’obligation de diligence sanctionnée par l’article L.121-12 du code des assurances et que par le retard que l’assuré avait apporté dans la déclaration du sinistre, il avait interdit à l’assureur dommages-ouvrage d’exercer un recours à l’encontre des constructeurs et de leur assureur.
En tout état de cause, il appartient à l’assuré d’assigner son assureur dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d’assigner lui-même ces responsables pour préserver les recours de l’assureur.
La Cour relève que :
— La déclaration de sinistre datée du 15 janvier 2014 fait état de « nouveaux désordres intervenus le 31 mai 2012 affectant la copropriété VILLA ANNE MARIE ».
— La déclaration de sinistre datée du 21 novembre 2014 fait état d’infiltrations qui touchent les garages n°80, 20 et 21 et d’une aggravation du sinistre dans l’appartement correspondant au lot n°153 sous la forme de pénétrations d’eau dans la 2ème chambre. Cette déclaration n’indique pas les dates d’apparition de ces sinistres et le rapport d’expertise ne permet pas de les appréhender. Il convient de surcroit de relever que le rapport ne fait pas mention de cette dernière déclaration de sinistre. Cependant, le rapport indique en p.42 que les garages n°21 et 80 subissaient en effet une arrivée d’eau en provenance de la gaine d’extraction. Le rapport préliminaire réalisé par la Cie AXA à la suite de la déclaration de ce sinistre fait état d’une manifestation au mois de novembre 2014 pour l’ensemble des dommages concernés. Cependant, il convient de relever que par lettre en date du 10 octobre 2014 adressée à Me CARRION, Monsieur [P] a indiqué :
« Suite à notre déplacement sur les lieux du litige ce jour où étaient présents entre autres le syndic ainsi que l’expert de la DO M. [I], il serait judicieux et souhaitable que vous ajoutiez à notre extension de mission les désordres dans les garages 80, 20 et 21 (sujets à des infiltrations) ".
Les termes de ce courrier laissent supposer qu’au moins pour partie, les désordres mentionnés dans la déclaration de sinistre du 21 novembre 2014 étaient connus à tout le moins dès le mois d’octobre 2014.
Dès lors, il ressort de ces éléments que les déclarations de sinistre de janvier et novembre 2014 sont intervenues en considérations d’évènements survenus au cours de l’année 2012 et au cours de l’année 2014. Nonobstant la connaissance que le Syndicat des copropriétaires avait de ces désordres, il n’a procédé à l’assignation de l’assureur dommages-ouvrage à ce titre qu’au mois de juin 2015. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une assignation de l’assureur dommages-ouvrage au mois de juin 2015, pour des désordres qui s’étaient manifestés entre l’année 2012 et l’année 2014 alors que le délai de forclusion prenait fin le 29 décembre 2014 en l’état de la réception de l’ouvrage qui était intervenue le 29 décembre 2004.
Ce faisant, le Syndicat des copropriétaires qui n’a pas, pour ces désordres, assigné son assureur dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie, ni assigné lui-même ces responsables pour préserver les recours de l’assureur, a privé ce dernier de cette possibilité de recours de sorte que la Cie AXA oppose à juste titre l’exception de subrogation prévue par l’alinéa 2 de l’article L121-12 du Code des assurances.
La décision du Tribunal de grande instance de GRASSE sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société AXA France IARD au titre de l’exception de subrogation. Il sera donc fait droit à cette exception et les demandes du Syndicat des copropriétaires formées au titre des sinistres déclarés en janvier et en novembre 2014 seront rejetées.
L’exception de subrogation étant accueillies pour les déclarations de sinistre faites en janvier et en novembre 2014, il n’y a pas lieu d’examiner si les garanties étaient dues par application de la sanction prévue par l’article L242-1 du Code des assurances.
Sur l’application des sanctions de l’article L242-1 du Code des assurances (déclaration de sinistre du 15 octobre 2010) :
Cet article prévoit notamment que :
« (') L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal (') ".
Selon la Cie AXA, le premier juge n’a pas véritablement statué sur cet aspect des demandes du Syndicat des copropriétaires. En effet, en première instance, le Syndicat des copropriétaires demandait qu’il soit dit que la société AXA n’a pas respecté ses obligations légales relatives aux délais pour faire connaître sa position quant à la mise en 'uvre des garanties et pour adresser une proposition indemnitaire et qu’elle n’avait pas respecté ses obligations légales relatives à la communication préalable du rapport d’expertise préliminaire. Il demandait ainsi que soient considérées comme acquises les garanties du contrat dommages-ouvrage pour les désordres visés aux déclarations de sinistre en date du 15 octobre 2010, du 15 janvier 2014 et du 21 novembre 2014.
A la lecture de la décision contestée, il apparaît que le premier juge a considéré que :
— Une sanction est applicable à AXA au titre de l’article L242-1 du Code des assurances concernant la déclaration de sinistre du 15 octobre 2010 au motif que l’assureur a notifié sa position sur les garanties dans le même courrier où elle a transmis le rapport préliminaire,
— Une sanction est également applicable et la garantie en conséquence acquise pour 5 des désordres visés par la déclaration du 15 janvier 2014 au motif que l’assureur n’a notifié sa position de garantie dans le délai de 60 jours que pour 42 des 47 désordres déclarés,
— Une sanction est également applicable sur le même fondement au titre de la déclaration du 21 novembre 2014 au motif que AXA n’a pas fait de proposition indemnitaire dans le délai imparti, la garantie étant donc acquise.
Selon la Cie AXA, s’agissant du sinistre déclaré le 15 octobre 2010, les prescriptions de l’article L242-1 ont été respectées et aucune sanction n’est applicable à ce titre ; qu’à tout le moins, il doit être dit que la sanction qui pourrait être appliquée doit être limitée aux seuls désordres déclarés dans ce sinistre.
Concernant les sinistres déclarés au cours de l’année 2014, il a été vu ci-avant que la garantie n’était pas due de sorte que l’application des dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances ne sera examinée que pour la déclaration de sinistre initiale du 15 octobre 2010.
Cette première déclaration de sinistre mentionnait : « nous vous informons par la présente que cette copropriété connaît de nombreux dégâts des eaux dans les garages et sur quasiment la totalité des sous faces de balcons comme vous pouvez le constater sur le dossier photos joint ».
La société AXA indique n’avoir reçu cette déclaration de sinistre que le 24 janvier 2011. Ce point n’est pas contesté.
Un rapport d’expertise préliminaire a été établi le 18 mars 2011 par la société SARETEC pour le compte de la société AXA à la suite de cette déclaration de sinistre ; 8 dommages y ont été examinés. Ainsi, par courrier daté du 22 mars 2011, la Cie AXA a notifié au Cabinet de gestion de la copropriété ce rapport préliminaire et lui a indiqué qu’au vu des termes du rapport préliminaire, elle n’était pas en mesure de donner une suite favorable aux dommages n°3, 4, 5 et 8, mais que la garantie dommages-ouvrage s’appliquait pour les dommages n°1, 2, 6 et 7.
S’agissant de ces derniers dommages, la Cie AXA précisait :
« Les dommages constatés portent atteinte à la destination de l’ouvrage et sont donc de nature décennale.
L’expert poursuit sa mission afin de chiffrer le coût des réparations nécessaires.
Dès réception de son rapport définitif, nous ne manquerons pas de revenir vers vous ".
Selon l’article L242-1 précité, l’assureur doit se prononcer dans un délai maximal de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. La déclaration de sinistre a été réceptionnée le 24 janvier 2011 et la décision sur la mise en jeu de la garantie a été notifiée à l’assuré par RAR remis le 23 mars 2011 donc, dans le délai légal. La garantie ne peut donc pas être considérée acquise pour les désordres qui ont donné lieu à un refus de prise en charge.
Il est également reproché au premier juge d’avoir retenu l’application de la sanction prévue par l’article L242-1 car la Cie AXA avait notifié sa position sur la garantie en même temps que le rapport préliminaire. L’assureur soutient d’une part que les clauses types à ce titre ont été modifiées et, d’autre part que les Cours d’appel ont résisté à la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point.
Le contrat applicable en l’espèce n’est pas produit par les parties. En tout état de cause, il concernait un chantier qui a été réalisé au début des années 2000. Dans sa rédaction antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009, l’annexe II à l’article A 243-1 prévoyait que la communication à l’assuré du rapport d’expertise préliminaire devait intervenir préalablement à la notification par l’assureur de sa position sur la garantie. La Cie AXA fait valoir à juste titre que pour les contrats conclu ou reconduits à compter du 28 novembre, l’assureur communique désormais à l’assuré le rapport préliminaire préalablement ou au plus tard au moment de la notification. La Cour relève donc que le principe de l’application de ce texte au litige n’est pas contesté et qu’en conséquence, les dispositions précitées dans leur version en vigueur jusqu’à l’année 2009 sont applicables au litige.
En effet, il n’est pas contestable que le contrat d’assurance dommages-ouvrage applicable en l’espèce a été souscrit sous le régime de l’ancien article Annexe II à l’article A.243-1 du Code des assurances. En conséquence, il était nécessaire que la notification du rapport préliminaire établi par l’expert soit antérieure à la prise de position sur la garantie par l’assureur. Il en résulte que la Cie AXA n’est pas fondée à contester sa garantie pour les dommages concernés par cette déclaration.
S’agissant plus particulièrement du dommage n°3 (garage n°77 et zone circulation commune voisine : infiltration d’eau en plafond par fissures), la Cie AXA a opposé un refus de garantie au motif que ce dommage avait déjà fait l’objet d’une indemnisation de 1.350,40€ suite à une précédente déclaration. A l’appui de cette affirmation elle verse aux débats (pièce n°6) un justificatif de paiement dans le dossier n°25218935504.
Si le Syndicat des copropriétaires ne se prononce pas sur ce point, il convient de relever que :
— Le garage 77 est mentionné par l’expert dans son rapport qui vise bien les dommages 1, 2, 3 et 4 du rapport de mars 2011,
— Il n’est pas fait mention dans le rapport du fait qu’une somme aurait déjà été alloué au titre de ce dommage et qu’il conviendrait en conséquence de l’exclure de l’indemnisation,
— La pièce n°6 produite par la Cie AXA consiste en des impressions écran difficilement lisibles mais dont il ressort qu’elles se rapportent en effet à des infiltrations en sous-sol de la Villa ANNE MARIE, dommages dont il est dit qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’au titre de ce sinistre est versée une somme de 2.774,05€ TTC.
Il en résulte que ces justificatifs ne permettent pas à la Cour de s’assurer que le paiement dont se prévaut la Cie AXA soit bien relatif au dommage n°3 mentionné dans le courrier prenant position sur la garantie. Outre que les informations contenues dans ces impressions d’écran ne permettent pas d’établir une correspondance avec les sinistres déclarés par le Syndicat des copropriétaires, le montant que la Cie AXA indique avoir versé à ce titre (1.350,40€) n’est pas celui qui est mentionné dans ces documents (2.774,05€)
En conséquence, l’obligation de garantie de la Cie AXA sera retenue pour l’ensemble des dommages lié à la déclaration de sinistre du 15 octobre 2010 et tels qu’ils sont énumérés dans le courrier AXA du 22 mars 2011.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a dit que la garantie n’était acquise que pour les cinq désordres dans lesquels les délais n’avaient pas été respectés. En effet, la sanction de l’article L242-1 n’est ici pas appliquée au titre d’un manquement au respect des délais mais pour ne pas avoir communiqué préalablement le rapport préliminaire. L’ensemble de la déclaration de sinistre est donc concerné et non pas les seuls sinistres pour lesquels la garantie a été accordée.
Sur les sommes dues :
Au vu de la solution précédente, la garantie de la Cie AXA est due pour les dommages concernés par la déclaration de sinistre du 15 octobre 2010. L’assureur soutient qu’en conséquence, la garantie ne peut être due que pour 12 balcons d’appartements.
Cependant, il ressort du rapport préliminaire réalisé le 18 mars 2011 que les dommages déclarés par l’assuré étaient relatifs à un dégât des eaux dans les garages et sur la totalité des sous faces de balcons.
Le dommage n°1 portait sur des infiltrations d’eau dans le garage depuis le joint de dilatation en plafond du niveau -1.
Le dommage n°2 concernait le garage n°68 pour des infiltrations d’eau par fissure en plafond,
Le dommage n°3 concernant le garage n°77 et la zone de circulation commune voisine pour des infiltrations d’eau en plafond par fissures,
Le dommage n°4 concernait le garage n°82 pour des infiltrations d’eau dans le fond,
Le dommage n°5 concernant des dégradations de sous-faces de balcon par migration d’eau (appartements [R], [J], [E], [C], [A], [S], [Y], [U], [Z], [D], [K], [W] et [X]).
Le dommage n°6 concernait le décollement de ragréage en sous-face des balcons sus-jacents à ceux des appartements [W] et [J],
Le dommage n°7 concernait une dégradation importante en sous-face du balcon sus-jacent à celui de la chambre de l’appartement [R],
Le dommage n°8 concernait la dégradation de sous-faces de balcons, mais il est indiqué que la matérialité de ces dommages n’a pas pu être constatée pour n’avoir pas pu accéder à deux des appartements ([N] et [O]).
Dans le courrier du 22 mars 2011 faisant état de la position sur la garantie, la Cie AXA a indiqué que le dommage n°3 avait déjà fait l’objet d’une indemnisation de 1.350,40€ suite à une précédente déclaration.
Il convient en conséquence de déterminer les indemnités dues au Syndicat des copropriétaires pour ces dommages, à savoir les infiltrations dans le garage commun et dans les garages 68 et 82 ainsi que les 15 balcons dont deux pour lesquels il n’a pas été possible de procéder à des constatations lors du rapport préliminaire. Il convient cependant de relever que les dommages concernant ces balcons Capodi et [O] ont pu être pris en compte dans le cadre de l’expertise judiciaire (lots 185 et 188, rapport p.34-35)
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire a chiffré l’ensemble des travaux nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres de la façon suivante :
— 104.500€ TTC pour l’étanchéité des balcons,
— 26.400€ pour la reprise des sous faces
— 6468€ pour les joints,
— 418€ pour les sondages (soit un total de 137.786€ pour les balcons),
— 7.095 pour les infiltrations dans les garages.
La difficulté tient donc au fait que l’expertise a porté sur l’ensemble des dommages déclarés par le Syndicat des copropriétaires alors que seuls ceux déclarés en octobre 2010 ouvrent droit à indemnisation. La Cie AXA considère qu’il convient en conséquence de rapporter le coût total de réfection des balcons à ceux déclarés dans le sinistre.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que 25 balcons de la résidence ont été affectés par des dégradations, donnant lieu à cette estimation de 137.786€ de travaux de reprise. Le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer un coût spécifique pour chacun des balcons concernés en considération des dommages dont ils sont individuellement affectés. Il en résulte que la montant de l’indemnité revenant au Syndicat des copropriétaires au titre de ces dommage ne peut en effet être déterminé qu’en rapportant le montant total alloué pour les 25 balcons aux 15 balcons concernés par la déclaration de sinistre, soit (137.786/25) x 15 = 82.671,60€.
Concernant les dommages affectant les garages, comme indiqué ci-avant ont été concernés des infiltrations d’eau dans le garage depuis le joint de dilatation en plafond du niveau -1, le garage n°68 pour des infiltrations d’eau par fissure en plafond et le garage n°82 pour des infiltrations d’eau dans le fond. Le rapport d’expertise de Monsieur [P] fait état de dommages dans 7 garages : n°68, 69, 70, 77, 78, 80 et 82. Le montant des travaux à réaliser est estimé à 7.095€.
Rappelons que dans le sinistre déclaré le 15 octobre 2010 les dommages se rapportant aux garages étaient les suivants :
— Dommage n°1 : infiltrations d’eau dans le garage, niveau -1,
— Dommage n°2 : garage 68 niveau -1 (infiltration d’eau par fissure en plafond).
— Dommage n°3 : garage 77 et zone circulation commune voisine (infiltration d’eau en plafond par fissures),
— Dommage n°4 : garage 82 infiltrations d’eau dans le fond,
Comme indiqué ci-avant, il n’y a pas lieu de considérer que le garage n°77 (dommage n°3) a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation par la Cie AXA.
L’expert, au titre des désordres dans les garages, a retenu ceux affectant les garages 68, 69, 70, 77, 78, 80 et 82, soit 7 garages dont 3 ont été mentionnés dans la déclaration de sinistre du 15 octobre 2010. S’agissant du dommage n°1, il n’est pas précisément localisé. Cependant, il est décrit dans le courrier du 22 mars 2011 comme « infiltrations d’eau dans le garage depuis le joint de dilatation en plafond du niveau -1 ». Or, l’expert indique que les désordres dans les garages ont pour cause une arrivée d’eau par le joint de dilatation et cela pour les différents lots concernés.
Il convient également de relever que l’expert indique en p.53 du rapport que " une indemnité a été versée pour les infiltrations en plafond du garage 68 pour un montant de 1552,12€ (résine + pontage) ".
Par ailleurs, le montant des réparations pour le désordre relatif à l’arrivée d’eau dans le garage n°82 est fixé par l’expert à 1.100€ TTC.
Ainsi, ne doivent être pris en considération dans la fixation de l’indemnité que les garages 77 et 82 ainsi que le dommage n°1 dès lors que le désordre relatif à l’arrivée d’eau par le joint de dilatation est intégré dans le chiffrage des travaux.
Donc, il convient de considérer que la Cie AXA doit indemniser le Syndicat des copropriétaires :
— A hauteur de 1.100€ pour le dommage n°4 relatif au garage 82,
— Pour les autres dommages, ils ont été chiffrés à 7.095€ et concernent les garages 68, 69, 70, 77, 78 et 80. Ne sont concernés par la déclaration de sinistre que les garages 68 et 77 ainsi que le dommage n°1 (soit 3 dommages sur 6). En l’absence de possibilité de détailler par désordre le montant des indemnités, il convient d’allouer au Syndicat des copropriétaires les 3/6èmes du montant total, soit 3.547,50€. Il y a lieu de déduire de ce montant les 1.552,12€ qui ont déjà été alloués pour le dommage relatif au garage n°68 de sorte que le montant final doit être fixé à 1.995,38€.
La Cie AXA soutient que ne reste due au titre des désordres dans les garages que la somme de 1.672,25€ ; elle indique en effet avoir d’ores et déjà pré-indemnisé plusieurs dommages et se réfère aux dires formulés le 8 octobre 2013, le 22 avril 2014 et le 26 octobre 2016.
Le dire du 8 octobre 2013 constitue un ensemble de pièces adressées à l’expert dans le cadre du rapport d’expertise et dont il est indiqué qu’elles ont été produites à l’appui des appels en cause ainsi que de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2013. Cet ensemble de pièces, pris en compte par l’expert dans la réalisation de son rapport n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de celui-ci.
Le dire du 22 avril 2014 est en réalité daté du 22 avril 2016 et porte sur la justification de sommes versées par la production des impressions d’écran dont il a été vu ci-avant qu’elles ne permettent pas d’établir une correspondance avec les sinistres déclarés par le Syndicat des copropriétaires.
Le dire du 26 octobre 2016 comporte des observations relatives à l’application des dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances et fait à nouveau état d’indemnités déjà versées au titre de différents désordres. Outre le fait qu’il a été pris en compte par l’expert dans le cadre de ses opérations, il n’est pas de nature à remettre en cause la solution apportée au litige.
Ainsi, il convient de condamner la Cie AXA à payer au Syndicat des copropriétaires la somme totale de 82.671,60€ + 1.995,38€, soit 84.666,98€.
S’agissant de la majoration des intérêts légaux : selon l’article L242-1 du Code des assurances, al.5 : « lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ».
En l’espèce il a été vu que la sanction appliquée dans la mise en 'uvre de la garantie est celle prévue par l’Annexe II art A243-1 B, 2°, c) et non pas pour celle prévue pour le non-respect des délais prévus par les alinéas 3 et 4 de l’article L242-1. Il se déduit de ces dispositions que la majoration de plein droit de l’intérêt légal n’a pas été envisagée à titre de sanction pour le fait de ne pas avoir communiqué le rapport préliminaire préalablement à la notification de la position sur la garantie.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette prétention.
S’agissant de l’application de l’indice du coût de la construction, le Syndicat des copropriétaires demande qu’il soit fait application de celui-ci compte tenu de l’écoulement du temps pendant la procédure. Cette demande est justifiée afin d’assurer une juste réparation des préjudices retenus ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée au litige à l’issue de l’appel formé par la Cie AXA, il n’est pas contestable que celle-ci obtient à son profit une décision plus favorable. Cependant, au terme du litige, elle reste débitrice du Syndicat des copropriétaires. Au vu de ces éléments, l’équité commande donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cie AXA sera toutefois condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la nouvelle date de clôture au 18 septembre 2024 ;
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 9 juin 2020 en ce qu’il :
— REJETTE la demande de AXA FRANCE LARD au titre de l’exception de subrogation ;
— JUGE la garantie acquise s’agissant des 5 désordres de la déclaration du 15 janvier 2014 où la compagnie n’a pas respecté les délais ;
— JUGE la garantie acquise s’agissant des infiltrations des garages n°80, 20 et 21 et de l’aggravation du sinistre de l’appartement [V],
— CONDAMNE AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage à verser au SDC VILLA ANNE MARIE la somme de 145.981,00 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fonds, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière au moins ;
Statuant à nouveau :
Dit que la garantie de la société d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due pour les dommages mentionnés dans la déclaration de sinistre en date du 15 octobre 2010 ;
Condamne en conséquence la société d’assurances AXA France IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires VILLA ANNE MARIE représenté par son syndic en exercice la SARL MAVIMO la somme de 84.666,98€, ;
Dit que la somme accordée au titre de l’assurance dommages-ouvrage sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction des logements individuels entre le 27 novembre 2016, date du rapport d’expertise et le présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurances AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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