Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 6 mai 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 6 mai 2025
R.G : 24/00853
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP42
1) [S] [L], épouse [Y]
2) [Y] [O]
c/
[V] [P], épouse [K]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE – BAILLEUL – SOTTAS
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 6 MAI 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes,
1) Madame [L] [S], épouse [Y], née le 10 juillet 1954, à [Localité 5] (AUBE), de nationalité française, retraitée, demeurant :
[Adresse 7],
[Localité 5],
Représentée par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l’AUBE (SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS),
2) Monsieur [O] [Y], né le 6 août 1981, à [Localité 11] (AUBE), de nationalité française, ingénieur, demeurant :
[Adresse 6],
[Localité 9],
Représenté par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l’AUBE (SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS),
INTIME :
Madame [P] [V], épouse [K], née le 19 août 1954, à [Localité 10] (AUBE), de nationalité française, retraitée, demeurant :
[Adresse 8],
[Localité 5],
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [S] et son fils, M. [O] [Y], sont propriétaires d’un corps de ferme situé [Adresse 7] à [Localité 5] (Aube), cadastré [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Mme [P] [V] épouse [K] est propriétaire, pour sa part, d’une parcelle située dans cette même commune, [Adresse 8] et cadastrée [Cadastre 1].
Entre les deux propriétés, se trouve une parcelle, commune aux deux propriétés voisines, cadastrée [Cadastre 2].
Affirmant que Mme [V] occupait indûment celle-ci, Mme [S] et son fils ont saisi le conciliateur de justice de la situation, lequel a établi un constat d’échec de conciliation le 28 novembre 2022.
Par exploit du 20 avril 2023, ils ont fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins, notamment, de remise en état de la portion de parcelle commune.
Par jugement du 26 avril 2024, ce tribunal a :
— débouté Mme [S] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné ces derniers à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 mai 2024, Mme [S] et M. [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2024, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer que Mme [V] commet des abus de droit de propriété de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers eux,
— la condamner d’avoir, à ses frais exclusifs, et dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à :
' procéder à la remise en état de la parcelle commune cadastrée [Cadastre 2] afin de la remettre à plat, ce qui englobe l’obligation de prendre toutes dispositions pour la retenue des terres et dans les règles de l’art,
' retirer le potager, les végétaux et arracher la totalité des branchages et végétaux déposés et/ou plantés sur la parcelle commune cadastrée [Cadastre 2] et alléguer ses arbres la surplombant,
' prendre toutes mesures utiles afin que l’intégralité de la parcelle commune cadastrée [Cadastre 2] soit constamment accessible et libre de tout stationnement ou dépôt,
— déclarer que, faute pour Mme [V] de s’être exécutée dans ce délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé, pour une durée de six mois, à 150 euros par jour de retard et par inexécution et infraction constatée à charge pour eux, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— condamner Mme [V] à leur verser une somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à leur verser la somme de 3 948 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première et de la présente instance, comprenant notamment les frais des différents constats d’huissier.
Ils se prévalent d’un abus de l’intimée de son droit de propriété relevant que :
— elle a décaissé son terrain pour construire un mur sans prendre les précautions nécessaires provoquant un effondrement d’une bande de terrain sur la partie commune, en réduisant la largeur de passage,
— le potager, exploité indûment sur cette partie et qui réduit l’espace de circulation du chemin commun, est toujours présent et caractérise une appropriation abusive du passage commun portant atteinte directe à leur droit de propriété et d’usage.
Ils affirment que les actions de Mme [V] leur causent un trouble certain de jouissance générant un préjudice moral en raison du climat de tension dans lequel ils vivent.
Ils exposent enfin que les pièces versées ont été communiquées de manière régulière et conformément aux exigences procédurales de sorte qu’elles sont recevables.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— écarter des débats, comme étant irrecevables au visa des articles 906 et 132 du code de procédure civile, faute de communication, l’ensemble des pièces des appelants,
— débouter Mme [S] et M. [Y] des fins de leur appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [S] et M. [Y] au paiement d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeter l’ensemble de leurs demandes.
Elle soutient que les appelants échouent à démontrer qu’elle leur aurait causé un dommage en usant de son droit de propriété et qu’elle l’aurait fait intentionnellement par dol ou par esprit de malveillance envers eux. Elle relève au surplus qu’ils ne démontrent pas davantage un défaut d’intérêt caractérisant l’abus du droit.
Elle fait valoir que les pièces dont se prévalent les appelants pour établir les actes incriminés n’ont pas été communiquées de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats. Elle observe qu’au demeurant ces pièces, telles qu’évoquées dans les conclusions adverses, ne prouvent pas les faits qui lui sont imputés.
Elle conteste l’existence du préjudice moral dont les appelants sollicitent la réparation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Selon l’article 906 de ce même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, les dernières conclusions des appelants ont été transmises par la voie électronique le 16 décembre 2024. Y est annexé un bordereau faisant état de 10 pièces dont un courrier officiel du 31 octobre 2024 et un courriel du même jour adressés par le conseil des appelants (pièce 10) au conseil de l’intimée aux fins de transmission des 9 autres pièces, lesquelles sont jointes au mail. Le conseil de l’intimée ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier et des documents visés transmis postérieurement à ses dernières conclusions.
Il est ainsi démontré que les pièces versées ont été communiquées au conseil de l’intimée, en temps utile, et qu’il a été en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
La demande visant à les déclarer irrecevables est rejetée.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’abus de ce droit de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant de l’effondrement de la bande de terrain de la cour commune, l’expertise technique non contradictoire réalisée le 25 novembre 2022 par M. [M] [R], à la demande des appelants (leur pièce 5), mentionne que l’expert a constaté que la parcelle [Cadastre 2] commune a été décaissée partiellement, élément qui, selon lui, n’aurait pas dû avoir lieu si on avait respecté les normes de construction traditionnelle pour un mur de retenue de terre. L’expert précise que le mur a été mal construit avec des matériaux et un procédé constructif non adapté, ce qui fait que la clôture en réalité ne retient rien et peut tomber n’importe quand.
Cette expertise amiable, si elle est un mode de preuve recevable dès lors qu’elle a été contradictoirement débattue, n’a toutefois pas la valeur probatoire d’une expertise judiciaire et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Or, l’expert en cause a précisé par courriel du 7 juin 2024 (pièce 8 des appelants) qu’il n’était pas capable de déterminer la cause exacte de l’affaissement de terrain.
Il ressort en outre de la photographie insérée en page 12 du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 septembre 2023 (pièce 2 de l’intimée) que la terre de la parcelle commune côté muret était déjà en pente vers ce muret à l’époque de la photographie, prise juste après la construction de ce dernier, et que l’affaissement de ce côté de parcelle est antérieur d’une trentaine d’années. Le commissaire de justice relève, en comparant cette photographie avec l’état actuel des lieux, que l’affaissement est identique.
Il n’est pas établi que la configuration de la parcelle commune dont se plaignent les appelants serait consécutive à la construction du mur en cause.
Les appelants échouent donc à démontrer, comme ils l’affirment, que l’intimée a abusé de son droit de propriété en décaissant son terrain pour construire un mur sans prendre les précautions nécessaires provoquant un effondrement d’une bande de terrain sur la partie commune, en réduisant la largeur de passage.
Concernant, la présence sur la parcelle commune d’un potager, de branchages et d’un compost, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 septembre 2023, réalisé à la demande de l’intimée, que l’ensemble de la parcelle [Cadastre 2] est libre : absence de potager. Le commissaire note qu’il a constaté, après présentation par l’intimée du procès-verbal établi par son confrère le 7 mars et 1er juillet 2022, que le potager, les branchages, le compost et le tas de pierres qu’il mentionnait et qui apparaissaient sur les photographies de son constat ont disparu.
Si le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi postérieurement le 23 mai 2024, à la demande des appelants, fait pour sa part état de la présence le long du grillage de groseillers, de plans de rhubarbe et d’iris qui, selon ce commissaire de justice, sont plantés sur le chemin commun à environ un mètre cinquante de la clôture appartenant à Mme [V], ces éléments sont contredits par le constat du 11 septembre 2023 qui mentionne que ces mêmes végétaux sont plantés sur une petite bande privative le long du muret se trouvant dans l’alignement d’une borne en pierre située à l’angle de la propriété de l’intimée matérialisant la largeur de cette bande.
Il n’est donc pas établi, en l’état des pièces versées, que les végétaux en cause auraient été plantés sur la parcelle commune.
Au demeurant, à les supposer situés sur celle-ci, leur seule présence, compte tenu de leur nature et de la faible surface sur laquelle elles sont plantées, ne caractérise pas un abus dans l’exercice du droit de propriété de Mme [V].
De la même façon, le fait que les branches des arbres plantés sur la propriété de Mme [V] surplombent le chemin commun sur environ un mètre quatre-vingt, comme le relève le commissaire de justice dans son constat du 23 mai 2024, ne constitue pas davantage une appropriation abusive du passage.
Les appelants qui échouent à démontrer l’abus de propriété dont ils se plaignent n’établissent pas davantage la réalité du préjudice moral dont ils se prévalent.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes. Le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [S] et M. [Y], qui succombent en leur recours, sont condamnés aux dépens d’appel.
Déboutés de leurs demandes, ils ne peuvent prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à Mme [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de Mme [P] [V] épouse [K] tendant à voir déclarer irrecevables l’ensemble des pièces des appelants ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum Mme [L] [S] et M. [O] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [L] [S] et M. [O] [Y] à payer à Mme [P] [V] épouse [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier, La conseillère,
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