Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/02397
CPH Bernay 12 mai 2021
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CA Rouen
Infirmation partielle 8 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée laissaient présumer une situation de harcèlement moral, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Prescription de la demande indemnitaire

    La cour a jugé que la demande n'était pas prescrite, le licenciement étant considéré comme le dernier acte de harcèlement.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes au titre de la rupture du contrat

    La cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat, celles-ci étant prescrites.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [M] Menuiserie a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Bernay qui avait condamné l'entreprise à verser 10 000 euros à Mme [V] [O] pour harcèlement moral. La cour d'appel a d'abord confirmé l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] concernant la rupture de son contrat de travail, en raison de la prescription. Cependant, elle a jugé recevable la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, considérant que le licenciement constituait le dernier acte de harcèlement. La cour a infirmé le montant des dommages-intérêts, le réduisant à 5 000 euros, tout en confirmant le reste du jugement. Ainsi, la cour d'appel a partiellement infirmé et partiellement confirmé la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 8 juin 2023, n° 21/02397
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/02397
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bernay, 12 mai 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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