Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 10 juil. 2025, n° 23/05118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer, 28 septembre 2023, N° 5122000003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/538
N° RG 23/05118 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGO7
Jugement (N° 5122000003) rendu le 28 Septembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
APPELANT
Monsieur [A] [J] [U] [L]
né le 18 Juillet 1964 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substitué par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006397 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [E] [W] [D] [V]
né le 23 Juin 1950 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous seing privé du 29 octobre 1987, M. et Mme [H] et [F] [V] [L] ont consenti un bail à ferme à M. et Mme [S] et [K] [L], commençant à courir le 1er octobre 1987 pour une durée de neuf années entières et consécutives, sur diverses parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 8] cadastrées section D[Cadastre 3] [Adresse 10], D[Cadastre 4] [Adresse 9], et sur la commune de [Localité 11] cadastrée section A[Cadastre 2] les fonds de [Localité 8].
M. [A] [L] a mis les parcelles à disposition de l’EARL [L], laquelle a fait l’objet d’une procédure collective clôturée par jugement du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer du 17 octobre 2019.
M. [E] [V] est devenu propriétaire des parcelles faisant l’objet du bail, à la suite de ses parents.
Faisant valoir une cession de bail prohibée et une mauvaise exploitation du fonds, M. [E] [V] a, par requête reçue au greffe le 25 février 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer, aux fins de résiliation de bail avec expulsion des parcelles.
Par jugement du 28 septembre 2023, auquel il est référé pour un rappel complet des éléments de fait et de procédure et des prétentions et moyens soutenus par les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonné la libération des lieux par M. [A] [L] et toute personne physique ou morale de son chef, dans le mois qui suit la notification du jugement et si nécessaire ordonné l’expulsion avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte,
— condamné M. [A] [L] à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des parcelles,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [L] aux dépens.
Par courrier du 17 novembre 2023, le conseil de M. [A] [L] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Après renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de l’audience, M. [A] [L], représenté par son conseil, se désiste de son appel et demande que M. [E] [V] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M. [E] [V], prenant acte de ce désistement, maintient sa demande de condamnation de M. [A] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il a dû conclure et ainsi engagé des frais afin d’être représenté devant la Cour.
SUR CE
Sur le désistement
Aux termes des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, qui emporte acquiescement au jugement, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [A] [L] s’est désisté de son appel.
Le désistement de l’appelant avant l’audience n’étant assorti d’aucune réserve et à défaut de tout appel incident, le désistement est parfait et emporte à la fois acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, laquelle ne peut plus être saisie d’aucun moyen de réformation du dit jugement.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [V] les frais irrépétibles qu’il a dû engagés dans le cadre de l’instance au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appel ayant été maintenu malgré plusieurs renvois, et ayant nécessité la préparation de sa défense, le recours à un avocat, lequel a pris des conclusions écrites et a dû se déplacer aux audiences de
renvoi ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens :
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; il convient donc de faire supporter la charge des dépens de l’appel à M. [A] [L].
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de M. [A] [L] recevable,
Constate que le désistement d’appel de M. [A] [L] est parfait, qu’il emporte acquiescement à la décision du 28 septembre 2023 et dessaisissement de la cour,
Condamne M. [A] [L] à payer à M. [E] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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