Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTGE
[3]
c/
Monsieur [S] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 (R.G. n°22/00108) par le pôle social du TJ de [Localité 16], suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2024.
APPELANTE :
[3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 17]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [S] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par la [13]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de Madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [S] [N] a été engagé en qualité de vendeur-gondolier fruits et légumes par la société [15] [Localité 18] [1] à compter du 3 novembre 2008.
2- Le 23 juin 2021, M. [N] a établi une déclaration de maladies professionnelles accompagnée d’un certificat médical initial rédigé par le Dr [T], médecin généraliste, daté du 28 février 2020 mentionnant une 'épicondylite calcifiante chronique des deux coudes MP n°57B'.
3- La [7] a réalisé deux instructions distinctes au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens : l’une pour le coude gauche (dossier n°200228336), l’autre pour le coude droit (dossier n°202228334).
4- Estimant que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie, la [7] a transmis, le 18 octobre 2021, les deux dossiers de maladies professionnelles de M. [N] au [5] ([12])
Le 24 janvier 2022, le [12] a rendu un avis défavorable.
5- Par courriers du 7 février 2022, la [7], faisant suite aux avis du [10], a notifié à M. [N] ses décisions de refus de prise en charge au titre du risque professionnel des deux maladies déclarées.
6- M. [N] a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable ([9]) de la [6]. Par décisions du 21 mars 2022, la [9] de la [7] a rejeté ses recours.
7- Par courriers recommandés distincts du 5 mai 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester les décisions de la [9] de la [7].
8- Par deux jugements distincts, avant dire droit, du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné la saisine du [4] ([11]) afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre chacune des pathologies déclarées par M. [N] et son exposition professionnelle dans son emploi par [14].
9- Le 16 août 2023, le [11] a rendu ses avis.
10- Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
— ordonné la jonction des deux instances,
— dit qu’il existe un lien direct entre les pathologies présentées par M. [N] le 23 juin 2021 (épicondylite calcifiante chronique des deux coudes) et ses conditions de travail,
— admis M. [N] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
— renvoyé M. [N] devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
11- Le 19 janvier 2024, la [7] a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception.
12- L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 mai 2025, et reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de ses demandes,
— condamner M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14- La [7] s’oppose à la prise en charge des deux maladies déclarées par M. [N], insistant sur le fait que la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau 57B de 14 jours, n’était pas remplie puisqu’un délai de plus de 6 mois existe entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale. Elle fait observer que si le tribunal a retenu que la condition tenant à la liste des travaux était remplie, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, il a également retenu que la date de première constatation médicale était le 8 juillet 2019 et non le 28 février 2020. Elle soutient qu’aucun des certificats médicaux établis en 2019 ne permettaient de retenir l’existence d’une épicondylite latérale. Elle ajoute qu’aucune des deux [10] n’a retenu une autre date que celle du 28 février 2020.
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris,
— le renvoyer devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
16- M. [N] rappelle que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des [10]. Il fait valoir que la dénomination 'épicondylite’ peut désigner une épicondylite latérale (épicondylite) mais aussi une épicondylite médiale (épitrochléite). Il indique que la fin de l’exposition au risque retenue est celle du 24 juillet 2019. Il explique que le délai de prise en charge est indépendant de sa volonté, le délai de 14 jours prévu par le tableau n’étant que difficilement respectable pour réaliser l’ensemble des examens médicaux nécessaires. Il affirme qu’une épicondylite bilatérale a été mise en avant le 8 juillet 2019 même si le certificat médical de ce jour ne mentionne pas expressément s’il s’agit d’une épicondylite latérale ou médiale. Il affirme que le 10 octobre 2019, il a été mis en avant des douleurs des deux coudes à la fois épicondyle médiale et latérale, précisant que la prise en charge de ces deux pathologies ne peut se faire simultanément. Il soutient par ailleurs que les pathologies peuvent être reconnues d’origine professionnelle, même si le délai de prise en charge n’est pas respecté, précisant que les tâches qu’il accomplissait avec répétition ont inévitablement occasionné les maladies déclarées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge des maladies déclarées par M. [N]
17- En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
18- Parmi ces conditions figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l’article L. 461-2, alinéa 5, du même code, à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
19- L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et est fixée par le médecin conseil.
20- La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie (2 Civ., 30 novembre 2017, n°16-24.839 ; 2 Civ., 7 novembre 2019, n°18-22.061 ; 2 Civ., 28 mai 2020, n°18-26.490). Il n’est donc pas nécessaire que la première constatation médicale désigne expressément la maladie professionnelle concernée, dès lors que le lien avec celle-ci peut être établi a posteriori (2 Civ., 13 novembre 2008, n 07-18.376 ; 2 Civ.,16 juin 2011, n°10-30.173).
21- La première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure (2 Civ, 21 octobre 2010, n°09-69.047 ; 2 Civ., 10 octobre 2013, n°12-22.090).
22- Le tableau n°57 des maladies professionnelles concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, applicable au litige, le tableau 57 B (coude) prévoit quatre cas, dont:
— en premier lieu, la «Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » avec un délai de prise en charge de 14 jours et comme liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination,
— en second lieu, la 'Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens’avec un délai de prise en charge de 14 jours et comme liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
23- Il est admis que la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, aussi appelée épicondylite latérale, est une inflammation du tendon d’insertion des muscles de l’avant-bras sur la face externe du coude, l’épicondyle tandis que la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens, également appelée épitrochléite ou épicondylite médiale, est une inflammation du tendon d’insertion des muscles de l’avant-bras sur la face interne du coude. Ainsi, une épicondylite peut correspondre soit à une épicondylite médiale ou une épicondylite latérale.
24- En l’espèce, les parties s’accordent pour retenir que les pathologies que M. [N] souhaite voir prises en charge sont d’une part une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit et d’autre part une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche. Il n’existe en effet aucune discussion quant à la désignation des pathologies par le tableau 57B. Il n’existe pas davantage de discussion sur le fait que la condition tenant à la liste des travaux susceptibles d’occasionner les pathologies désignées est remplie pour chacune d’elles. Les parties sont en revanche en désaccord sur la date de la première constatation de la maladie professionnelle dont la détermination permet de vérifier si la condition tenant au délai de prise en charge est respectée.
25- Il n’est pas contesté que M. [N] n’a plus été exposé au risque à compter du 24 juillet 2019.
26- Pour contester la date de première constatation médicale des pathologies fixée par le médecin conseil au 28 février 2020, comme étant la date indiquée dans le certificat médical initial, M. [N] produit :
— l’historique de consultation du Dr [Y] dans lequel il est notamment noté une consultation du 8 juillet 2019 avec la mention 'épicondylite coude droit et gauche. A gauche détachement osseux de 13mm. Tendinite de Quervain', une consultation du 26 juillet 2019 avec la mention 'tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens bilatéraux', une consultation du 16 août 2019 avec la mention 'ossicule détachée épitrochléen de 13 mm à gauche', et une consultation du 6 septembre 2019 avec la mention 'moins de douleur coude droit mais douleur coude gauche : ossicule détachée épitrochléen de 13 mm à gauche'. La cour observe que ces éléments ne révèlent aucune tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit ou du coude gauche puisque seuls les muscles épitrochléens sont évoqués,
— un certificat médical du 10 octobre 2019 rédigé par le Dr [U] [X] qui indique 'il a présenté des douleurs des deux coudes à la fois épicondyle médial et épicondyle latéral….persiste uniquement une sensibilité au niveau de l’épicondyle médial qui présente une macrocalcification tendineuse',
— un compte rendu d’IRM du coude droit du 16 novembre 2019 mentionnant en conclusion 'tendinopathie d’insertion microfissuraire des épicondyliens latéraux',
— le certificat médical initiale du 28 février 2020,
— un compte rendu d’IRM du coude droit du 14 mars 2024 mentionnant en conclusion 'tendinopathie des épicondyliens latéraux du coude droit',
— un compte rendu d’IRM du coude gauche du 12 avril 2024 mentionnant en conclusion ' on retient essentiellement un aspect épaissi des tendons épicondyliens latéraux à leur insertion avec syndrome fissuraire non transfixiant'.
27- La cour observe que le Dr [Y] a rédigé, le 26 juillet 2019, un certificat médical initial de maladie professionnelle au profit de M. [N] mentionnant 'tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens bilatéraux RG57' qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle selon l’attestation du médecin conseil de la [7] du 18 janvier 2024. Ce dernier indique également que 'les conclusions de l’IRM ne montrent pas de lésion des tendons épicondyliens médiaux et latéraux mais retrouve une ossification des épicondyliens médiaux (compte rendu de la consultation du Dr [L] du 14/10/2019)', ce qui n’est pas contredit par M. [N].
28- La cour déduit donc de l’ensemble de ces éléments que ni le 8 juillet 2019, ni le 24 juillet 2019, ni le 26 juillet 2019, ni le 10 octobre 2019, il n’existait de manifestation réelle des pathologies déclarées par M. [N]. En revanche, l’IRM du 16 novembre 2019 a clairement révélé l’existence d’une épicondylite latérale du coude droit tandis que pour le coude gauche, seul le certificat médical initial du 28 février 2020 permettait de retenir cette même date comme étant la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée. Dans les deux cas, le délai de prise en charge de 14 jours était dépassé.
28- Le [12] désigné par la [7] a émis deux avis défavorables en retenant, sur les indications du médecin conseil, le 28 février 2020 comme étant la date de première constatation médicale pour les deux coudes, et en considérant que:
'Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [10], le comité considère que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux. En conséquence, le [10] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (épicondylite droite et gauche) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
29- Le [11] désigné ensuite par le tribunal a également rendu deux avis défavorables dont il résulte que : 'Le dépassement du délai de prise en charge (date de première constatation médicale retenue au 28 février 2020 et date de fin d’exposition au risque retenue au 24 juillet 2019 (arrêt de travail), soit un délai de prise en charge de 7 mois et 4 jours pour un délai réglementaire au sens du tableau 57 B de 14 jours) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [4] considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [S] [N] et la pathologie dont il se plaint, à savoir :
— 'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit', pour laquelle il demande reconnaissance et réparation.
Il ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau N°57 de Maladies Professionnelles du régime général.'
— 'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche', pour laquelle il demande reconnaissance et réparation.
Il ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau N°57 de Maladies Professionnelles du régime général.'
30- Le fait que les deux [10] aient retenu la date du 28 février 2020 comme étant la date de première constatation médicale de la maladie s’avère sans incidence dès lors que :
— il s’agissait de la bonne date pour le coude gauche de sorte que le délai entre la première constatation médicale et la fin de l’exposition au risque était de 7 mois et 4 jours,
— si pour le coude droit, la date à retenir était celle du 16 novembre 2019 de sorte que le délai entre la première constatation médicale et la fin de l’exposition au risque était de 3 mois et 23 jours,
— dans les deux cas, il n’est pas rapporté la preuve que les pathologies ont été directement causées par le travail habituel de la victime au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le seul fait d’avoir accompli, plusieurs mois avant les premières manifestations des pathologies, les gestes susceptibles de les occasionner n’y suppléant pas. La cour constate à cet égard que M. [N] ne produit aucun élément sérieux de nature en cause une telle appréciation.
31- Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et déboute M. [N] de ses demandes de prise en charge de ses deux pathologies au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais du procès
32- M. [N] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
33- Il n’est en revanche pas inéquitable de débouter la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [S] [N] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées le 23 juin 2021,
Condamne M. [S] [N] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [N] aux dépens d’appel,
Déboute la [7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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