Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 mars 2024, n° 24/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQ2
N° de Minute : 538
Ordonnance du mardi 12 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [L]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 4] (IRAK) se disant être né le 01 août 1988
de nationalité Irakienne
Retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [R] [D] [C] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI substituant le Cabinet Centaure.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 12 mars 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 12 mars 2024 à 15 heures
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 mars 2024 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision administrative du 8 mars 2024 notifiée le même jour à 15h15 de M le préfet du Pas-de-Calais , M [U] [L] a été placé en rétention administrative en exécution d’un arrêté d’expulsion du 20 octobre 2020 de la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 mars 2024 à 11h43 rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et enjoignant à l’administration de soumettre M [U] [L] à un examen médical afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention dans un délai de 48 heures.
' Vu la déclaration d’appel du 11 mars 2024 à 14h51 de M [U] [L] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
A l’appui de son recours, M [U] [L] soulève les moyens suivants au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention :
l’incompétence du signataire de l’acte,
le défaut de motivation
l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité,
l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et du défaut de motivation soulevés en cause d’appel sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention,ces moyens contenus dans son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Ainsi, suivant certificat médical transmis par la préfecture du Pas-de-Calais le 12 mars à 9h14 M. [L] a été examiné par le Docteur [V] du CH de [Localité 1] le 11 mars 2024, lequel a conclu que l’état de santé du requérant était compatible avec son maintien en rétention, et qu’il bénéficiait effectivement d’un traitement adapté à sa pathologie au CRA.
Les moyens tirés de l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité et de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance sauf à compléter la décision querellée par la date du 11 mars 2024 qui ne figure par sur la décision.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
La complétant,
DIT que l’ ordonnance queréllée a été rendue par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le 11 mars 2024 à 11h43 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 12 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [D] [C]
Le greffier
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQ2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 538 DU 12 Mars 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [L] le mardi 12 mars 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 12 mars 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 12 mars 2024
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNQ2
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