Désistement 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 2 juillet 2025, N° 24/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SE SOIGNER anciennement dénommée la société LE VISIOLOGISTE c/ S.A.R.L. VEDIS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02146
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 02 Juillet 2025 du Conseiller de la mise en état de [Localité 1]
RG n° 24/00567
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
S.A.S. SE SOIGNER anciennement dénommée la société LE VISIOLOGISTE
N° SIRET : 753 227 305
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. VEDIS
N° SIRET : 501 844 732
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LOCAM
N° SIRET : 310 880 315
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 14 février 2024 dans le litige opposant la société Locam à la société Le Visiologiste, aux droits de laquelle vient la société Se Soigner et la société Vedis.
Vu l’appel interjeté par la société Se Soigner par déclaration du 6 mars 2024.
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2025 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté le désistement de la société Se Soigner, l’acceptation de ce désistement et l’extinction de l’instance,
— condamné la société Se Soigner à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par requête du 21 août 2025, la société Se Soigner a demandé au magistrat de la mise en état de rectifier l’erreur matérielle par laquelle elle a été condamnée à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle avait renoncé à toute demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la société Vedis sollicite la rectification de l’ordonnance en ce sens.
La société Locam n’a pas formulé d’observation et n’a pas conclu.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Il ressort des conclusions qui ont été notifiées par les parties dans le cadre de l’incident de désistement d’instance qu’à la suite d’une erreur purement matérielle, le magistrat de la mise en état a indiqué aux termes de l’ordonnance que la société Vedis acceptait le désistement de la société Se Soigner et renonçait à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la société Locam acceptait le désistement et sollicitait une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que c’est la société Locam qui avait renoncé à toute demande au titre des frais irrépétibles et que la société Vedis réclamait une somme de 6.000 euros à ce titre.
Cette erreur sera rectifiée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Le reste de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 demeure inchangé.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Ordonne la rectification du dispositif de l’ordonnance rendue par le 2 juillet 2025 par le magistrat de la mise en état dans le litige opposant la société Se Soigner à la société Locam et la société Vedis(n° RG 24/00567) comme suit :
— dans les motifs,
— Dit qu’à la place de :
« Attendu que par conclusions du 1er juillet 2025, la société Vedis accepte le désistement et renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par conclusions du 1er juillet 2025, la société Locam accepte le désistement et sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
il convient de lire :
« Attendu que par conclusions du 1er juillet 2025, la société Locam accepte le désistement et renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par conclusions du 1er juillet 2025, la société Vedis accepte le désistement et sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile" ;
— au dispositif,
— Dit qu’à la place de :
« Condamne la société Se Soigner à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
il convient de lire :
« Condamne la société Se Soigner à payer à la soiété Védis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— Dit que le reste de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 demeure inchangé ;
— Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance rectifiée et sur ses expéditions,
— Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Avenant ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Réception ·
- Procès-verbal
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Décès ·
- Rétablissement ·
- Demande ·
- Biens ·
- Compte ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Référé ·
- Détaillant ·
- Activité ·
- Représentant syndical ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Ministère public ·
- Surpopulation ·
- Cour d'appel ·
- Relaxe ·
- Ministère
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Statuer
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Majorité ·
- Épouse ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Nom commercial ·
- Sinistre ·
- Gestion ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Manquement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Prairie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Obligation ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Site ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Statut protecteur ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Commune ·
- Bail verbal ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Fortune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Rhodes ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Instance
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.