Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 avril 2023, N° 22/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU MORBIHAN c/ S.A.S.U. [ 4 ] |
Texte intégral
N° RG 23/01762 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL22
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00211
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Avril 2023
APPELANTE :
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er janvier 2021, Mme [J] [H], salariée de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse), accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 décembre 2020 faisant état d’une « tendinopathie non calcifiante de l’épaule droite ».
La caisse a pris en charge, par décision du 7 septembre 2021, la maladie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bretagne.
La société a saisi le 8 novembre 2021 la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge.
La CRA n’ayant pas statué dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 14 mars 2022.
Par jugement du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 7 septembre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] au titre de la législation professionnelle et a condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 2 mai 2023 et elle en a relevé appel le 19 mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 8 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 avril 2025, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau, de dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [H] et de condamner la société aux dépens.
Au soutien de sa demande, la caisse expose que le délai de 40 jours prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale débute à compter du courrier de saisine du CRRMP, que contrairement à ce qui est soutenu, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception par l’employeur du courrier l’informant de la saisine du CRRMP.
Elle soutient que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai de 10 jours francs préalablement à la prise de décision par la caisse.
La caisse soutient en outre avoir respecté son obligation d’information en ce qu’aucune disposition ne lui impose d’informer expressément l’employeur de la possibilité d’avoir connaissance, par l’intermédiaire d’un praticien, de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical ; qu’au surplus, la société ne justifie pas avoir sollicité la communication de ces éléments.
La caisse considère enfin que la société ne contestant pas l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [H] et son activité professionnelle, la demande de désignation d’un second CRRMP devrait être rejetée.
Par conclusions remises le 4 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui déclarer la décision de la caisse inopposable en raison du manquement de la caisse à son obligation de loyauté.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit recueilli l’avis d’un autre CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité direct entre l’affection de l’épaule droite du 9 décembre 2020 invoquée par Mme [H] et le travail effectué et que soit ordonnée la transmission au docteur [F] de l’ensemble des pièces médicales.
La société soutient que le point de départ du délai de 30 jours francs ne peut être fixé à la date d’établissement des courriers d’information de la caisse puisque les délais sont exprimés en jours francs, que le respect de ces délais implique un décompte à compter du lendemain de la réception du courrier, date qui doit nécessairement être déterminée. En l’espèce, elle indique n’avoir réceptionné le courrier de la caisse que le 19 mai 2021, de sorte que le délai qui lui était imparti pour communiquer ses pièces était inférieur à 30 jours.
Le délai imparti ayant pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, elle soutient que son non respect doit être sanctionné par le prononcé d’une inopposabilité.
A titre subsidiaire, elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté son obligation de loyauté en ne l’ayant pas informée de la possibilité de se voir communiquer l’avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [H]
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier constitué par la caisse doit être mis à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l’employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seule la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Il est rappelé qu’un délai exprimé en jours francs ne tient pas compte du premier jour, ni du jour de l’échéance de ce délai.
Contrairement à ce que soutient la caisse, seule la date de réception de la lettre d’information permet de garantir l’effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l’employeur d’enrichir le dossier. Considérer que seul le non-respect du délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier.
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification, le délai étant stipulé franc. À défaut, il serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux, en violation des droits de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a adressé à la société, le 17 mai 2021, un courrier l’informant de la transmission du dossier au CRRMP et de ce qu’il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 17 juin 2021 et, au-delà de cette date, formuler des observations jusqu’au 28 juin 2021.
Ce courrier a été réceptionné par la société le 19 mai 2021. Le point de départ du délai de 40 jours francs a donc commencé à courir le 20 mai 2021.
En fixant le terme du délai de 30 jours au 17 juin 2021, la caisse n’a pas permis à l’employeur de bénéficier d’un délai effectif de 30 jours, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [H] lui est inopposable. Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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