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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 26 nov. 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 2 octobre 2024, N° 2022J00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00064 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGNT
DECISION DU 02 OCTOBRE 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (LA REUNION) – RG 1ERE INSTANCE : 2022J00076
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/67
du 26 Novembre 2024
Décision rendue 'selon la procédure accélérée au fond'
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00064 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGNT
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON (LCB) immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion) sous le n° 478.480.171, au capital de 1.500.000 ', prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DE LA REUNION (SOGECO RE) SOCIETE GENERALE DE COMMERCE DE LA REUNION (SOGECORE), société par actions simplifiée représentée par son Président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 19 Novembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 29 octobre 2024, la SAS LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON a fait assigner la société SOGECORE devant le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’effet d’être autorisée, en application des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, à pouvoir interjeter appel d’un jugement avant dire droit ordonnant une expertise rendu le 02 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis.
Elle se prévaut de la teneur des motifs décisoires figurant dans le jugement de première instance quant à l’absence tant de réception des travaux que de preuve du caractère infondé ou arbitraire des retenues financières par elle effectuées, les termes employés limitant les prérogatives de l’expert et caractérisant ainsi le motif grave et légitime justifiant d’un appel immédiat.
La société SOGECORE s’est opposée à la demande adverse en se prévalant, s’agissant d’une décision avant dire droit se contentant de prononcer une mesure d’instruction, de l’absence d’autorité de la chose jugée de la décision rendue et, donc, d’autorité des motifs, décisifs ou décisoires y figurant.
Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par voie de mise à disposition.
DISCUSSION-MOTIFS
Le recours a été formé dans le délai d’un mois imparti à compter du prononcé de la décision en cause ; il sera donc déclaré recevable en la forme
L’article 272 du code de procédure civile dispose, par ailleurs, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime
En l’espèce, le jugement rendu est une décision avant dire droit dans laquelle la juridiction ordonne, dans son dispositif, une mesure d’expertise et sursoit à statuer sur les demandes des parties.
S’il n’y a pas lieu, nonobstant la prise de position manifeste de la juridiction, de tenir compte des motifs du jugement, il n’en demeure pas moins, à la lecture du dispositif, que le libellé de la mission d’expertise ordonnée avant dire droit n’envisage en rien, malgré les arguments en ce sens de la SAS LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON, qu’une réception, expresse ou tacite, ait pu intervenir et sollicite à cet effet le concours de l’expert.
Ce faisant et alors même que la nature du contentieux existant et la durée prévisible d’une expertise pourraient, le cas échéant, justifier de la légitimité d’une mesure d’expertise n’excluant aucune hypothèse, il apparaît que la SAS LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON justifie d’un motif grave devant l’autoriser à former appel immédiat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la société SOGECORE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
AUTORISONS la SAS LES CONSTRUCTEURS DE BOURBON à former appel immédiat du jugement rendu le 02 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis dans le cadre du contentieux l’opposant à la société SOGECORE
FIXONS au 18 février 2025 à 10h30 la date à laquelle cette affaire sera appelée devant la chambre civile de la cour d’appel.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS à la société SOGECORE la charge des dépens de la procédure de référé.
DISONS que copie de la présente décision devra être adressée à la chambre civile de la cour d’appel, au service des expertises du TJ de Saint Denis et à Monsieur [C], expert désigné.
La présente ordonnance a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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