Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 23/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 juillet 2023, N° 22/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03307 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGUB
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/00157
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [M]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3] (France)
représenté par Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 substituée par Me Naira BARSEGYAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2] (France)
représentée par Mme [E] [L] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2019 à 09 heures 30, M. [R] [M] employé par la société [5] en qualité de responsable d’atelier serrurerie métallerie a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du traval précise :
'Activité de la victime lors de l’accident : En train de percer,
Nature de l’accident : blessure,
Objet dnt le contact a blessé la victime: platine,
Nature des lésions: Blessure ouverte'.
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2019 fait état d’une ' plaie poignet gauche.'
Par courrier du 28 juin 2019 la [6] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 30 avril 2020 la caisse a réceptionné un certificat médical de prolongation daté du 30 avril 2020 précisant ' douleurs poignet gauche avec fourmillement 4ème et 5ème doigt main gauche
(radiculalgie)'.
La caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions mentionnées ci-dessus et de leurs conséquences figurant sur le certificat du 30 avril 2020.
Elle en a informé M. [M] par un courrier du 12 mai 2020. M. [M] a contesté cette décision et sollicité une expertise.
Le Docteur [P], désigné en qualité d’expert a confirmé la décision de la caisse.
M. [M] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable laquelle dans sa séance du 6 janvier 2022 a rejeté le recours.
M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision rendue par la caisse, lequel dans un jugement du 13 juillet 2022 a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes;
— dit bien fondée la décision de la [6] refusant la prise en charge au titre de l’accident du travail du 10 juin 2019 de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 30 avril 2020 mentionnant ' fourmillements 4ème et 5ème doigt main G radiculalgie'
— condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de la décision par une déclaration du 23 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’audience a été renvoyée au 7 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, M. [M] a demandé à la cour:
— d’infirmer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau :
— de nommer un expert selon les modalités fixées à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale;
— de dire mal fondée la décision de la caisse refusant la prise en charge au titre de l’accident du travail du 10 juin 2019 de la lésion constatée par certificat médical du 30 avril 2020 mentionnant fourmillements 4è et 5è doigt main G radiculalgie’ ;
— de dire que les lésions constatées dans le certificat médical daté du 30 avril 2020 mentionnant ' fourmillements 4è et 5ème doigt main G radiculalgie’ sont imputables à l’accident du travail du 10 juin 2019;
— d’annuler le refus de la caisse de prise en charge de l’accident du 10 juin 2019 comme accident du travail;
— de condamner la caisse à prendre en charge au titre de l’accident du travail du 10 juin 2019 les lésions constatées par certificat médical du 30 avril 2020 mentionnant ' fourmillements 4 et 5è doigt main G radiculalgie’ ;
— de condamner la caisse à verser à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la caisse a demandé à la cour:
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré bien fondée la décision refusant la prise en charge au titre de l’accident du travail du 10 juin 2019 de la nouvelle lésion constatée par le certificat médical du 30 avril 2020 mentionnant ' fourmillements 4ème et 5ème doigts main gauche (radiculalgie)
— de débouter M. [M] de sa demande d’expertise médicale;
— de débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion et la demande d’expertise:
Au soutien de ses prétentions M. [M] produit un courrier d’adressage du Docteur [F] du 24 septembre 2021 dans lequel celui-ci fait un lien entre l’accident du travail et les symptômes présentés par le patient.
En défense la caisse met en avant l’avis de son expert exposant qu’il est intervenu après un examen clinique et que l’avis est pris légalement en la forme et régulièrement motivé quant au fond.
Elle fait valoir qu’une mesure d’expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur ce :
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité en cas d’examen de la personne intéressée.
Le seul élément médical présenté par M. [M] pour appuyer sa demande d’expertise est un courrier d’adressage du docteur [F] lequel indique ' Je vois ce jour en consultation Monsieur [R] [M] que j’ai opéré le 10/06/2019 d’une plaie de la face dorsale du poignet gauche survenue dans le cadre d’un acccident du travail. L’évolution post opératoire immédiate avait été favorable.
Cependant le patient a présenté progressivement des douleurs du poignet associées à des acroparésthésies de l’annulaire et de l’auriculaire gauches.
Le bilan d’imagerie (radiographies et arthroscanner) du poignet avait mis en évidence une rupture partielle du segment intermédiaire du ligament scapho-lunaire d’allure ancienne. L’électromyogramme avait quant à lui objectivé une compression du nerf cubital au coude gauche.
Je lui avais prescrit une infiltration écho-guidée de Diprostène au niveau du poignet gauche ayant été plutôt efficace sur les douleurs.
Le patient n’avait pas souhaité de neurolyse du nerf ulnaire au coude gauche lors de notre dernier rendez-vous de consultation en février 220.
Il est à ce jour gêné par la présence d’acroparesthésies au niveau de l’annulaire et de l’auriculaire associées à une perte de force au niveau de la main gauche. Ces symptômes sont très probablement en rapport avec la compression du nerf cubital au coude gauche. Une reprise de travail est prévue la semaine prochaine, je reste à sa disposition afin de discuter d’une éventuelle neurolyse du nerf ulnaire au niveau de son coude.'
Cependant l’expert qui a procédé à l’examen clinique de M. [M] le 18 janvier 2021 indique: ' Si l’on considère:
— que cet assuré ne présentait aucune parasthésie de la main gauche avant l’accident du travail,
— que ces fourmillements signalés plus de 10 mois après la plaie seraient en fait apparus d’emblée, il semblerait logique de les relier à la contusion de la branche sensitive du nerf ulnaire. Cela étant, le seul examen objectif ( EMG du 19/11/19) trouve que le ralentissement de la vitesse de conduction nerveuse existe à partir du coude et il n’ a pas été pratiqué de [7] pour confirmer ou infirmer ce résultat.
Il apparaît donc fondé de refuser actuellement les fourmillements des 4ème et 5ème doigts mentionnés sur le certificat du 30/04/20 au titre de l’accident du travail du 10/06/2019. Le conclusions de l’expertise ont été communiquées à l’intéressé par courrier du 7 juillet 2021".
Les conclusions de l’expert sont claires, argumentées et dépourvues d’ambiguïté.
Les premiers juges ont motivé leur décision en relevant que ' Monsieur [M] devant le tribunal n’a fourni aucun élément médical permettant de remettre en cause ces conclusions particulièrement claires qui laissent entendre qu’il n’ a pas été pratiqué suffisamment d’examen ( en l’occurence un PES qui est un examen d’exploration neurologique) permettant de faire le lien entre les lésions constatées sur le certificat médical du 30 avril 2020 et l’accident du travail. En l’absence d’élément médical venant remettre en cause la position du médecin conseil de la caisse confirmée par l’expert [P], il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale et monsieur [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes'.
En cause d’appel il n’est produit aucun élément nouveau justifiant d’ordonner une nouvelle expertise ou de prononcer l’annulation de la décision de la caisse.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le13 juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°22/00157) en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] [M] aux dépens de l’instance;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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