Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01727
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZZ2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MAISONOBE – OLLIVIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00301)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 13 mars 2023
suivant déclaration d’appel des 05 avril 2023 et 03 mai 2023
Ordonnance de jonction du 23 mai 2023 avec le N° RG 23/01371
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [X] [P]
né le 21 Février 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Angélique KIEHN de la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Organisme [17]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [C] [V] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [P] a été embauché le 16 août 1988 en contrat à durée indéterminée par la SAS [8], entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produit pharmaceutique, paramédicaux et vétérinaires, en qualité de représentant sur les départements 74-73-38-26-05.
Au terme de la relation contractuelle il occupait le poste de délégué commercial pharmacie sur les départements 01-73-74.
M. [X] [P] a été placé en arrêt maladie du 8 décembre 2014 au 17 juillet 2016.
Lors de la visite de reprise le 18 juillet 2017, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Le 25 juillet 2016, M. [X] [P] a sollicité auprès de la [11], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un burnout professionnel, maladie hors tableau, sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 juillet 2017 par le Docteur [F], la date de première constatation médicale étant fixée au 1er juillet 2016.
Le 1er décembre 2016, il était licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par notification du 8 septembre 2017, la [10] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, ce que M. [X] [P] a contesté devant la commission médicale de recours amiable puis devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry. Par notification du 19 juin 2019, la [10] lui a finalement notifié la prise en charge de son burnout au titre de la législation professionnelle.
M. [X] [P] a alors contesté la qualification de son licenciement auprès de son employeur et suite au refus de celui-ci a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 7] qui dans une décision du 1er juillet 2021 a constaté l’irrecevabilité de sa demande pour cause de prescription.
Par requête déposée le 14 octobre 2020, M. [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a :
— Dit que la maladie professionnelle hors tableau déclarée par Mr [P] et prise en charge par la [10] suivant décision du 19/06/2019 résulte de la faute inexcusable de la société [9], son ancien employeur,
— Ordonné la majoration de l’indemnisation servie à Mr [P] en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— Dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP reconnu à la victime,
— Ordonné une expertise médicale judiciaire avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice personnel de Mr [X] [P] confiée au Docteur [M].
Par une Ordonnance de complément d’expertise, le pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY a complété la mission de l’expert en lui demandant de déterminer le déficit fonctionnel permanent, et notamment les souffrances endurées après la consolidation de Mr [X] [P].
La SAS [8] a interjeté appel de cette décision les 5 avril et 3 mai 2023.
Les instances ont été jointes par ordonnance en date du 23 mai 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [9], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 30 août 2023, déposées le 10 septembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le Jugement du 13 mars 2023 rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
— Juger que la maladie de Monsieur [P] n’est pas d’origine professionnelle ;
— Subsidiairement, recueillir l’avis d’un nouveau [18] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [P] ;
— Débouter Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
— Condamner Monsieur [X] [P] à verser à la Société [9] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
La SAS [9] soutient que le tribunal a méconnu l’article 16 du code de procédure civile en refusant de lui accorder un renvoi alors que M. [X] [P] et la [10] n’avaient pas respecté le calendrier de procédure fixé.
Par ailleurs, elle conteste le caractère professionnel de la maladie de M. [X] [P] en relevant que la reconnaissance, dans un second temps, du caractère professionnel de la maladie par la caisse lui est inopposable et que s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse ne pouvait s’affranchir de l’avis défavorable du [18] et le tribunal faire l’économie d’en désigner un deuxième. De ce fait, elle estime que la maladie professionnelle finalement reconnue par la caisse lui est inopposable et qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
Elle conteste, également, l’existence d’un surmenage dans les conditions de travail de M. [X] [P] en soulignant que son activité professionnelle a été allégée à partir de 2014 et qu’il disposait parallèlement à celle-ci de plusieurs mandats de représentant du personnel, ce qui lui permettait de bénéficier de 55 heures par mois de crédits d’heures de délégation. De plus, elle relève que la distance parcourue cumulée par année en voiture pour réaliser ses missions avait également diminué entre 2012 et 2014 et qu’il pouvait bénéficier de nuits à l’hôtels si le trajet était trop important. Elle indique également qu’il avait atteint en 2014 l’ensemble des objectifs qui lui avaient été fixés.
En outre, elle conteste toute pression subie par son ancien salarié en soulignant que les quelques courriels transmis par ce dernier ne permettent pas de rapporter la preuve de celle-ci. De plus, elle rappelle que malgré la diminution de son activité son évaluation de performance pour 2014 restait très élogieuse, et que ses primes avait été maintenues malgré la réduction de ses activités pour raisons syndicales. Elle précise, qu’en revanche, sa part variable avait diminué au regard de l’aménagement de son poste. Elle estime donc que ces éléments et l’avis défavorable du [18] démontrent que la maladie de M. [X] [P] est sans lien avec son environnement professionnel.
A titre subsidiaire, elle considère que M. [X] [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable à l’origine de sa maladie. Ainsi elle indique qu’elle n’avait aucune conscience du danger pesant sur son salarié, et que celui-ci ne démontre pas le contraire. Elle souligne qu’il n’a jamais alerté la direction d’une quelconque situation de surmenage alors même qu’en raison de son mandat syndical, il connaissait parfaitement ces possibilités d’alerte. Elle critique les attestations versées en relevant qu’elles sont imprécises, émanant, pour certaines, de personnes extérieures à l’entreprise, et pas toujours signées. Elle relève qu’aucune des attestations ne fait état de pressions subies ou d’une dégradation de l’état de santé du salarié. A l’inverse, elle indique que le dévouement et les qualités de M. [X] [P] étaient reconnues au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, elle considère que M. [X] [P] ne démontre pas non plus qu’elle n’aurait pas pris les mesures de nature à le protéger du danger auquel il aurait été exposé. A l’inverse, elle précise que son règlement intérieur rappelle les procédures d’alerte et de retrait, et qu’elle dispose d’une politique de conformité légale que M. [X] [P] a choisi de ne pas utiliser, alors même qu’il bénéficiait d’un mandat syndical et qu’il connaissait parfaitement l’ensemble de ces procédures.
De plus, elle indique qu’elle a effectivement modifié le secteur géographique de M. [X] [P] pour le réduire, suite au premier avis médical d’aptitude avec réserves du 27 janvier 2014.
En ce qui concerne la mesure d’expertise, elle estime que M. [X] [P] ne justifie pas des préjudices allégués et qu’elle n’est donc pas justifiée. Elle conteste toute possibilité pour la caisse de bénéficier d’une action récursoire à son encontre dans la mesure où celle-ci lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
M. [X] [P], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, déposées le 9 septembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
Y ajoutant,
— Allouer à M. [X] [P] la somme de 8000 € à titre de provision complémentaire,
— Condamner SAS [9] à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
M. [X] [P] expose qu’aucune des parties n’a respecté à la lettre le calendrier de procédure fixé par la juridiction mais que la Société [8] a été destinataire des conclusions de la caisse plusieurs jours avant l’audience et que la procédure étant orale elle pouvait parfaitement formuler des observations devant la juridiction.
En ce qui concerne la reconnaissance professionnelle de la maladie, il indique que la caisse n’a pas respecté les délais de la procédure d’instruction de sa demande en lui notifiant une décision de refus le 6 septembre 2017 alors qu’elle aurait dû se prononcer avant le 21 janvier 2017, et que de ce fait il a bénéficié d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie. Dès lors, il indique que la désignation d’un deuxième [18] ne s’imposait ni à la caisse ni au tribunal.
En tout état de cause, il estime rapporter la preuve du caractère professionnel de son burnout. Ainsi, il indique avoir travaillé pendant 28 ans pour la société [8] en s’investissant énormément pour son employeur et ses clients. En revanche, il indique avoir ressenti une pression de plus en plus importante, notamment en raison d’une modification des méthodes de vente et de l’organisation du travail. Il relève ainsi que des mails lui étaient envoyé nuit et jours, en semaine ou pendant ses jours de repos, certains demandant une réponse rapide, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé, comme l’a constaté le médecin du travail dès le mois de janvier 2014. Il explique que courant 2014, il a été informé de la perte du secteur qu’il exploitait depuis 28 ans, ce qui l’a profondément déstabilisé alors même qu’il se sentait dans une situation d’épuisement. Il souligne que la responsable des ressources humaines n’a pris au sérieux ni sa fatigue ni son désarroi en refusant de le recevoir en entretien, ce qui a achevé de le déstabiliser. Il explique avoir craqué alors qu’il se rendait pour motifs professionnels à [Localité 12] et qu’il a par la suite tenté de se suicider.
Pour caractériser la dimension professionnelle de sa maladie, il indique que ses objectifs n’étaient pas fixés en nombre de visite mais en chiffre d’affaires, celui-ci n’ayant jamais été réduit malgré le cumul entre son activité professionnelle et ses mandats électifs. Il souligne que l’employeur relève lui-même qu’il dépassait systématiquement ses objectifs, et que ces derniers ne sont d’ailleurs pas produits par la société [8]. De plus, il précise que s’il bénéficiait de 55 heures de délégation, aucun de ses objectifs n’avait été revu à la baisse et il devait les réaliser dans un temps plus contraint. Il indique également que pour réaliser ces derniers, il ne se déplaçait même plus auprès des clients, qui lui faisaient confiance et qu’il finalisait ses commandes pendant les trajets en voiture. Enfin, il remarque que la zone de la Maurienne lui ayant été retirée, alors qu’il s’agissait de son lieu de vie, il devait faire plus de kilomètres pour rencontrer ses premiers clients, ce qui a également contribué à son épuisement. Il précise qu’il cumulait des déplacements pour son activité professionnelle mais également pour son mandat syndical qu’il exerçait depuis 1991. Il produit à ce titre son agenda pour justifier du rythme particulièrement difficile qu’il devait assumer.
Par ailleurs, il explique que la pression était forte sur les résultats, la performance étant jugée en fonction du chiffre d’affaires généré et les objectifs étant augmentés selon les résultats N-1. Il produit également des mails en indiquant que son employeur lui a rapidement bloqué ses accès informatiques et qu’il n’a pas eu le réflexe de sauvegarder l’ensemble des messages reçus.
En ce qui concerne la faute inexcusable, il estime que cette pression est à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son burnout, et que l’employeur qui est à l’origine de cette situation ne pouvait ignorer le danger dans lequel il plaçait ainsi le salarié. Il conteste n’avoir jamais alerté son employeur en soulignant que l’alerte a été faite en CE et en [14] pour l’ensemble des équipes et des affectations de zones. De même, il rappelle avoir essayé de rencontrer la directrice RH mais que celle-ci ne lui a accordé que quelques minutes entre deux portes. De plus, il précise que la médecine du travail a transmis à deux reprises des avis d’aptitudes avec réserves au regard de son état de santé.
Enfin, sur les mesures de prévention, M. [X] [P] relève que le règlement intérieur est entré en vigueur le 11 septembre 2014, soit postérieurement à son arrêt de travail, et que la procédure d’alerte classique apparaît bien insuffisante pour protéger les salariés.
Il expose également que cette situation a eu des conséquences importantes sur sa santé et souligne l’absence complète de considération de son employeur à son égard alors même qu’il s’était fortement investi pour son travail pendant près de 28 ans. A deux ans de la retraite, il indique avoir été amputé de ses derniers trimestres de carrière et de l’indemnité spécifique de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Enfin, il conteste le montant de la prévision accordé en première instance en expliquant qu’il n’est pas guéri mais consolidé avec séquelles et que son préjudice est conséquent.
La [10] indique oralement à l’audience s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le refus du renvoi de l’examen du dossier par les premiers juges et le respect du contradictoire :
1.L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
2.En l’espèce, la société [8] reproche aux premiers juges d’avoir refusé sa demande de renvoi afin de pouvoir répondre aux écritures de la [10]. Si le calendrier de procédure mis en place par le pôle social n’a effectivement été respectée par aucune des parties, à commencer par la société [8] qui a déposé ses écritures près de deux mois après la date qui lui avait été impartie, c’est qu’en matière de procédure orale ce calendrier n’a qu’une valeur indicative afin de permettre qu’un débat contradictoire se noue dans de meilleures conditions. Il n’a, toutefois, pas de valeur impérative. De ce fait, en matière de protection sociale, les parties peuvent toujours compléter oralement leurs conclusions, dès lors qu’elles ont eu connaissance suffisamment à l’avance des demandes et conclusions adverses.
3.Au cas d’espèce, la [10] a transmis les conclusions type qu’elle communique classiquement en matière de faute inexcusable, le 26 janvier 2023 au lieu du 15 initialement prévu, l’audience ayant eu lieu le 30 janvier. Aucune partie n’ayant sollicité une dispense de comparution, la société [8] pouvait parfaitement répondre oralement aux conclusions de la caisse, qui indiquait simplement qu’elle s’en rapportait sur la reconnaissance de la faute inexcusable et que si celle-ci était reconnue, elle mettrait en 'uvre son action récursoire.
4.En refusant de renvoyer l’examen du litige pour ce motif, le tribunal n’a donc pas manqué au principe du contradictoire et le moyen de la société [8] sera écarté.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
5. Dans sa version en vigueur au moment du litige, l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Par ailleurs, l’article R 142-24-2 (devenu R 142-17-2) pris en application dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 dispose quant à lui : ' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1 .
6. En l’espèce, M. [X] [P] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un burnout professionnel (pièce 22 de l’intimé), qui est une maladie hors tableau, le 16 juillet 2016. Dans le cadre de l’instruction de son dossier, la [11] a donc désigné un [18] qui a rendu un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail (pièce 27 de l’appelant). Cet avis s’imposant à la caisse, celle-ci a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] [P] au titre de la législation professionnelle.
7.Toutefois, dans un second temps la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie en raison de l’absence de réponse pendant 17 mois à la demande qui lui avait été faite, son silence étant alors analysé par ses services comme une acceptation tacite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] [P]. Ce changement de positionnement quant à la prise en charge de la maladie déclarée a amené le tribunal judiciaire de Chambéry à déclarer, dans un jugement du 2 novembre 2020, sans objet la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] [P], dans sa relation avec la caisse (pièce 50 de l’appelant). Aucun deuxième [18] n’a donc été désigné par la juridiction.
8. Dans le cadre de la présente instance, la société [8], à l’égard de qui le caractère professionnel de la maladie n’est pas opposable, a contesté le caractère professionnel du burnout déclaré par son salarié. Dès lors, en retenant que la société [8] ne démontrait pas que le burnout, dont était atteint M. [X] [P], trouvait son origine dans une cause totalement étrangère au travail, sans désigner préalablement un deuxième [18], le tribunal n’a pas respecté l’article R 142-24-2 (devenu R 142-17-2) du code de la sécurité sociale susvisé.
9. Par conséquent, le jugement déféré sera donc infirmé et il sera ordonné, avant dire droit, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
10. Il sera sursis à statuer également dans l’attente de cet avis sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 20/00301 rendu le 13 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [Adresse 16] [Adresse 2] avec mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie burnout professionnel – et le travail habituel de M. [X] [P].
RAPPELLE aux parties la faculté de présenter des observations au [15] (D 461-29 code de la sécurité sociale).
Sursoit à statuer.
DIT que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
RAPPELLE que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile).
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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