Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 26 septembre 2024, N° 21/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/02450 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQF3
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 26 Septembre 2024 – RG n° 21/00103
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
Association [7] ([9] DE [Localité 13])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Madame [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
S.E.L.A.R.L. SELARL [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller
Mme VINOT, Conseiller
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,par prorogation du délibéré initialement fixé au 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
La société [12] a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 22 avril 2014, converti par jugement du 12 janvier 2021 en liquidation judiciaire sur résolution du plan le 29 septembre 2020. La société [14] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [E] a été licencié pour inaptitude par lettre du 28 décembre 2020 de la Sélarl [15] prise en la personne de Maître [C] en qualité d’administrateur judiciaire pour administrer et mettre en 'uvre le plan de cession de la société [12].
Se plaignant du refus de paiement par la Sélarl [14] des sommes mentionnées à son solde de tout compte, l'[7] contestant sa qualité de salariée, Mme [E] (née [S]) a saisi le 27 décembre 2021 le conseil de prud’hommes de Coutances qui, statuant par jugement du 26 septembre 2024, a :
— dit que l’association démontre l’absence de tout lien de subordination entre Mme [E] et la société [12] sur les périodes en dehors des éléments justifiés par les bulletins de salaire ;
— dit que la présence des bulletins de salaire permet de justifier le paiement de l’indemnité de licenciement à hauteur de 15 092 € ;
— débouté Mme [E] de ses autres demandes, y compris celle fondé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement opposable à l'[7] [9] ;
— dit que l'[7] devra procéder à l’avance des créances
— débouté les parties quant au paiement des dépens et frais d’instance.
Par déclaration au greffe du 7 octobre 2024, l'[7] [9] de [Localité 13] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 28 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l'[7] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que l’association concluante démontrait l’absence de tout lien de subordination entre Mme [E] et la société [12] ;
— l’infirmer en ce qu’il lui a cependant octroyé une somme de 15.092 € à titre d’indemnité de licenciement.
En conséquence et statuant à nouveau,
— dire que l’association concluante démontre l’absence de tout lien de subordination entre Mme [E] et la société [12] ;
— dire le contrat de Mme [E] comme étant totalement fictif
— la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association concluante.
A titre subsidiaire
Si le Conseil devait retenir l’existence d’un lien de subordination, il lui serait alors demandé :
— réduire le rappel de salaire du mois de décembre à la somme de 2 575,99 €
— débouter Mme [E] de sa demande au titre de son indemnité de licenciement faute de justifier de son statut Cadre depuis 1993.
Par conclusions remises au greffe le 28 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [E] demande à la cour de
— réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que l'[7] [9] a démontré
l’absence de tout lien de subordination entre Mme [E] et la société [12] ;
— Le confirmer en ce qu’il a considéré que la société était redevable de l’indemnité de licenciement.
— L’infirmer également en ce qu’il lui a octroyé une somme de 15 092 € à titre d’indemnité de licenciement
— Dire et juger au contraire que l'[7] [9] de [Localité 13] ne démontre pas que le lien de salariat unissant Mme [E] et la société [12] ait été inexistant
En conséquence,
— condamner la société [12] au paiement des sommes suivantes :
— salaire de base : 3943,42 €
— heures supplémentaires contractuelles à 125 % 563,23 €
— heures d’absence : – 391,88 €
— complément de salaire soumis à 50 % : 209,60 €
— indemnité spéciale de licenciement exonérée : 45 967,80 €
— condamner l'[7] [9] de [Localité 13] au paiement de ces sommes dans les mesures de sa garantie légale
— condamner l'[7] [9] de [Localité 13] et la Sélarl [14] en sa qualité de liquidateur de la société [12] au paiement d’une somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner également aux entiers dépens
Par ordonnance du 24 avril 2025, la Sélarl [14] en sa qualité de liquidateur de la société [12] a été déclarée irrecevable à conclure.
MOTIFS
Mme [E] qui indique avoir été employée par la société [12] à compter du 1er juin 1993, produit aux débats :
— des bulletins de salaire édités par la société [12] à compter du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2020, mentionnant une date d’entrée au 1er juin 1993, et un emploi de responsable d’exploitation ;
— un avis d’inaptitude du 12 novembre 2020 établi par le médecin du travail la déclarant inapte à son poste de directrice d’exploitation
— la lettre de licenciement pour inaptitude du 28 décembre 2020 évoquée ci-avant ;
— un certificat de travail du 29 décembre 2020 mentionnant que Mme [E] a travaillé en qualité de responsable d’exploitation du 1er juin 1993 au 29 décembre 2020.
— une attestation Pôle Emploi visant la même période ;
— un solde de tout compte non signé ;
Ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent et il appartient en conséquence à l'[7] d’en démontrer le caractère fictif.
Elle estime que Mme [E] n’a jamais été soumise à un lien de subordination en ce que :
— le gérant de la société était M. [E] son conjoint. Ce point n’est pas contesté par Mme [E] ;
— Mme [E] était titulaire seule de l’attestation de transport, cette attestation permettant à une entreprise de transport routier d’exercer son activité. Il est produit et non contesté par Mme [E] qu’elle est titulaire d’une attestation de capacité à l’exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels délivrée le 3 janvier 1993. Il résulte de l’historique des inscriptions modificatives du RCS de la société qu’à compter du 1er juillet 1994, M. [E] est devenu associé unique et gérant, Mme [S], attestataire de capacité étant nommée directeur d’activité transports, leur mariage intervenant le 8 juin 1996.
Toutefois, si l’attestation de transport est indispensable pour l’exercice d’une activité de transport, le titulaire de cette attestation n’est pas nécessairement le gérant de l’entreprise.
— les bulletins de paie ne font pas état de cotisations Pôle Emploi, et une étude réalisée par Pôle Emploi avait conclu que Mme [E] ne pouvait se prévaloir de la qualification de salarié et que celle-ci n’aurait pas contesté cette étude. Mais ce point est contesté par Mme [E] et force est relever que l'[7] ne produit pas cette étude, alors que Mme [E] affirme sans être utilement contredite que l’absence de cotisation de l’employeur est sans incidence sur son droit à garantie de L'[7].
— Mme [E] disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de la société et pouvait réaliser toutes opérations financières en toute indépendance. Il est établi que Mme [E] avait procuration sur le compte de la société ouvert auprès de la [8] de 1997 jusqu’au redressement judiciaire.
— elle assurait le travail administratif et l’exploitation du transport ;
— elle ne recevait aucune instruction de son époux aux vu des fonctions qu’il exerçait. Il est produit un message écrit adressé par Mme [E] au mandataire qui indique qu’elle travaille depuis le 1er juin 1993 en tant qu’attestataire de transport, que son travail est administratif (gestion commerciale, relance clients, saisies factures, bordereaux de banque) et exploitante de transport (planning des conducteurs, planning de véhicules) et que son époux s’occupe de l’entretien des véhicules, des passages aux mines, des relations avec la clientèle et de temps en temps la conduite de véhicules pour remplacer un conducteur et précisant que pour les comptes bancaires, elle et son époux ont droit de signature.
— elle a été la seule interlocutrice pour la société sur la procédure collective, se fondant sur ce point sur la seule affirmation contenue dans les conclusions de la Sélarl [14] produite par l’appelante.
Ces éléments sont insuffisants pour établir l’absence d’un lien de subordination entre Mme [E] et la société dont le gérant était M. [E] son époux.
Le fait d’être titulaire de l’attestation de transport n’implique pas une direction de l’entreprise, et M. [E] était l’unique associé de la société et le seul dirigeant
Le fait d’avoir procuration sur les comptes qui s’expliquait par la nature des fonctions exercées par Mme [E] ne peut ipso facto remettre en cause une situation de salariat.
A ce titre Mme [E] produit une attestation de M. [J] qui indique avoir été en relation avec M. [E] pour tout ce qui est des décisions prises pour l’entretien des véhicules, qu’il avait à faire avec Mme [E] que pour la comptabilité, précisant que cette dernière a toujours été dans l’exécutif et non le décisif, une attestation de M. [L] attaché commercial qui indique que toutes les transactions commerciales entre la société [12] et [10] furent établies entre M. [E] et lui-même, que Mme [E] n’est jamais intervenue dans nos échanges et une attestation de Mme [F] qui indique avoir été salariée au sein de la société de 1997 à 2021, que Mme [E] n’a jamais eu de rôle décisionnaire, qu’elle s’occupait de l’exploitation transport, de la comptabilité ainsi que de la partie administrative, que les décisions étaient toujours prises par M. [E] pour les investissements ou orientations d’activités.
L'[7] [9] sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire fictif le contrat de travail de Mme [E].
Au soutient de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité de licenciement, Mme [E] se fonde sur le solde de tout compte.
Le solde de tout compte du 29 décembre 2020 mentionne:
— salaire de base 151.67 3 943.42 €
— heures supplémentaires
Contractuelles à 125% 17.33 563.23 €
Heures absences -15.60 -391.88 €
Complément salaire 50% 209.60 €
Indemnité spéciale de licenciement 45 967.80€
Le solde de tout compte produit aux débats ne comporte aucune signature, même si l'[7] indique dans ses conclusions qu’il a été établi par le mandataire judiciaire. Les sommes mentionnées ont été reprises dans l’attestation Pôle Emploi au titre des sommes versées à l’occasion de la rupture, mais il est constant que ces sommes n’ont jamais été réglées.
Le solde de tout compte est un inventaire des sommes versées lors de la rupture, et rien ne s’oppose à ce que les éventuelles erreurs puissent être rectifiées.
— sur le rappel de salaire
Au vu des bulletins de paie, Mme [E] travaillait 169 heures par mois et percevait en plus du salaire de base une somme correspondant à 17.33 heures supplémentaires à 125%.
Mme [E] sollicite, sur la base du solde de tout compte la somme de 4324.37 €.
L'[7] estime, au visa de l’article L1226-4 du code du travail, que seul un rappel de salaire de 2575.99 € serait dû correspondant à la reprise du salaire un mois après la visite de reprise du 12 novembre 2020, la salariée n’ayant pas été reclassée ou licenciée dans le délai d’un mois, soit un salaire du 12 au 29 décembre sur la base de 4506.65 € (169 heures).
Il résulte des pièces produites par Mme [E] qu’elle était en arrêt de travail pour maladie depuis le 27 octobre 2017, que lors de la visite de reprise du 12 novembre 2020, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à son poste et a dit que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Dès lors, l’employeur à défaut d’avoir reclassé ou licencié la salariée dans le délai d’un mois à compter de cet examen médical de reprise a l’obligation de lui verser dès l’expiration de ce délai le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail. Mme [E] peut donc prétendre au paiement de son salaire à compter du 12 décembre jusqu’au 29 décembre 2020, soit une somme de 3535.11€ sur la base de 17 jours et non 12 jours, soit une somme de (132 .6 heures X4506.65/169 heures).
— sur l’indemnité de licenciement
L'[7] fait valoir que Mme [E] ne justifie pas de son statut et d’une qualité de cadre depuis son entrée en fonction. Elle indique que l’indemnité de licenciement correspond au doublement de l’indemnité de licenciement qui ne s’applique qu’en cas de maladie professionnelle.
Mme [E] indique que cette indemnité est celle prévue par la convention collective. Elle dit qu’elle a été embauchée le 1er juin 1993 et a été promue comme directrice de l’activité transport le 5 octobre 1994
Au vu des dispositions de la convention collective des transports (3/10 ème de mois pour les employés ou [11] et 4/10 de salaire par année pour les cadres par année d’ancienneté, ce à compter de trois années d’ancienneté) et d’une qualité de cadre au moins depuis le 5 octobre 1994 compte tenu du poste occupé, la somme correspond, au vu de l’ancienneté de la salariée, à l’indemnité conventionnelle de licenciement et non à l’indemnité spéciale de licenciement en dépit des termes mentionnées.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande à ce titre.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective, les sommes allouées seront d’office fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
L'[7] sera tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure. Une indemnité de 2000 € sera allouée à Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Coutances en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute l'[7] [9] de [Localité 13] de sa demande tendant à voir dire fictif le contrat de travail de Mme [E]
Fixe la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurl [12] aux sommes de :
— 3535.11€ à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2020
— 45 967.80€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare l'[7] tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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