Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2026, n° 22/15028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDA NTES DE PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/153
N° RG 22/15028 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJVJ
[A] [C]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDA NTES DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Benjamin CORDIEZ
— Me [Localité 1] SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 16 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/09861.
APPELANT
Monsieur [A] [C]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1986
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDA NTES DE PROVENCE
Signification de la DA le 05/01/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre chargé du rapport
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 30 juillet 2001, M. [A] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.
2. Suivant procès-verbal de transaction conclu le 27 septembre 2004, la société AXA France IARD et M. [A] [C] sont convenus que le droit à indemnisation de ce dernier était entier et ont fixé l’indemnité revenant à M. [A] [C] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 109.800 euros.
3. Par ordonnance du 24 août 2016, le juge des référés de [Localité 2] a ordonné une expertise médicale pour apprécier l’aggravation de l’état de M. [A] [C] et a désigné le docteur [O] pour y procéder.
4. Après avoir recueillis l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [X], l’expert a déposé un rapport définitif le 20 février 2018, dans lequel il a, notamment, constaté l’existence d’une aggravation à compter du 5 septembre 2005, a fixé la nouvelle date de consolidation des blessures au 5 septembre 2006 et a estimé que l’état séquellaire de M. [A] [C] nécessitait la mise en place d’une boite automatique pour les véhicules lourd et léger.
5.Par acte du 26 août 2019, M. [A] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société AXA France IARD et la Caisse maladie régionale des professionnels indépendants de Provence (CMRPIP), aux fins d’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel.
6. Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a :
— Dit que la société AXA France IARD doit indemniser M. [C] des conséquences dommageables de l’aggravation de son état, constatée le 5 septembre 2005, en lien avec l’accident du 30 juillet 2001,
— Fixé le préjudice corporel de M. [C], hors créance du tiers payeur, à la somme de 7.602,50 euros,
— Condamné en conséquence la société AXA France IARD à payer à M. [C] la somme de 7.602,50 euros en réparation de son préjudice corporel,
— Condamné la société AXA France IARD à payer à M. [C] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 7.402,50 euros à compter du 14 aout 2018 et jusqu’au 10 juin 2021,
— Déclaré le présent jugement commun à la CMRPIP,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société AXA France IARD à verser à M. [C] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance,
— Assorti le présent jugement de l’exécution provisoire.
7. Le 10 novembre 2022, M. [A] [C] a interjeté appel de ce jugement.
8. La CPAM des Bouches du Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne le 5 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions du 3 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] [C] demande de :
— Juger qu’il est recevable en son appel et bien fondé au fond,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en réparation du préjudice médicalement constaté et résultant directement de l’accident, relatif aux FVA,
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
A titre principal,
— Condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme globale de 195.501,74 euros en réparation du préjudice correspondant aux frais de véhicules adaptés,
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert automobile spécialisé en adaptation de véhicule terrestre à moteur qu’il plaira et ayant pour mission de :
* Se faire remettre tout document,
* Convoquer les parties,
* Expertiser ses deux véhicules,
* Indiquer la valeur résiduelle des véhicules en question et le coût moyen de remplacement à neuf pour des véhicules équivalents,
* Préciser la faisabilité de l’installation d’une boîte automatique sur les deux véhicules en question,
— Si l’opération est faisable, indiquer le coût relatif à l’installation d’une boîte automatique sur les deux véhicules en question,
* Préciser la période de renouvellement habituelle qui peut être retenue pour chacun des deux véhicules et chiffrer le surcoût lié à ce renouvellement du fait des installations rendues nécessaires par l’aggravation de son préjudice,
* Rendre un pré-rapport et inviter les parties à y répondre par dire,
— Condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens liés à la procédure de première instance et en cause d’appel.
10. Par dernières conclusions du 21 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AXA France IARD demande de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa demande formulée au titre des FVA, le demandeur ne rapportant pas la preuve du préjudice subi ni même du surcoût d’adaptation du véhicule concerné,
Sur l’expertise,
À titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire,
Subsidiairement,
— Débouter M. [C] de sa demande d’expertise, cette dernière étant infondée,
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, distraits au profit de Me [Localité 1] Soulas, sur son affirmation de droit.
11. La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en dommages-intérêts :
12. Le poste frais de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
13. En l’espèce, à l’issue de son rapport d’expertise du 20 février 2018, le docteur [O] a retenu, sans apporter plus de précisions sur ses constatations médicales, que l’état de M. [A] [C], consolidé le 5 septembre 2006, nécessitait la mise en place d’une boite automatique pour les véhicules lourd et léger.
14. A compter de l’année 2017, M. [A] [C] a été immatriculé sous le nom commercial « Sud fruits » au titre de vente ambulante et sédentaire de fruits et légumes. Il verse aux débats, un courriel du 8 octobre 2018, d’un concessionnaire « buymycar » lui faisant part, sous réserve d’un avis contraire de la société volskwagen, de l’impossibilité technique d’équiper son véhicule actuel d’une boite automatique et du coût exorbitant d’une telle opération. En outre, il justifie de l’acquisition en 2019 de véhicules de marque Volvo et Volskwagen.
15. En dépit des conclusions de l’expert judiciaire sur la nécessité d’une conduite de véhicules dotés d’une boîte automatique, M. [A] [C], dont l’état était pourtant consolidé en 2006, a acquis en 2019 des véhicules équipés de boîtes manuelles. Ainsi, il en ressort que, malgré les conclusions de l’expert, il reste apte à la conduite de véhicules équipés d’une boîte manuelle.
16. Le jugement déféré, qui a rejeté sa demande en dommages-intérêts de ce chef, sera donc confirmé.
Sur la demande d’expertise :
17. Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
18. En l’espèce, il a été retenu que M. [A] [C] restait apte à la conduite de véhicules équipés de boîte manuelle.
19. La mesure d’expertise dont il sollicite l’instauration aux fins, en substance, d’apprécier la faisabilité, le surcoût et le coût final de l’installation de boîtes automatiques sur ses véhicules sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires :
20 M. [A] [C], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 septembre 2022,
CONDAMNE M. [A] [C] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [C] aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir au profit de Maître [Localité 1] Soulas,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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