Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 nov. 2025, n° 24/08650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 octobre 2022, N° 22/07110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08650 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 22/07110
APPELANT
Monsieur [Z] [E] [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 25] (92)
[Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel RAVANAS, ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318
ayant pour avocat plaidant Me Robinson LADREIT DE LACHARRIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [B] [D] veuve [J]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 35] (37)
[Adresse 18]
représentée et plaidant par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 25] (92)
[Adresse 12]
représenté et plaidant par Me Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1262
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [J] est décédé à [Localité 34] le [Date décès 10] 1984.
Il a laissé pour lui succéder':
— son conjoint survivant, Mme [P] [R] veuve [J], bénéficiaire d’une donation entre époux en date du 19 décembre 1966, usufruitière en vertu de l’article 767 du code civil ;
— ses deux enfants issus de son union avec Mme [P] [R] veuve [J], M. [N] [J] et M. [Z] [J] ;
Les époux [J] étaient soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me [U], notaire à [Localité 28], le 20 septembre 1949.
La communauté issue de l’union des époux [J] comprenait des biens immobiliers dont notamment les suivants :
— une propriété sise à [Adresse 31] ;
— 14 parts de la SCI [23], dont le siège social est à [Adresse 33], sans numéro (statuts par acte de Me [U], notaire susnommé, du 31 mai 1958), numérotées n°441 à 445 et 451 à 460.
Suite à la donation entre époux en date du 19 décembre 1966, Mme [P] [R] veuve [J] a déclaré opter pour la quotité la plus large permise entre époux, soit un quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession de son défunt époux.
La succession de [E] [J] comprenait des biens immobiliers propres situés à [Localité 32] :
— un immeuble de rapport sis à [Adresse 29] ;
— un immeuble de rapport sis à [Adresse 30] ;
— 385 parts n°1 à 385, de la SCI [24] (immeuble situé [Adresse 27]), qui lui avaient été attribuées aux termes d’un acte de donation-partage de 1968.
A la suite de l’option exercée par Mme [P] [R] veuve [J], celle-ci est devenue indivisaire de ces biens à hauteur d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit.
Ses fils, MM. [Z] et [N] [J], sont devenus indivisaires de ces biens à hauteur de trois quarts en nue-propriété.
Mme [P] [R] veuve [J] est décédée à [Localité 32] le [Date décès 2] 2021, en laissant pour lui succéder :
— M. [N] [J] ;
— M. [Z] [J] ;
Aux termes d’un testament authentique reçu le 4 mai 2006 par Me [M] [K], notaire à [Localité 32] (93), et après modification par plusieurs codicilles, [P] [R] veuve [J] a institué':
— ses fils, MM. [N] et [Z] [J] légataires à titre particulier des biens suivants :
*A M. [N] [J] : les immeubles situés à [Localité 32] au [Adresse 8], au [Adresse 20] et au [Adresse 13] ;
*A M. [Z] [J] : ses parts dans la SCI '[24]' et dans la limite de sa quote-part ;
— son petit-fils M. [G] [J] légataire à titre particulier de la somme de 10 % de la valeur de la part que recevra [N] [J] dans sa succession.
M. [N] [J] est décédé le [Date décès 5] 2021.
Il laisse pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [B] [I] [L] [T] [D] ;
— son fils issu de son union avec le conjoint survivant : M. [G] [J].
Suite à la donation entre époux consentie par [N] [J], Mme [B] [D] a opté pour la quotité la plus large permise entre époux d’un quart toute propriété et trois quarts en usufruit.
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par assignation en date des 8 et 22 juin 2022, M. [Z] [J] a fait citer respectivement M. [G] [J] et Mme [B] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, au visa de l’article 815-6 du code civil, de voir désigner un administrateur judiciaire dont la mission serait d’administrer et de gérer les biens immobiliers indivis dépendant de la succession de [P] [R] veuve [J] situés à Saint-Denis.
En défense, Mme [B] [D] veuve [J] et M. [G] [J] avaient conclu devant le premier juge à la désignation d’un administrateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a:
— débouté les parties de leur demande de désignation d’un administrateur judiciaire aux fins d’administrer et de gérer les biens immobiliers dépendant de la succession de [P] [R] veuve [J] situés à [Localité 32] ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de chaque partie qui les aura exposés.
M. [Z] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2024.
Mme [B] [D] a constitué avocat le 24 mai 2024.
M. [Z] [J] a remis et notifié ses conclusions d’appelant le 10 juin 2024.
M. [G] [J] a constitué avocat le 8 juillet 2024.
Mme [B] [D] a remis et notifié ses conclusions d’intimée le 9 juillet 2024.
M. [G] [J] a remis et notifié ses conclusions d’intimé le 17 juillet 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 10 juin 2024, M. [Z] [J] demande à la cour de :
— recevoir M. [Z] [J] en son appel et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et’ statuant à nouveau,
— désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira à Mme ou M. le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’administrer et de gérer les biens immobiliers dépendant de la succession de [P] [R] veuve [J] situés à Saint-Denis, à savoir :
*[Adresse 8], cadastré section AC n°[Cadastre 17] ;
*[Adresse 13], cadastré section BI n°[Cadastre 16] ;
*[Adresse 20], cadastré Z n°[Cadastre 7] ;
Et notamment de procéder à :
*la conclusion aux meilleures conditions financières des baux d’habitation ;
*le paiement des charges ;
*l’encaissement des loyers ;
*la conduite de travaux d’entretien et de mise aux normes des immeubles afin de les prévenir d’une situation d’insalubrité ;
— juger que l’administrateur provisoire pourra se faire communiquer par tout indivisaire ou tiers tous les documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits indivisaires pour examiner avec eux les différentes solutions qui s’offrent à eux pour organiser la gestion des biens indivis ;
— juger que l’administrateur provisoire ait le pouvoir d’accomplir les actes de gestion et d’administration nécessaires à l’administration des immeubles en indivision, et notamment de prendre, dans les limites de ses pouvoirs, toute mesure urgente pour la sauvegarde des biens, dans l’intérêt de l’indivision et procéder au recouvrement des sommes nécessaires à l’entretien des biens indivis ;
— fixer à 12 mois la durée de sa mission, laquelle pourra être prolongée sur simple requête ou en référé ;
— fixer à 2 000 euros la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire que devront verser les indivisaires à l’administrateur judiciaire, à valoir sur frais et honoraires, directement entre ses mains, et qui sera prise en charge par la succession de [P] [J] par prélèvement sur les fonds de la succession ;
— fixer la rémunération de l’administrateur provisoire sur la base du barème en usage dans le ressort de la cour d’appel de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et dire qu’elle sera mise à la charge de la succession de [P] [J] ;
— dire que l’administrateur provisoire rende compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [B] [D] et M. [G] [J] à payer à M. [Z] [J] une somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [B] [D] et M. [G] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 17 juillet 2024, Mme [B] [D] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [Z] [J] de ses demandes ;
— condamner M. [Z] [J] à verser à Mme [B] [D] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Pierre Saint-Marc Girardin, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 17 juillet 2024, M. [G] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions, à savoir :
*débouté les parties de leur demande de désignation d’un administrateur judiciaire aux fins d’administrer et de gérer les biens immobiliers dépendant de la succession de [P] [R] veuve [J] situés à [Localité 32] ;
*débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de chaque partie qui les aura exposés.
Statuant à nouveau,
— désigner tel administrateur judiciaire provisoire qu’il plaira aux fins de gérer et d’administrer les biens indivis objets de la succession de Mme [P] [R] veuve [J], à savoir :
*l’immeuble sis [Adresse 9] ;
*l’immeuble sis [Adresse 14] ;
*l’immeuble sis [Adresse 21] ;
Et notamment de procéder à :
*la conclusion aux meilleures conditions financières des baux d’habitation ;
*le paiement des charges ;
*l’encaissement des loyers ;
*la conduite de travaux d’entretien et de mise aux normes des immeubles afin de les prévenir d’une situation d’insalubrité ;
— ordonner que l’administrateur provisoire puisse notamment se faire communiquer par tout indivisaire ou tiers tous les documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits indivisaires pour examiner avec eux les différentes solutions qui s’offrent à eux pour organiser la gestion et la conduite des travaux utiles des biens indivis ;
— ordonner que l’administrateur provisoire ait le pouvoir d’accomplir les actes de gestion et d’administration nécessaires à l’administration des immeubles en indivision, et notamment de prendre, dans les limites de ses pouvoirs, toute mesure urgente pour la sauvegarde des biens, dans l’intérêt de l’indivision et procéder au recouvrement des sommes nécessaires à l’entretien des biens indivis ;
— fixer à 12 mois la durée de sa mission, laquelle pourra être prolongée sur simple requête ou en référé ;
— fixer à 2'000 euros la provision sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire que devront verser les indivisaires à l’administrateur judiciaire, à valoir sur frais et honoraires, directement entre ses mains, et qui sera prise en charge par la succession de [P] [J] par prélèvement sur les fonds de la succession ;
— fixer la rémunération de l’administrateur provisoire sur la base du barème en usage dans le ressort de la cour d’appel de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et dire qu’elle sera mise à la charge de la succession de [P] [J] ;
— ordonner que l’administrateur provisoire rende compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [J] à payer à M. [G] [J] une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire
Après avoir déclaré recevable la demande portée devant le délégué du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu’elle vise l’article 815-6 du code civil, le premier juge a débouté, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, les parties de leurs demandes concordantes de désignation d’un administrateur judiciaire aux fins d’administrer et de gérer les biens immobiliers dépendant de la succession de [P] [R] veuve [J] situés à Saint-Denis, aux motifs d’une part que M. [Z] [J] ne démontre aucune des conditions requises par cet article, aucune dégradation n’étant démontrée et d’autre part qu’aucune urgence n’est caractérisée, la seule difficulté qui persiste tenant à l’évaluation des biens.
M. [Z] [J] fait valoir que les deux conditions cumulatives de l’article 815-6 du code civil pour voir désigner un administrateur judiciaire chargé d’administrer les biens immobiliers sont remplies, s’agissant de l’urgence et du préjudice pour l’indivision résultant de la situation de blocage.
S’agissant de la condition tenant à l’urgence, M. [Z] [J] fait état d’une situation de dégradation avancée des biens immobiliers résultant de leur absence d’entretien, de leur non-conformité aux normes sanitaires et de l’impossibilité pour sa part de répondre aux injonctions de l’administration puisqu’il ne dispose pas sur les immeubles des deux tiers des droits indivis, et rappelle à cet égard que le service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 32] a visité le bien immobilier sis [Adresse 13] et qu’à la suite, une injonction d’insalubrité a été prise, compte tenu des risques susceptibles d’être encourus par les locataires.
Il soutient que la situation de blocage entre les indivisaires est préjudiciable à la gestion et à l’administration des immeubles, aucun partage à court terme ne semblant pouvoir intervenir au regard des contestations persistantes sur la valeur vénale des biens à partager.
Mme [B] [D], qui s’oppose à la désignation d’un administrateur judiciaire, fait valoir qu’il n’existe aucune mésentente concernant la gestion des biens immobiliers indivis, mais que la seule mésentente porte sur la valorisation des biens immobiliers propriété de la SCI [24], qui ne font pas l’objet de la mission de l’administrateur dont la désignation est demandée.
Mme [B] [D] prétend que seul un logement dépendant de l’immeuble du [Adresse 13] a fait l’objet d’une injonction d’insalubrité, mais que les démarches nécessaires ont été effectuées, l’état du logement étant de la responsabilité du locataire. En dernier lieu, Mme [B] [D] affirme effectuer un suivi du paiement des loyers par les différents locataires.
M. [G] [J], qui demande la désignation d’un administrateur judiciaire, fait valoir qu’en raison de la situation de blocage, aucun des indivisaires n’a pris en charge la réalisation des travaux visés par l’arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité et qu’il y a donc urgence. M. [G] [J] conteste toute dégradation de sa part, ayant seulement fait procéder à des travaux de sondage devant permettre la réalisation de travaux dans l’immeuble du [Adresse 8]'; il ajoute que ces sondages ont permis l’établissement de devis qui ont ainsi été adressés au notaire chargé du règlement de la succession.
Si du fait de sa qualité de nue-propriétaire, il rappelle qu’il ne perçoit aucun loyer, il estime nécessaire de désigner un administrateur provisoire en raison de la gestion locative lacunaire et de la mésentente entre les indivisaires.
Sur ce':
Certes, le premier juge, après avoir déclaré recevable la demande en ce qu’elle est présentée au visa de l’article 815-6 du code civil devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, a, s’agissant de son bien fondé, cité et reproduit le texte de l’article 813-1 qui traite de la désignation d’un mandataire successoral.
Pour autant, le jugement a débouté les parties de leurs demandes, au motif qu’il n’était pas justifié de l’urgence, ce critère étant prévu par l’article 815-6 et non pas par l’article 813-1.
Les demandes présentées par M. [Z] [J] et M. [G] [J] devant la cour étant fondées sur l’article 815-6 du code civil, leur bien fondé sera examiné au regard’de cet article afin de vérifier s’il est applicable.
L’article 815-6 du code civil sur lequel la demande est fondée dispose que':
«'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.'».
A la lecture du jugement, il apparaît que M. [Z] [J] demandait que la mission de
l’administrateur judiciaire porte sur l’administration et la gestion des immeubles suivants':
— [Adresse 8],
— [Adresse 13],
— [Adresse 20],
— [Adresse 11].
S’agissant de ce dernier immeuble, il n’est pas indivis entre les parties mais appartient à la SCI [24]. Au vu des statuts de cette société mis à jour au 25 avril 2024, les 800 parts composant son capital ne sont pas indivises entre les parties au présent litige, à l’exception d’une seule part qui est indivise entre Mme [B] veuve [J] et son fils M. [G] [J]. Par ailleurs, la moitié des parts sociales de cette société n’a jamais dépendu de la succession de [E] [J], ni de celle de [P] [R], mais appartenait à M. [S] [J] qui était apparemment le frère de [E] [J].
Ce bien immobilier n’étant donc pas indivis, son administration ne pouvait donc pas être confiée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil à quiconque et notamment à un administrateur judiciaire. Il en est de même pour les 799 parts sociales de cette société sur les 800 composant son capital social. Il n’en demeure pas moins que le legs consenti à M. [Z] [J] porte sur 250 parts de cette société et que la valorisation de ces parts constitue un des points sur lesquels s’opposent les héritiers'; après deux expertises amiables, une expertise judiciaire a été ordonnée'; au cours des opérations d’expertise, le juge chargé de leur contrôle a ordonné à M. [Z] [J] de permettre à l’expert l’accès aux bâtiments construits sur la parcelle en cause, sous une astreinte provisoire.
Devant la cour, M. [Z] [J] n’inclut plus cet immeuble dans le champ de la mission de l’administrateur judiciaire dont il demande la désignation.
Sont donc concernés par la demande de désignation d’un administrateur judiciaire les immeubles suivants':
— [Adresse 8],
— [Adresse 13],
— [Adresse 20].
Il s’agit de trois immeubles de rapport.
Par l’effet des legs particuliers consentis par [P] [R] et à la suite du décès de [N] [J], les immeubles du [Adresse 13] et du [Adresse 19], qui étaient des biens qui dépendaient de la communauté formée par [E] [J] et [P] [R], sont indivis entre les parties au présent litige à proportion de 10/16ème (30/48ème) par la succession de [N] [J] et 6/16ème (18/48ème) par M. [Z] [J].
L’immeuble du [Adresse 8], qui était un bien propre de [E] [J], est indivis entre les parties à proportion de 3/16ème (9/48ème) par [Z] [J], et de 13/16ème (ou 39/48ème) par la succession de [N] [J] et de 3/16ème (9/48ème) par M. [Z] [J].
Il apparaît donc que M. [Z] [J] ne dispose pas de la majorité des deux tiers de ces biens indivis (soit 32/16ème), lui permettant d’effectuer de son chef les actes d’administration relatifs aux biens indivis,'tandis qu’ensemble, Mme [B] [D] veuve [J] et M. [G] [J] détiennent’cette majorité.
Il convient donc de vérifier si les conditions tenant à l’urgence et la nécessité de préserver l’intérêt commun sont remplies pour que puisse être désigné en justice en application de l’article 815-6 un administrateur judiciaire dont la mission sera d’administrer ces biens immobiliers indivis.
Pour justifier de l’urgence, M. [Z] [J] prétend que les biens indivis sont dans un état de dégradation avancée et produit à l’appui des clichés photographiques des façades rue et cour de l’immeuble de la [Adresse 26] et de la cage d’escalier extraites des rapports d’expertise amiable du cabinet [O] et de M. [A]. Ce dernier expert notait dans son rapport que la façade sur cour en enduit est à ravaler et que les parties communes nécessitent une rénovation. Le rapport d’expertise [O], dans le cadre d’une appréciation d’ensemble de ces immeubles, mentionne «'immeuble en état d’usage nécessitant de travaux de remise à niveau tant intérieur qu’extérieur'».
S’agissant de l’immeuble [Adresse 20], l’expert [A] conclut à un «'standing correct de l’immeuble dont les parties communes sont modestes mais en bon état d’entretien. Façade sur cour présentant des fissures, à rénover et à ravaler entièrement'» après avoir relevé, s’agissant de la façade sur rue (page 26), un état correct du ravalement.
Sans nier l’utilité de certains travaux de rénovation, il ne ressort pas des avis de ces experts immobiliers que les travaux qu’ils préconisent revêtent un caractère d’urgence. Aucun élément extrait de l’expertise judiciaire n’a été produit pour signaler une situation d’urgence.
M. [Z] [J] prétend que les immeubles indivis ne sont pas conformes aux normes sanitaires et que les installations électriques ne font pas l’objet d’une protection conforme et exposent les locataires à des dangers.
Par un courrier adressé le 16 mars 2022 à M. [Z] [J] (sa pièce 16), Me [W], notaire en charge du règlement et du partage amiable des successions confondues de [E] [J] et [P] [R], lui demandait son autorisation pour payer des factures de travaux.
D’une part, il ne résulte nullement de ce courrier qui n’indique pas la nature des travaux facturés que les normes sanitaires ou les installations électriques d’un ou plusieurs de ces immeubles de rapport ne seraient pas conformes et qu’elles présenteraient un danger.
D’autre part, il est déduit de ce courrier que des dépenses ont été engagées pour effectuer des travaux et que les fonds dont dispose le notaire permettaient d’y faire face.
Certes, un des appartements (1er étage porte droite) de l’immeuble du [Adresse 15] qui comprend six logements a fait l’objet d’une visite du service communal d’hygiène de la mairie de [Localité 32] ayant donné lieu à un rapport envoyé à l’Agence régionale de santé ([22])'; cependant, au vu des mesures prises, cette agence a informé les services de la mairie de [Localité 32] qu’elle n’y donnerait pas suite comme il résulte du courrier du 6 juin 2025, joint à la note en délibéré que la cour avait demandée lors des débats.
Au vu de ce qui précède, le critère d’urgence n’apparaît pas rempli.
La circonstance que les indivisaires qui possèdent moins des 2/3 des droits indivis ne puissent pas effectuer en application de l’article 815-3 du code civil de leurs seuls chefs des actes d’administration ne suffit pas à caractériser qu’il soit nécessaire pour la sauvegarde de l’intérêt commun de désigner un administrateur provisoire.
En l’espèce hormis la situation qui a pu exister en 2022 et qui a conduit le notaire à adresser le 16 mars 2002 un courrier à M. [Z] [J] pour lui demander son autorisation pour payer des factures, il n’est pas justifié de nouvelles situations de blocage ayant préjudicié à l’intérêt commun.
Si la gestion locative peut paraître artisanale, elle n’en est pas pour autant absente, étant justifié de la réalisation de travaux dans l’immeuble du [Adresse 13], d’un constat amiable de dégâts des eaux ainsi que de tableaux récapitulatifs des loyers versés par les locataires.
Il apparaît par ailleurs que la désignation d’un administrateur judiciaire, par le statu quo qu’il impliquerait, risquerait de retarder le partage des successions confondues de [E] [J] et [P] [R].
Les conditions pour voir désigner un administrateur judiciaire en application de l’article 815-6 du code civil n’étant pas satisfaites, M. [Z] [J] et Mme [B] [D] veuve [J] se verront déboutés de leurs demandes à ce titre et le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [J] qui échoue en son appel en supportera les dépens. Supportant les dépens, il se verra débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [J] qui échoue en son appel incident se verra débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [J] sera condamné à verser à Mme [B] [D] veuve [J] la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2022 selon la procédure accélérée au fond par le délégué du président du tribunal judiciaire de Bobigny’en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de désignation d’un administrateur judiciaire ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [J] à verser à Mme [B] [D] veuve [J] la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que M. [Z] [J] supportera les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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