Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 avr. 2025, n° 21/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/
PC
N° RG 21/00591 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRAE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[U] VEUVE [K]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE SAINT-DENIS en date du 04 MARS 2021 suivant déclaration d’appel en date du 02 AVRIL 2021 rg n° 19/00005
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [T] [U] VEUVE [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Anna FERRERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 26 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 février 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
[T] [K], née [U], a été victime, le 25 janvier 2009, de faits de violences volontaires ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours, avec arme et en état d’ivresse.
Par arrêt civil du 16 septembre 2016, l’auteur des faits a été condamné par la cour d’assises de la Réunion à lui verser la somme de 15.000 ' à titre de provision et une mesure d’expertise médicale a été ordonnée.
Par un second arrêt civil en date du 2 février 2018, la Cour d’assises a liquidé le préjudice de [T] [K], née [U], à hauteur de la somme de 109.730,92 euros et a condamné l’auteur des faits à lui verser la somme de 94.730,92 euros, déduction faite de la provision précédemment allouée.
Par requête enregistrée au secrétariat de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) le 15 janvier 2019, [T] [K] a saisi la commission pour obtenir du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) le versement des sommes susvisées.
Par un jugement du 4 mars 2021, la CIVI a rejeté la demande d’expertise médicale que formulait le FGTI et a alloué à [T] [K] née [U] la somme de 109.730 euros à titre de réparation de son préjudice personnel.
Par déclaration du 2 avril 2021, le FGTI a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 6 avril 2021.
Le FGTI a notifié par RPVA ses premières conclusions le 14 juin 2021.
Le Ministère public a déposé son avis par RPVA le 25 août 2021.
Madame [T] [U], veuve [K], a notifié par RPVA ses conclusions d’intimé le 14 septembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 7 octobre 2022, la cour d’appel de Saint-Denis a alloué une provision de 50.000 euros à Madame [T] [U], veuve [K], a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné M. [C] [Z] pour y procéder.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Docteur [L] [S] a été désignée en lieu et place du Docteur [C].
Le médecin expert, Mme [L] [S] a déposé son rapport le 23 août 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, le Fonds de Garantie demande à la cour de :
DECLARER le Fonds de Garantie recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement rendu par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales de Saint-Denis en date du 4 mars 2021 en son entier,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
Et y faisant droit :
JUGER que le Fonds de Garantie propose d’indemniser les préjudices de Madame [K], au visa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale comme suit :
En réparation des préjudices de Madame [K] en qualité de victime directe :
Préjudice patrimonial :
Assistance tierce personne avant consolidation : 3 679,12 '
Préjudice extra-patrimonial :
Gêne temporaire totale : 700 '
Gêne temporaire partielle 25% : 4.575,00 '
Gêne temporaire partielle 10% : 1.050,00 '
Souffrances endurées : 3,5/7 5.000,00 '
Déficit fonctionnel permanent : 10% 8.250,00 '
Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 1.500 ,00 '
Offre globale d’indemnité : 24.754,12 '
En réparation des préjudices de Madame [K] en tant que victime indirecte :
Préjudice d’affection : 20.000 '
REJETER les demandes formulées par Madame [K] au titre de la tierce personne définitive,
ORDONNER à Madame [K] de rembourser au Fonds de garantie le trop-perçu soit la somme de 5.245,88 ' ;
A titre subsidiaire : si la Cour de céans venait à faire droit aux demandes de Madame [K]
ALLOUER à Madame [K] la somme de 90.430,92 ' compte tenu de l’erreur de calcul dans l’arrêt de la Cour d’assises reprise par le jugement de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions dont il conviendra de déduire la provision de 50.000 ' initialement versée ;
En tout état de cause,
REJETER les demandes formulées par Madame [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER CE QUE DE DROIT sur les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Madame [T] [U], veuve [K] demande à la cour de :
JUGER la constitution recevable en appel
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER la décision de la commission d’indemnisation en date du 04.03.2021.
ALLOUER à Mme [U] veuve [K] la somme de 109.730,92' au titre de la réparation de ses préjudices comme suit :
3.679,12 ' au titre de l’assistance par tierce personne provisoire ;
45.686,80 ' au titre de l’assistance par tierce personne définitive
700 ' au titre du DFTT
4.575 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire classe II
1.050 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire classe I
5.000 ' au titre des souffrances endurées
8.250 ' au titre du DFP
1.500 ' au titre du préjudice esthétique
Préjudice moral d’affection 20.000'.
DEBOUTER le fonds de garantie de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER le fonds de garantie à l’article 700 du CPC en application des dispositions en matière d’aide juridictionnelle à la somme de 1.500' ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maitre FERRERE Anna.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Les parties ne contestant que l’indemnisation du préjudice alloué par les premiers juges au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent, et l’intimée se limitant à solliciter la confirmation du jugement sur l’ensemble des préjudices, le Fond de Garantie en déduit la nécessité pour Mme [U] veuve [K] de rembourser le trop-perçu, soit la somme de 5.245,88 ' (44.754,12 ' – 50.000,00 ').
En outre, la cour observe que le jugement en date du 4 mars 2021 est entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne le montant total alloué à Mme [U] veuve [K] au titre de réparation de son préjudice personnel, qui est de 90.440,92 euros (3.679,12 ' + 45.686,80 ' + 700,00 ' + 4.575,00 ' + 1.050,00 ' + 5.000,00 ' + 8.250,00 ' + 1.500,00 ' + 20.000,00 ') et non de 109.730 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [U] veuve [K]
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale,
Pour rappel, l’agression dont a été victime Mme [U] veuve [K] est intervenue le 26 janvier 2009. L’expert a fixé la date de consolidation au 26 septembre 2012. Née le [Date naissance 1] 1942, elle était âgée de 69 ans à la date de la consolidation.
Sur l’indemnisation du préjudice au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent
Par jugement en date du 4 mars 2021, les premiers juges ont accordé à Mme [U] veuve [K] la somme de 45.686,80 ' au titre de l’assistance tierce personne à titre permanent.
L’appelant fait valoir que le besoin en tierce personne définitive dont se revendique Madame [K] n’est en rien imputable à l’agression dont elle a été victime en date du 26 janvier 2009 aux motifs que ce besoin est lié à l’état de santé fragile préexistant de Madame [K].
L’intimé prétend que l’intervention d’une aide-ménagère est tout à fait adaptée au regard des conclusions de l’expertise. A ce titre, elle indique avoir des gênes manifestes dans son quotidien, et que c’est sa fille qui vient tous les jours l’aider dans les charges et l’entretien de son domicile.
Ceci étant exposé,
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
En l’espèce, Mme [K] produit une attestation de sa fille laquelle détaille les « actes de la vie quotidienne » effectuées pour lui venir en aide (pièce n°6-1 intimée) :
« Faire son repas à raison de 4 fois par semaine
Faire son ménage (repassage, nettoyage) à raison de 4 fois par semaine
Aide à la démarche administrative
Faire les courses à raison de 2 fois par mois
Accompagnement chez les professionnels de santé : médecin, kiné, cardiologue, hôpital, établissement de santé privé (AURAR)
Accompagnement sorties
Déménagement et emménagement dans son nouveau logement depuis les faits
Adapté les meubles à la difficulté dans les gestes répétés pour l’aide dans sa motricité »
Toutefois, dans son rapport d’expertise, le Docteur [L] indique que « Mme [K] est âgée de 81 ans et que la symptomatologie, en dehors des séquelles des lésions imputables décrites au paragraphe « Examen », entrent dans le cadre d’une diminution des capacités physiques liées à l’âge (arthrose bilatérale des genoux, périarthrite calcifiante de l’épaule, algies diffuses) et également une sous-utilisation du membre supérieur droit attesté (pas d’amyotrophie en opposition avec un test de force très diminué) » (pièce n°6 appelant, page 14).
L’expert conclu (page 15) au titre de la tierce personne définitive en ces termes : « Compte tenu de l’évolution de l’état clinique de Mme [K], comprenant une arthrose bilatérale, une périarthrite scapulohumérale, une désadaptation à la marche, indépendamment de l’agression, une aide-ménagère de manière viagère se voit indiquée mais non imputable à l’agression. »
L’expert poursuit en indiquant qu’ « avant l’agression, Mme [K] avait déjà recours à une aide familiale, notamment pour les courses ».
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de considérer que l’imputabilité entre l’agression dont a été victime Madame [K] et son besoin d’assistance viagère n’est pas établie.
Par conséquent, Mme [U] veuve [K] sera déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il en résulte que l’indemnisation totale revenant à Mme [U] veuve [K] s’élève à la somme de 44.754,12 ' (montant total alloué – montant alloué au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent).
Or, le Fonds de Garantie ayant versé la somme provisionnelle de 50.000 ' en exécution de l’arrêt avant dire droit du 7 octobre 2022, Mme [U] veuve [K] sera tenue de rembourser au Fonds de Garantie le trop-perçu, soit la somme de 5.245,88 ' (44.754,12 ' – 50.000,00 ').
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Les parties supporteront leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 4 mars 2021 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en ce qu’il a alloué à Mme [U] veuve [K] la somme de 45.686,80' au titre de l’assistance tierce personne à titre permanent.
Le CONFIRME pour le surplus.
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé :
DEBOUTE Mme [U] veuve [K] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne à titre permanent ;
ORDONNE à Mme [U] veuve [K] de rembourser au Fonds de Garantie le trop-perçu soit la somme de 5.245,88 ' ;
ET Y AJOUTANT :
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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