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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 23 avr. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 4 décembre 2023, N° 2023002041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00008 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAZZ
DECISION REFERE DU 04 DECEMBRE 2023, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE – RG 1ERE INSTANCE : 2023002041
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/20
du 23 Avril 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00008 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAZZ
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. VILLAS HOARAU Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.A.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE TOLE DITE SORETOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 Mars 2024 a été renvoyée à celle du 09 Avril 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 23 Avril 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 04 mars 2024, la SARL VILLAS HOARAU a fait assigner la société SOCIETE REUNIONNAISE DE TOLE (la société SORETOLE) devant le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé rendue le 04 décembre 2023 par le juge des référés du Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre lequel l’a notamment condamnée à devoir s’acquitter d’une provision de 38 319,44 € au titre de factures impayées.
Elle sollicite en outre le paiement d’une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, la SARL VILLAS HOARAU, qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation de par l’erreur de droit commise par le premier juge lequel aurait procédé à une inversion de la charge de la preuve.
Elle soutient, par ailleurs, qu’elle justifierait, au vu de la grande fragilité de sa situation financière aggravée, au demeurant, après le prononcé de l’ordonnance contestée, de l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par une mise à exécution de cette décision.
La société SORETOLE s’est opposée aux prétentions adverses en contestant l’existence tant de moyens sérieux d’infirmation, s’agissant d’une créance liquide et exigible, que de conséquences manifestement excessives encourues par une société présentant une situation bénéficiaire pour le dernier exercice clos.
Elle a formé, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 23 avril 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
La procédure de main-levée de l’exécution provisoire attachée à une décision de première instance nécessite, de la part du requérant, de justifier de l’existence d’un recours contre la décision contesté ; aucun élément n’est produit à cet effet.
Par ailleurs et à supposer qu’il soit satisfait à cette obligation, il appartient aussi au demandeur de produire le jugement contesté sauf à priver la juridiction saisie de toute faculté d’appréciation tant de la qualité de la motivation que de l’existence de circonstances manifestement excessives. Le jugement n’est pas davantage produit.
En conséquence de quoi, la demande de la société VILLAS HOARAU ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande enfin d’allouer à la société SORETOLE une somme de 1 500 € à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge de la SARL VILLAS HOARAU.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier president, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons la SARL VILLAS HOARAU de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à une ordonnance rendue entre les parties le 04 décembre 2023 par le juge des référés du Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre.
Condamnons la SARL VILLAS HOARAU à verser à la société SORETOLE une somme de 1 500 € à titre d’indemnité de procédure.
Laissons à la SARL VILLAS HOARAU les dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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