Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 3 déc. 2024, n° 24/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00049 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GETN
DECISION AU FOND DU 28 MAI 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL – RG 1ERE INSTANCE :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/69
du 03 Décembre 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00049 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GETN
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 10 Septembre 2024 a été renvoyée à celles du 24 septembre 2024, du 08 octobre 2024, du 22 octobre 2024, du 05 novembre 2024 puis à celle du 19 Novembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 03 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 12 août 2024, Monsieur [S] [H] [T] a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul lequel a déclaré invalide, pour défaut de motifs légitimes et sérieux, le congé délivré le 14 octobre 2022 par Monsieur [H] [T] et l’a condamné au paiement à son locataire de diverses sommes au titre de loyers non dus, de frais engagés pour rendre salubre un logement donné à bail et, enfin, en indemnisation de divers préjudices.
Il sollicite en outre le paiement d’une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [H] [T], qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation compte tenu de la parfaite validité du congé pour reprise personnelle délivré le 14 octobre 2022, de l’attitude fautive du locataire lequel procéderait à des sous-locations, de l’absence de justification d’une police d’assurances et du défaut de paiement de loyers
Il se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives de par son impossibilité financière à pouvoir s’acquitter des sommes mises à sa charge.
Monsieur [B] [I] s’est opposé aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute pour le demandeur, n’ayant pas fait valoir en première instance d’observations sur les conséquences découlant de l’exécution provisoire, de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
De façon subsidiaire, il conteste la pertinence du moyen tiré de prétendues conséquences manifestement excessives au vu, notamment, du relevé de situation des propriétés foncières de Monsieur [T]
Il forme, de façon reconventionnelle, une demande de radiation de l’appel, faute d’exécution spontanée de la décision de première instance, ainsi qu’une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [H] [T] maintient l’intégralité de ses prétentions en précisant notamment la réalité de sa situation patrimoniale et de ressources.
Dans ses conclusions dernières en date, Monsieur [I] a repris ses moyens de défense en contestant la force probante des pièces produites par la partie adverse au soutien des affirmations relatives à son impécuniosité
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 03 décembre 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 28 mai 2024 sur la base d’assignations délivrée en juin 2023.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code susvisé et faute pour la partie condamnée d’avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire lors des débats devant le premier juge, il lui appartient de justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la décision de première instance a été rendue le 28 mai 2024 ; les éléments soulevés pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire reposent sur la précarité de la situation patrimoniale et de ressources du bailleur.
Il ne peut cependant qu’être constaté que cet élément préexistait à la décision de première instance, l’irrecevabilité de la présente instance devant dès lors être prononcée.
Monsieur [H] [T] ayant entendu exercer, dans un délai rapproché du prononcé de la décision, son droit de saisir la juridiction de céans d’une demande de mainlevée de l’exécution provisoire, il ne saurait lui être reproché, en l’état de la procédure, le défaut de paiement immédiat des sommes dues pour valoir radiation de la procédure d’appel.
L’équité commande enfin d’allouer à Monsieur [B] [I] une somme de 1 000 ' à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
DECLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul.
DISONS n’y avoir lieu à radiation de l’appel en cours.
CONDAMNONS Monsieur [S] [H] [T] à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 1 000 ' à titre d’indemnité de procédure.
LAISSONS au demandeur la charge des dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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