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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 20/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 30 septembre 2020, N° 18/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01972 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GTHK
Code Aff. :
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal judiciaire de COUTANCES en date du 30 Septembre 2020 – RG n° 18/00257
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
Représentée par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
[4]
[Adresse 7]
Représentée par M. [X], mandaté.
En l’absence de Monsieur le représentant de la [5] régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale
DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président ,
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD , Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, conseiller faisant de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [G] [F] d’un jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances l’opposant à la société [9] et la [3] (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 12 juin 2024, la société [9] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée Mme [G] [F] dans les termes suivants :
'le 4 juin 2024 .. lors de l’étalonnage d’une sonde de température, explosion de celle-ci, ce qui a provoqué une projetction d’huile'.
Le certificat médical initial du 4 juin 2014 mentionne une brûlure du 2ème degré superficiel face interne avant bras droit et une brûlure du 1er dégré face palmaire et dorsale de la main droite non circulaire.
Selon décision du 16 juin 2024, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé à la date du 29 septembre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 36 %.
Ce taux a été porté à 40 % dans un contentieux caisse/assurée, par jugement du tribunal des contentieux de l’incapacité du 10 septembre 2018.
Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 février 2018.
Le 7 juin 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Manche d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances auquel le contentieux de la sécurité sociale a été confié à compter du 1er janvier 2019 a débouté Mme [G] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’a condamnée aux dépens.
Selon déclaration du 15 octobre 2020, Mme [G] [F] a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de Caen a :
— infirmé le jugement
statuant à nouveau
— dit que l’accident du travail du 4 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de la société
— ordonné la majoration maximale de la rente servie par la caisse
— dit que cette majoration suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l’aggravation de l’état de santé de la victime
— dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées à Mme [G] [F] et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société
— dit que la caisse ne pourra exercer son action récursoire s’agissant de la majoration de la rente que dans la limite du taux de 36 % d’IPP
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G] [F], ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [O]
— accordé à Mme [G] [F] une provision de 2500 euros
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2024 à 9 heures
— dit que la notification de la décision vaut convocation régulière des parties à l’audience
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] [F] demande à la cour de :
— fixer ainsi qu’il suit ses préjudices :
. souffrances endurées : 8 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 300 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 3604,50 euros
. tierce personne avant consolidation : 589 euros
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 15000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 5310 euros
. frais de déplacement : 1475, 43 euros
— condamner la société à lui payer 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— débouter Mme [G] [F] de ses demandes au titre du besoin en tierce personne avant consolidation et au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
— débouter Mme [G] [F] de ses autres demandes indemnitaires, 'en conséquence’ ramener ces demandes à de 'plus justes proportions'
— débouter Mme [G] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par mail reçu au greffe le 30 septembre 2024 dont le contenu a été repris oralement à l’audience, la caisse conclut à la réduction des préjudices sollicités, rappelant qu’il a déjà été jugé qu’elle bénéficiait d’une action récursoire contre la société pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance. Elle a précisé que la demande au titre des frais de déplacement était nouvelle en cause d’appel et devait donc être rejetée.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
I – Sur l’indemnisation des préjudices :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
Enfin, il est désormais jugé que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de telle sorte que la victime est recevable à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice devant la juridiction de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il a été jugé par arrêt du 18 janvier 2024 de la présente cour que l’accident du travail dont Mme [G] [F] a été victime le 4 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de la société.
Le certificat médical initial du 4 juin 2014 mentionne les lésion suivantes : brûlure du 2ème degré superficiel face interne avant bras droit et une brûlure du 1er dégré face palmaire et dorsale de la main droite non circulaire.
La date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] [F] est fixée au 29 septembre 2017.
À cette date, Mme [G] [F] était âgée de 36 ans.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Il s’agit des souffrances liées aux lésions et non celles éventuellement liées à la perte de l’emploi de Mme [G] [F].
L’expert a évalué les souffrances physiques et morales liées aux lésions subies avant consolidation à 2,5 sur une échelle de 7 tenant compte des circonstances de l’accident, des douleurs consécutives aux brûlures et des soins (infiltration, injection du poignet, séances de rééducation).
On relèvera que l’expert a écarté tout syndrome d’algodystrophie ainsi que l’absence de prise en charge des troubles psychologiques ressentis par la victime sur un plan psychiatrique, psychologique ou médicamenteuse.
En conséquence, ce poste de préjudice sera évalué à 3 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions subies jusqu’à la date de consolidation.
Il est constant que l’expert a évalué ce poste à 0,5 sur 7 pendant une durée limitée à 3 semaines en raison de la présence des pansements.
Ce poste de préjudice sera évalué à 300 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire total de 25 % du 4 juin au 3 juillet 2014 (soit 30 jours) et de 10 % du 4 juillet 2014 jusqu’à la date de consolidation (29 septembre 2017 inclus), soit 1212 jours.
Compte tenu de l’âge de Mme [G] [F] au cours de la période de DFT, il convient d’évaluer son préjudice sur une base de 25 euros/jour pour un taux de DFT de 100% (soit 6,25 euros par jour de DFT de 25 % et 2,50 euros par jour de DFT de 10 %).
Dans la mesure où Mme [G] [F] ne demande l’indemnisation du DFT de 10 % que pendant une période de 1124 jours, le calcul de son préjudice est le suivant :
— 30 jours x 6,25 euros = 187,50 euros
— 1124 jours x 2,50 euros = 2810 euros
soit un total de 2 997,50 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation :
Ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
En l’espèce, l’expert a évalué ce besoin à 1 heure par jour du 4 juin au 3 juillet 2014, soit pendant 30 jours.
Il s’agit d’une aide non spécialisée. Elle sera évaluée sur la base de 18 euros par heure de besoin en tierce personne.
Le préjudice de Mme [G] [F] sera évalué à hauteur de 30 jours x 18 euros = 540 euros.
Sur la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est en droit d’obtenir l’indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, Mme [G] [F] prétend qu’elle aurait pu bénéficier d’une promotion dans l’entreprise si elle n’avait pas été licenciée pour inaptitude.
Toutefois, elle ne fournit aucune pièce qui démontrerait qu’elle avait au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
Elle ne renvoie d’ailleurs à aucun document sur ce point, affirmant uniquement qu’il 'est constant qu’elle aurait dû pouvoir bénéficier d’une promotion dans l’entreprise dès lors que son état de santé n’aurait pas été altéré'.
La demande d’indemnisation de ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 3 % compte tenu des douleurs résiduelles mais non permanentes consécutives aux lésions définitives.
Eu égard à l’âge de Mme [G] [F] à la date de la consolidation (soit 36 ans), le DFP sera évalué à hauteur de 5 310 euros.
Sur les frais de transport :
Mme [G] [F] demande l’indemnisation des frais de transport afférents à la réalisation de soins auprès de différents médecins et professionnels de santé, à un rendez-vous à la Carsat et au déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise judiciaire, soit une somme globale de 1475,43 euros.
À titre liminaire, on relèvera qu’il s’agit d’une demande qui tend aux mêmes fins que les demandes soumises au juge de première instance, à savoir l’indemnisation du préjudice de Mme [F] lié à la faute inexcusable de la société [9].
Conformément à l’article 565 du code de procédure civile, cette demande est donc recevable.
Sur le fond, on rappellera que les dépenses de santé et frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent donc donner lieu à indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable.
Il n’est pas justifié des frais de déplacement à la Carsat.
Enfin, les frais de transport liés aux opérations d’expertise judiciaire à hauteur de 46,51 euros relèvent des frais irrépétibles et seront indemnisés à ce titre.
La demande d’indemnisation des autres frais de déplacement afférents aux soins médicaux et au 'déplacement CARSAT’ à hauteur d’une somme globale de 1428,92 euros sera rejetée.
II / Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce inclus les frais d’expertise.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [G] [F] la somme de 3046,51 euros au titre des frais irrépétibles (dont 46,51 euros pour les frais de déplacement aux opérations d’expertise).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 18 janvier 2024;
Déclare recevable la demande de Mme [F] aux fins d’indemnisation des frais de transport;
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [G] [F] comme suit :
. souffrances endurées : 3 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 300 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 2 997,50 euros
. tierce personne avant consolidation : 540 euros
. déficit fonctionnel permanent : 5310 euros;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche est tenue de faire l’avance de ces sommes auprès de Mme [G] [F] et qu’elle bénéficie d’une action récursoire afin d’en obtenir le remboursement à l’encontre de la société [9];
Déboute Mme [G] [F] de sa demande indemnitaire de 15 000 euros au titre de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle;
Déboute Mme [G] [F] de sa demande indemnitaire de 1428,92 euros au titre des frais de transports médicaux et du 'déplacement Carsat';
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise judiciaire;
Condamne la société [9] à payer à Mme [G] [F] la somme de 3046,51 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LEBOURVELLEC
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