Cassation 14 février 1938
Résumé de la juridiction
La preuve d’une convention dont l’existence et la violation sont invoquées doit, lorsque la somme excède cinq cents francs être faite, conformément aux règles de droit civil et exceptionnellement par témoins ou par présomptions lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
Il en est ainsi notamment d’une promesse de cession d’office notarial moyennant un prix déterminé, laquelle renferme une obligation de faire soumise en ce qui concerne le montant du prix convenu entre les parties aux règles édictées par les articles 1341 et suivants du Code civil.
Dès lors la preuve par témoins ne peut être admise à l’appui d’une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du Code civil pour refus dolosif d’exécuter une promesse de cession d’office notarial, alors que l’articulat du demandeur a pour objet non seulement des faits purs et simples, mais aussi l’obligation contractuelle de consentir un traité de cession d’office, moyennant un prix excédant 500 francs, s’il n’est pas justifié d’un commencement de preuve par écrit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 14 févr. 1938, Bull. civ., N. 25 p. 53 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 25 p. 53 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 juillet 1929 |
| Dispositif : | CASSATION |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006953297 |
Texte intégral
CASSATION, sur le pourvoi du sieur X…, d’un arrêt rendu le 8 juillet 1929, par la cour d’appel de Rennes, au profit du sieur Y….
ARRET
du 14 février 1938.
La Cour,
Ouï, en l’audience de ce jour, M. le conseiller Fougère, en son rapport ; Maîtres Bosviel et Chareyre, avocats des parties, en leurs observations respectives ; M. l’avocat général Chartrou, en ses conclusions ;
Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1341 et 1347 du Code civil ;
Et d’abord sur la fin de non recevoir ;
Attendu que le défendeur au pourvoi soutien que X… n’ayant pas demandé devant les juges du fond l’application des règles concernant la preuve testimoniale, n’est pas fondé à s’en prévaloir devant la Cour de cassation ; que son moyen est nouveau et rend son pourvoi irrecevable ;
Mais attendu qu’il résulte des qualités de l’arrêt attaqué que X… dans ses conclusions d’appel a demandé la réformation du jugement du tribunal départemental du Morbihan, section de Vannes, en tant qu’il n’avait pas déclaré la demande de Y… irrecevable et qu’il avait ordonné une enquête pour établir l’accord intervenu entre lui et Y… sur le prix de l’étude et les modalités du pavement ; qu’il a, de ce fait, critiqué les motifs qui avaient déterminé les premiers juges et mis en demeure la cour de statuer sur le principe de droit qu’il affirme dans son pourvoi avoir été violé ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles sus rappelés ;
Attendu que la preuve d’une convention dont l’existence et la violation sont invoquées doit, lorsque la somme excède 500 francs, être faite, conformément aux règles de droit civil et exceptionnellement par témoins ou par présomptions lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ; qu’il en est ainsi notamment d’une promesse de cession d’office notarial moyennant un prix déterminé, laquelle renferme une obligation de faire soumise en ce qui concerne le montant du prix convenu entre les parties aux règles édictées par les articles 1341 et suivants du Code civil ;
Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le sieur Y… prétendant avoir obtenu de X… la promesse de cession de son office notarial, a formé contre lui une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du Code civil, à raison du préjudice que lui aurait causé le refus de lui céder son office aux conditions convenues ; qu’il fut autorisé sur sa demande, par les premiers juges, à prouver par témoins certains faits et notamment « qu’un accord était intervenu entre eux, fin 1925, tant sur le prix de l’étude que sur les modalités du payement » ;
Attendu que la cour d’appel, au motif que la promesse avait le caractère d’un simple fait pouvant constituer un quasi-délit a confirmé le jugement qui avait ordonné l’enquête et a également admis en preuve « que le prix de 160000 francs était porté dans le projet de cession remis à X… en avril 1928 »;
Mais attendu que si l’articulat de Y… tel qu’il ressort des motifs de la décision attaquée, avait pour objet des actes dolosifs imputables à X… et susceptibles en principe d’être établis par tous modes de preuve, il tendait, en même temps à établir l’existence d’un engagement pris par ce dernier envers Y… de lui céder sa charge à un prix déterminé, engagement dont Y… entendait se prévaloir contre lui ; qu’une semblable articulation portait à la fois sur des faits purs et simples et sur une obligation contractuelle ayant pour objet de consentir un traité de cession dans les formes prescrites par l’article 6 de la loi du 25 juin 1841, moyennant un prix excédant le chiffre fixé à l’article 1341 du Code civil ;
D’où il suit qu’en statuant ainsi qu’il l’a fait, sans qu’il fut justifié d’un commencement de preuve par écrit exigé par l’article 1347 du même Code, l’arrêt a violé les textes ci-dessus visés ;
Par ces motifs ;
Et vu la connexité entre les divers chefs admis en preuve ;
Casse.
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