Confirmation 15 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 juin 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4Z
N° de Minute : 1071
Ordonnance du dimanche 15 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [N] se disant M. [X] [N]
né le 11 Novembre 1975 à [Localité 5] (SIERRA LEONE)
de nationalité Sierra Leonaise
Actuellement au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
et de M. [D] [B], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
dûment avisé, dûment avisé, représenté par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Hélène PIRAT, première présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 15 juin 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 15 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 14 juin 2025 à 11 H 59 notifiée à 11 H 59 à M. [X] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 juin 2025 à 15 H 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[T] [N] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de [Localité 2] le 16 avril 2025 notifié à 15 h 10 pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion du préfet de [Localité 7] en date du 21 novembre 2023.
Par décision en date du 14 juin 2025 notifiée à 11 h 5 9, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [N] pour une durée de 15 jours (4ème prolongation).
M. [T] [N] a interjeté appel de cette décision le 14 juin à 15h07.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’étranger fait valoir que sa situation ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que sa condamnation date de 2013, soit il y a plus de 12 ans et qu’après avoir purgé sa peine, il n’a plus de nouveau été condamné. Il conteste toute obstruction du fait que ne sachant ni lire ni écrire, il ne peut remplir le formulaire nécessaire à son départ.
A l’audience, M. [T] [N] a déclaré être arrivé en France en 1999, avoir un enfant en France qui a 6 ans, et qu’il n’a pas reconnu, il veut aller en Angleterre. Il se dit sans papiers de son état d’origine. Son avocate a développé les moyens formés dans le mémoire d’appel.
L’avocat du préfet du Pas de [Localité 2] s’est opposé à l’infirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-5 du Ceseda prévoit que : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : [1° Obstruction ; 2° Protection ou asile demandé dans le but de faire échec à l’éloignement ; 3° condition de délivrance de documents de voyage à bref délai].
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
Il se déduit de l’article L. 742-5 du Ceseda que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (cass 1ère civ 9 avril 2025 n°24-50.023).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Comme l’a justement motivé le premier juge, il résulte des éléments de la procédure que si M. [T] [N] a été condamné pour la dernière fois effectivement en 2013, son casier judiciaire n°2 porte la mention de 11 condamnations entre 2006 et 2013
— Vol aggravé par deux circonstances et entrée irrégulière d’un étranger en France le15janvier 2006, condamné à 4 mois d’emprisonnement ;
— Détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière le 05juillet 2006, condamné à 4 mois d’emprisonnement
— Extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fond, valeur ou bien et soustraction å Fexécution d’une mesure de reconduite à la frontière le 19 juillet 2006 puis le 01 janvier 2007, condamné à 4 mois d’emprisonnement ;
— Entrée irrégulière d’un étranger en France et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière le 01 janvier 2007, condamné à 1 mois d’emprisonnement ;
— Entrée irrégulière d’un étranger en France et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite å la frontière en mars 2007, en octobre 2007 puis en décembre 2007 condamné deux fois à 1 mois et une fois à 3 mois d’emprisonnement;
— Entrée irrégulière d’un étranger en France et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite å la frontière en février 2009, condamné à 4 mois d’emprisonnement ;
— Transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession
non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiantsen février 2010, condamné à 300 euros d’amende et à la confiscation ;
— Vol le 01 mars 2012, condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;
— Détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants en mars 2013;
M. [T] [N] utilise aussi une autre identité celle d'[X] [Y] et lors de sa retenue le 31 mars dernier, il a pu dire être de nationalité guinéenne. La consultation du FAED a mis en évidence qu’il était connu sous plusieurs identités ce qui ressort également du bulletin n°2 du casier judiciaire (11 alias).
M. [T] [N] n’a jamais respecté les condamnations judiciaires pourtant nombreuses, il s’est maintenu sur le territoire français faisant fi des dites décisions, il persévère à donner de fausses identitées. La menace à l’ordre public, compte tenu de cette personnalité et du comportement de l’intéressé, persiste de manière patente.
Par ailleurs, l’administration fait toutes les diligences nécessaires et a notamment relancé le 10 juin les autorités de Sierra léone pour une audition par les services du consulat de ce pays, laquelle attent un formulaire rempli de M. [T] [N] qui ne refuse de le remplir au motif qu’il ne saurait ni lire ni écrire.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une qautrième prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de M. [T] [N] recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant avec l’assistance d’un interpète, si nécessaire, à l’avocat et à l’autorité administrative,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Hélène PIRAT, première présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 15 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance : M. [X] [N]
Le greffier
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4Z
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [N]
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [N] le dimanche 15 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 15 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 15 juin 2025
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4Z
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