Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 23 janv. 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 avril 2021, N° R20/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY par suite d'une Transmission Universelle de Patrimoine en intervenue en date du 1er décembre 2023 c/ SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE CFTC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
RENVOI APRÈS
CASSATION
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00716 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMFY
AFFAIRE :
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY par suite d’une Transmission Universelle de Patrimoine en intervenue en date du 1er décembre 2023
C/
[M] [S]
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE CFTC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section :
N° RG : R20/00288
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY par suite d’une Transmission Universelle de Patrimoine en intervenue en date du 1er décembre 2023, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
Substitué par : Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON
****************
INTIMÉS
Monsieur [M] [S]
né le 09 novembre 1978 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne MACUDZINSKI de la SELEURL ANNE MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET DE LA SECURITE CFTC représenté par son président dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne MACUDZINSKI de la SELEURL ANNE MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattueà l’audience publique du 08 octobre 2024, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Marie-Claude CALOT, magistrate honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM
EXPOSE DU LITIGE
La société Fiducial sécurité humaine, venant aux droits de la société Fiducial private security, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans la surveillance, le gardiennage, la protection des biens, diurne ou nocturne. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [M] [S], né le 9 novembre 1978, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2000, par la société Securitas France, à effet au 6 décembre 2000, en qualité d’agent d’exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120.
Il occupait depuis le 1er avril 2007, le poste de chef de site Dassault [Localité 14], statut cadre, position II et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3 520,03 euros.
Le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Neo Security puis à la société Fiducial private security à compter du 1er septembre 2012, suite à la liquidation judiciaire de la société Neo Security et au plan de cession de ses actifs arrêté par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 3 août 2012.
Le salarié bénéficiait d’un statut protecteur sur le périmètre de l’agence Ile-de-France, secteur 2, en qualité de délégué du personnel, élu le 8 avril 2014, puis sur le périmètre de l’agence Ile-de-France, secteur A, en qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE), élu le 7 juin 2019, et de délégué syndical CFTC depuis le 1er février 2021. I1 a également été désigné conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 11 septembre 2020.
Lors de deux entretiens des 16 novembre et 28 décembre 2018, M. [S] a été informé de son remplacement au poste de chef de site Dassault [Localité 14] à compter de janvier 2019, décision qu’il a refusée.
Il a été en arrêt de travail du 4 au 31 janvier 2019.
Par lettre du 26 février 2019, la société Fiducial private security lui a proposé un poste de chef de site auprès du client Naval Group, à [Localité 7] (92), en secteur B, soit en dehors de son périmètre électif, et elle l’a dispensé d’activité à compter du 4 mars 2019 en lui demandant de ne plus se présenter sur le site Dassault [Localité 14].
Par lettre du 28 février 2019, M. [S] a contesté cette décision et a demandé sa réintégration dans son poste de chef de site Dassault [Localité 14].
Par lettre du 5 mars 2019, l’inspection du travail a écrit à l’employeur pour l’inviter à rétablir la situation antérieure du salarié.
L’employeur a toutefois maintenu sa décision.
Le 17 avril 2019, M. [S] et le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC (ci-après « le syndicat SNEPS-CFTC ») ont fait citer la société Fiducial private security devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par ordonnance du 17 mai 2019, le conseil des prud’hommes de Nanterre a :
— dit qu’il y a bien lieu à référé sur les demandes formulées par M. [S] et le syndicat SNEPS-CFTC,
— ordonné à la société Fiducial private security de réintégrer M. [S] dans toutes ses fonctions sur le site Dassault [Localité 14] à compter de la mise à disposition de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de la décision,
— rappelé que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné à la société Fiducial private security de verser à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur,
— ordonné à la société Fiducial private security de verser au syndicat SNEPS-CFTC la somme de 5 000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés qu’il représente,
— ordonné à la société Fiducial private security de verser à M. [S] la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de la société Fiducial private security les entiers dépens,
— rejeté la demande du syndicat SNEPS-CFTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus de leurs demandes,
— rappelé que cette ordonnance est exécutoire de plein droit par provision et que le délai d’appel est de quinze jours.
En exécution de cette décision, M. [S] a été réintégré à son poste de chef de site Dassault [Localité 14] à compter du 24 octobre 2019.
Saisie de l’appel interjeté par la société Fiducial private security à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 19 mars 2020 :
— a débouté la société Fiducial private security de sa demande de nullité de l’ordonnance déférée ainsi que de sa demande subséquente tendant à la condamnation de M. [S] à lui restituer la somme de 5 950 euros qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel et celle du syndicat SNEPS-CFTC à lui restituer la somme de 5 000 euros perçue au même titre,
— s’est déclarée compétente pour liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
— a confirmé en toutes ses dispositions 1'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 17 mai 2019,
— a condamné la société Fiducial private security à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
— a débouté M. [S] de sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte,
— a condamné la société Fiducial private security à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Fiducial private security à payer au syndicat SNEPS-CFTC une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Fiducial private security de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Fiducial private security au paiement des entiers dépens.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 13 mars 2020 jusqu’au 26 juin 2020 inclus. A l’issue de la visite de reprise du 29 juin 2020, il a été déclaré apte par le médecin du travail.
L’employeur lui a toutefois demandé de ne pas se présenter sur le site Dassault [Localité 14] avant que ne se soit tenu un entretien destiné à organiser sa reprise et il l’a dispensé d’activité.
Le salarié a de nouveau dénoncé la violation de son statut protecteur de représentant du personnel.
Le 4 septembre 2020, la société confirmait au salarié sa proposition d’un poste de manager QSE [Qualité Sécurité Santé Environnement] IDF au sein de la direction IDF à [Localité 5].
Par lettre du 24 septembre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2020 et maintenu en situation de 'dispense payée'.
Le 9 octobre 2020, M. [S] et le syndicat SNEPS-CFTC ont saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir constater que la décision de la société Fiducial private Security d’évincer le salarié de son poste de chef de site Dassault Saint-Cloud est intervenue en méconnaissance de son statut de salarié protégé, que cette décision est discriminatoire et constitutive d’un trouble manifestement illicite ainsi que de voir ordonner sa réintégration au poste de chef de site Dassault [Localité 14] et la condamnation de la société Fiducial private Security à des dommages intérêts.
Le 22 février 2021, l’inspection du travail a refusé la demande d’autorisation du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [S], décision contre laquelle la société a formé un recours devant le ministre du travail, puis au refus implicite de ce dernier, un recours en annulation devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Par ordonnance du 29 avril 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre en départage :
— a constaté la recevabilité des demandes de M. [S] et du syndicat SNEPS-CFTC devant la formation de référé,
— a ordonné à la société Fiducial private security de réintégrer M. [S] à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault [Localité 14] à compter de la mise à disposition de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, durant 60 jours, dans le mois suivant la notification de la décision,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— a condamné la société Fiducial private security à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice résultant de la violation du statut protecteur,
— a condamné la société Fiducial private security à verser au syndicat SNEPS-CFTC la somme de 3 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession,
— a condamné la société Fiducial private security à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Fiducial private security à payer au syndicat SNEPS-CFTC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Fiducial private security aux entiers dépens qui prendront en compte les frais à venir d’exécution de cette ordonnance,
— a rejeté les autres demandes des parties,
— a rappelé que cette ordonnance est exécutoire de plein droit par provision et que le délai d’appel est de quinze jours.
Par déclaration du 10 mai 2021, la société Fiducial private security a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/01381.
Par arrêt du 17 mars 2022, la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles :
— a débouté la société Fiducial private security de sa demande tendant à la condamnation de M. [S] à lui restituer la somme de 11 500 euros qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel et celle du syndicat SNEPS-CFTC à lui restituer la somme de 3 500 euros perçue au même titre,
— s’est déclarée compétente pour liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
— a confirmé l’ordonnance rendue le 29 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à M. [S],
statuant à nouveau et y ajoutant,
— a condamné la société Fiducial private security à verser à M. [S] la somme de 30 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur,
— a condamné la société Fiducial private security à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
— a assorti l’obligation de réintégrer M. [S] à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault [Localité 14] d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour, pendant six mois, qui commencera à courir passé le délai d’un mois après la notification du présent arrêt,
— a condamné la société Fiducial private security à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Fiducial private security à payer au syndicat SNEPS-CFTC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Fiducial private security de sa demande de ce chef,
— a condamné la société Fiducial private security aux dépens.
La société Fiducial private security a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles.
Le tribunal administratif de Cergy Pontoise, saisi du recours contre la décision de l’inspection du travail du 22 février 2021 et la décision implicite de rejet du ministre du travail a, le 11 janvier 2024, annulé cette dernière en ce qu’elle a refusé d’autoriser le licenciement de M. [S].
Par arrêt du 17 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare recevable les demandes de M. [S] et du syndicat SNEPS-CFTC, l’arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les ont renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné M. [S] et le syndicat SNEPS-CFTC aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation a considéré, aux termes de son arrêt, que :
'8. Il résulte de l’article L. 2411-1 du code du travail qu’aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel.
9. Selon l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
10. Pour apprécier l’existence du trouble allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
11. Pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonner en conséquence la réintégration du salarié à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault à [Localité 14] sous astreinte, l’arrêt retient que l’employeur a pris une décision unilatérale de dispense d’activité en méconnaissance du statut protecteur du salarié, que la perte par la société
du marché de Dassault à [Localité 14], le 31 janvier 2021, ne justifie pas cette dispense d’activité qui est antérieure, que le salarié se trouve toujours en situation de dispense d’activité et qu’il n’a pas été réintégré dans un emploi équivalent au poste de chef de site précédemment occupé, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière et permettant l’exercice des mandats, en sorte que le trouble perdure.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date où le premier juge a rendu sa décision, le poste proposé au salarié le 19 mars 2021 n’était pas équivalent au poste de chef de site Dassault à Saint-Cloud, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'
Par déclaration de saisine du 16 février 2024, la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security a saisi la cour d’appel de Versailles comme cour de renvoi. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00716.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation le 27 mars 2024 conformément à l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 août 2024, la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,
et statuant à nouveau,
vu l’absence d’urgence,
vu l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
— juger que les conditions de saisine de la formation de référé du conseil de céans ne sont pas réunies,
— déclarer, en conséquence, incompétent le conseil des prud’hommes de Nanterre en sa section des référés pour statuer sur les demandes de M. [S] et du syndicat SNEPS-CFTC,
— se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M. [S] et du syndicat SNEPS-CFTC,
— renvoyer ces derniers à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
— condamner M. [S] et le syndicat SNEPS-CFTC chacun à restituer à la société Fiducial sécurité humaine les sommes de 11 500 euros et de 3 500 euros qu’ils ont perçues dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée,
— condamner les mêmes à restituer à la société Fiducial sécurité humaine les sommes de 28 000 euros et de 1 000 euros qu’ils ont perçues dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la cour du 17 mars 2022,
— débouter, en tout état de cause, les intéressés de l’intégralité de leurs demandes et de leur appel incident,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [S] et le syndicat SNEPS-CFTC chacun à verser à la société Fiducial sécurité humaine la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 juin 2024, M. [M] [S] et le syndicat SNEPS-CFTC demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
. constaté la recevabilité des demandes de M. [S] et du syndicat SNEPS-CFTC devant la formation de référé et l’existence d’un trouble manifestement illicite,
. ordonné à la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security de réintégrer M. [S] à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault [Localité 14] à compter de la mise à disposition de la décision entreprise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 60 jours, dans le mois suivant la notification de la décision entreprise,
. condamné la société Fiducial sécurité venant aux droits de la société Fiducial private security humaine à payer à M. [S] :
' à titre de provision, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur,
' la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security à payer au syndicat SNEPS CFTC :
' à titre de provision, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés qu’il représente,
' la somme de 500 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security aux dépens,
— réformer l’ordonnance entreprise s’agissant du quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur subi par M. [S],
— réformer l’ordonnance entreprise s’agissant du quantum de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés que le syndicat SNEPS-CFTC représente,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security à payer à M. [S] la somme de 100 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur,
— condamner la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security à payer au syndicat SNEPS-CFTC la somme de 50 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par la profession et les salariés qu’il représente,
— ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 29 avril 2021 du conseil de prud’hommes de Nanterre,
— fixer le montant de cette astreinte à la somme de 6 000 euros et, en conséquence, condamner la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security à payer à M. [S] cette somme,
— assortir la décision de la cour de réintégrer M. [S] dans un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault [Localité 14] d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; la cour se réservera la faculté de liquider cette astreinte,
— condamner la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security à payer à M. [S] et au syndicat SNEPS-CFTC la somme de 5 000 euros chacun à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la portée de la cassation
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile, il sera rappelé préalablement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Aux termes du dispositif de l’arrêt qui lie la cour de renvoi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sauf en ce qu’il déclare recevables les demandes de M. [S] et du syndicat SNEPS-CFTC.
La présente cour n’est pas saisie du moyen d’irrecevabilité des demandes du salarié et du syndicat mais doit uniquement, au visa des articles L. 2411-1 et R. 1455-6 du code du travail et conformément au moyen pris en sa deuxième branche tel que retenu par la Cour de cassation, statuer sur la question de savoir si, à la date où le premier juge a statué, le poste proposé au salarié le 19 mars 2021 était ou non équivalent au poste de chef de site Dassault à [Localité 14].
2- sur la demande de réintégration
Selon l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il sera rappelé que cette disposition s’applique même en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse.
L’article L. 2411-1 du code du travail prévoit la protection du salarié détenant certains mandats tels notamment celui de membre du comité social et économique, de délégué syndical, conseiller du salarié, mandats détenus par M. [S] à la date des faits.
Au visa de ces dispositions, aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d’emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé. Il appartient à l’employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d’engager une procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement.
Dès lors, le fait qu’un salarié protégé n’a pas été licencié et n’a pas été maintenu dans son emploi, fait ressortir l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’existence du trouble allégué doit s’apprécier en l’espèce au jour où le premier juge a statué.
La société soutient que suite à la réintégration du salarié à son poste de chef de site Dassault en exécution de l’ordonnance de référé du 17 mai 2019 et à un audit de conformité sur les prestations de M. [S] effectué sur le site de Dassault, elle a proposé au salarié une mission importante, qu’il a refusée ; que suite à l’arrêt de travail de plus de trois mois de ce dernier, de la prise de ses congés, la situation de dispense payée sur la période du 3 au 25 août 2020 ne peut constituer une violation d’une règle de droit ou une voie de fait.
Elle indique que le salarié a refusé un poste de manager QSE [Qualité Sécurité Santé Environnement] IDF à la direction régionale à [Localité 5] le 17 septembre 2020, seul poste équivalent disponible, amenant l’employeur à engager le 24 septembre 2020 une procédure de licenciement, laquelle n’a pas été autorisée par l’inspection du travail, décision soumise cependant à un recours.
Elle expose que le 31 janvier 2021, la société a perdu le marché Dassault [Localité 14] au profit de la société Torann, de sorte qu’elle ne pouvait plus réintégrer le salarié au poste de chef de site.
Elle fait valoir qu’elle a, outre le poste de 'manager QSE', proposé le 19 mars 2021 au salarié un poste de responsable d’exploitation/responsable secteur, coordinateur de site, puis un poste de superviseur planning à [Localité 9] le 23 avril 2021 et souligne que postérieurement à l’ordonnance de référé du 29 avril 2021, elle a, à nouveau, proposé des postes de chef de site en août et septembre 2021.
Elle considère que la demande en réintégration sur un poste équivalent est sans objet puisqu’elle est satisfaite en l’état des propositions émises par l’employeur.
Le salarié fait valoir au contraire que son éviction à compter du 29 juin 2020, puis après ses congés, à compter du 3 août 2020 du poste de chef de site Dassault caractérise une voie de fait et donc un trouble manifestement illicite.
Il indique qu’il a été remplacé par un autre salarié après qu’il lui a été imposé de le former, alors qu’il a exprimé à plusieurs reprises son refus de changement de poste et que l’employeur ne justifie pas de l’insatisfaction du client Dassault laquelle, si même elle avait été établie, ne dispensait pas l’employeur de saisir l’inspection du travail.
Il expose que le trouble manifestement illicite s’est poursuivi en raison du refus de le réintégrer après le rejet de la demande d’autorisation de licenciement par l’inspection du travail, la mise en disponibilité du salarié après ce rejet ne constituant pas la réintégration qui s’impose.
Il fait valoir qu’il aurait dû être réintégré dans un emploi équivalent à celui de chef de site Dassault mais que le poste de responsable d’exploitation sécurité du 19 mars 2021 avait une qualification différente, un niveau de classification inférieur, était situé à [Localité 11] à 100 km du domicile du salarié.
Il affirme également qu’il ne s’agissait pas du seul poste disponible au jour de l’audience, que les autres postes ne lui ont pas été proposés et qu’en outre, le poste du 19 mars 2021 n’était pas compatible avec l’exercice de ses mandats.
Il sera rappelé que lorsque l’employeur entend modifier le contrat de travail et les conditions d’emploi d’un salarié protégé, il lui appartient de proposer un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial et permettant l’exercice du mandat représentatif.
Il est constant que l’employeur a proposé en août 2020 au salarié un poste de manager QSE [Qualité Sécurité Santé Environnement] IDF avec 'maintien des conditions de rémunération hors prime 'FAS’dans la mesure où cette suggestion n’a plus lieu d’être’ à [Localité 5] (pièce n°69 intimés). La fiche de fonction adressée au salarié le 17 septembre 2020 mentionne des missions 'Qualité, Sécurité et santé au travail, Environnement, Commerce et Pilotage', lesquelles sont détaillées.
Selon la réponse du salarié du 23 septembre 2020 (sa pièce n°71), ce dernier a considéré qu’il existait 'une modification de son poste de travail sans mon accord, imposée le 29 juin 2020 sans la moindre justification et qui m’empêchait d’exercer mon mandat’ et 'une modification de ma fonction contractuelle de chef de site Dassault [Localité 14]', indiquant notamment 'ce poste ne semble pas comporter le management d’une équipe de 60 personnes et le même niveau de responsabilité que ma fonction depuis treize ans. Ce poste de manager QSE induit également la perte de ma rémunération liée au travail de chef de site Dassault [Localité 14]'.
Aux termes de ce courrier, le salarié faisait état également de son incertitude à 'disposer des compétences nécessaires (je n’ai par exemple jamais réalisé d’audit en matière de QSE) et une partie de mes responsabilités ne se retrouve pas dans ce poste'.
Or, l’employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 24 septembre 2020, il appartiendra au juge du fond saisi d’une contestation d’un éventuel licenciement suite à l’annulation de la décision de refus implicite d’autoriser cette procédure par le tribunal administratif le 11 janvier 2024, de statuer sur la modification du contrat de travail, la proposition d’un nouveau poste et la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Suite au refus en date du 22 février 2021 de l’inspection du travail d’autoriser le licenciement, il est établi que le seul poste proposé au salarié le 19 mars 2021, soit antérieurement à la date où le juge a statué, est un poste de responsable d’exploitation sécurité sur le site de Arianegroup Nord basé à [Localité 11], statut agent de maîtrise coefficient 235 avec des déplacements à prévoir sur les sites de [Localité 8], [Localité 17], [Localité 12], [Localité 18] et [Localité 13] (pièce n°88 intimés).
Il est également mentionné que le poste est proposé à des conditions identiques au contrat de travail du salarié en termes de rémunération et de qualification : cadre, coefficient 470, niveau II, échelon B, 151,67 heures, salaire de base 3 520,03 euros sur 13 mois.
Les tâches pour ce poste sont ainsi décrites :
'veiller à la mise à jour des indicateurs opérationnels
— vous assurer de la mise en place et du bon contrôle de fonctionnement des moyens humains et matériels déployés sur les sites
— participer au traitement des dysfonctionnements ou anomalies d’exploitation
— être force de proposition auprès des clients pour améliorer optimiser la qualité de la prestation de sûreté et de sécurité
— remplacer les chefs de site en cas d’absence
— réaliser l’animation SSE sur les sites
— valider les recrutements.'
La fiche de fonction adressée par la société au salarié à sa demande le 26 mars 2021 (pièce n°90 intimés) détaille plus précisément les tâches telles que résumées ci-dessus.
Or, si la qualification (statut cadre, coefficient 470, niveau II, échelon B) est maintenue, il n’en demeure pas moins que le poste est celui d’un agent de maîtrise et non d’un cadre, d’un responsable d’exploitation sécurité et non d’un chef de site, en outre avec des fonctions devant être assurées à [Localité 11], soit à grande distance du domicile du salarié à [Localité 15], comprenant des déplacements, alors que précédemment le poste qu’il assurait était situé à [Localité 14], aucun élément du dossier ne permettant d’affirmer qu’il était tenu à des déplacements sur d’autres sites.
En outre, le salarié assurait, en plus de sa fonction de chef de site Dassault, une mission pour la société Fiducial outsourcing performance depuis janvier 2017 à hauteur de 15 heures par mois pour laquelle il percevait en plus de sa rémunération contractuelle maintenue dans la proposition, une prime de poste mensuelle de 339 euros (ses pièces n°8, 9 et 14), de sorte que le poste proposé ne maintenait pas totalement sa rémunération.
M. [S] affirme que le poste proposé à [Localité 11] était incompatible avec ses mandats. Il produit une attestation conforme d’un délégué syndical M. [K] ayant assisté le salarié lors d’un entretien du 29 avril 2021 puis du 7 mai 2021 lequel confirme que la direction a reconnu cette incompatibilité ne serait-ce qu’en raison de l’éloignement (sa pièce n°112), étant rappelé que le salarié était membre titulaire du CSE jusqu’en juin 2023,conseiller du salarié à compter de septembre 2020 pour trois ans et délégué syndical à compter du 1er février 2021.
Il est suffisamment établi que le poste de coordinateur proposé avait une qualification inférieure à celui de chef de site Dassault, même si le statut de cadre et la position étaient maintenues, de sorte qu’il ne présentait pas les mêmes perspectives de carrière que l’emploi précédent, était éloigné du domicile du salarié d’une centaine de kilomètres avec des déplacements non négligeables quant à la distance et ne permettait pas l’exercice des mandats représentatifs, l’employeur n’apportant aucun élément justifiant que le poste proposé le 19 mars 2021 était équivalent au poste de chef de site Dassault.
Au surplus, le salarié fait valoir qu’en mars 2021, deux autres postes auraient pu lui être proposés (sa pièce n°91), celui de coordinateur clients accueil et services à [Localité 5] (annonce du 17 mars 2021) et celui de chef de site surêté sécurité à [Localité 16] avec le management d’une quarantaine de collaborateurs en poste (annonce du 25 mars 2021).
Pour justifier la raison pour laquelle ces postes n’ont pas été proposés au salarié, l’employeur indique dans un courrier du 6 avril 2021, notamment que les conditions de rémunération et de qualification ne correspondent pas à sa situation contractuelle et que le poste de coordinateur à [Localité 5] a été pourvu par une mobilité interne d’une salariée sans affectation.
Or, si le poste de chef de site mentionne un statut non cadre, en l’espèce agent de maîtrise position 215, il en est de même du poste du 19 mars 2021, Arianegroup Nord à [Localité 11], ce qui n’a pas empêché la société de le proposer au salarié en maintenant sa qualification et sa rémunération (pièce n°92 intimés).
Ce poste de chef de site à Vélizy-Villacoublay a certes été ouvert le 25 mars 2021 soit postérieurement à l’audience de plaidoiries devant le conseil de prud’hommes, mais sans qu’il soit démontré par l’employeur que ce dernier ne disposait pas de l’information avant le 25 mars 2021 alors même qu’il affirme avoir confirmé à M. [S] dès le 1er mars 2020 s’être rapproché du service recrutement pour identifier les postes sur des emplois équivalents susceptibles d’être proposés au salarié (pièce n°88 appelante).
Il en est de même du poste de superviseur planning basé à [Localité 9] (Seine et Marne) le 23 avril 2021 soit un mois après les plaidoiries. Selon la lettre de la société adressée à cette date au salarié, il est fait mention d’un poste de cadre pour lequel il est indiqué que le périmètre d’intervention est la moitié sud de la France, qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, ce qui ne correspond pas à un poste équivalent au précédent poste quant au périmètre et au contrat pour le moins précaire (pièce n°94 intimés).
Si d’autres postes ont été proposés à M. [S], ils l’ont été postérieurement à la date du jugement et surabondamment ne pouvaient être considérés comme des postes équivalents à celui de chef de site Dassault, s’agissant soit des postes situés dans des lieux éloignés de son domicile (sud de la France), soit des postes d’agents de maîtrise, soit des missions temporaires (pièce n°104 à 107 intimés).
Il résulte des éléments en présence que l’employeur a manqué à son obligation de proposer à M. [S] un poste équivalent à celui précédemment occupé sur le site Dassault à [Localité 14], de sorte que le trouble manifestement illicite est établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de réintégrer le salarié à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault à [Localité 14] à compter de la mise à disposition du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 60 jours dans le mois suivant la notification de la décision.
3- sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution est compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remettant en question la chose jugée, la cour est également saisie de la demande d’astreinte et donc de son éventuelle liquidation.
Il en résulte que la cour d’appel, lorsqu’elle décide de liquider l’astreinte alors que le conseil de prud’hommes s’en était réservé le pouvoir, ne fait qu’exercer les pouvoirs qu’elle détient du fait de l’effet dévolutif de l’appel.
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement de la société Fiducial Private Security à qui l’injonction de réintégrer M. [S] a été donnée.
Par ordonnance du 29 avril 2021, il a été ordonné à la société Fiducial private security aux droits de laquelle vient désormais la société Fiducial sécurité humaine, de réintégrer M. [S] dans un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault [Localité 14], à compter de la mise à disposition de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 60 jours, dans le mois suivant la notification de la décision.
Même en cas d’inexécution constatée, l’astreinte provisoire peut être modérée, voire supprimée.
Il résulte des éléments portés à la connaissance de la cour que la société Fiducial sécurité humaine après avoir opposé une résistance et une réticence certaines, notamment en ne prenant pas la mesure de l’obligation pesant sur elle dès la réponse de l’inspection du travail refusant l’autorisation de licencier
M. [S] en date du 22 février 2021 n’a pas, suite à l’ordonnance de référé, proposé des postes équivalents à son précédent poste, sans justifier d’une impossibilité de faire droit à la demande légitime d’un salarié protégé.
Il convient en conséquence de liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre à la somme réclamée de 6 000 euros.
4- sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
L’intimé fait valoir qu’au regard du refus illégal de l’employeur d’exécuter les décisions le condamnant il convient de prononcer une nouvelle astreinte afin de garantir l’effectivité de la décision à intervenir.
Il est rappelé que le prononcé d’une astreinte a un but comminatoire, qu’elle est l’accessoire d’une obligation posée judiciairement, en vue d’en renforcer l’efficacité.
Les circonstances de la cause et les nécessités d’une coercition plus importante compte tenu de la condamnation réitérée de l’employeur, conduisent à fixer une astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour.
Cette astreinte provisoire commencera à courir deux mois après la notification de l’arrêt, pendant deux mois.
Les intimés seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.
5- Sur les dommages-intérêts provisionnels sollicités par M. [S]
L’intimé soutient qu’il a subi un préjudice important au motif notamment d’une décision irrégulière de l’employeur en violation de son statut protecteur, affirmant qu’il n’a pu exercer son mandat pendant quatre ans. Il expose que compte tenu de cette situation identique à celle dont il avait été déjà victime en 2019, son inquiétude pour son avenir professionnel est très importante, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé comme en atteste le médecin.
L’appelante fait valoir que M. [S] était en mesure d’exercer son mandat ; qu’il a été ainsi présent à des réunions du CSE, a mobilisé une formation en septembre-octobre 2020 et s’est rapproché de la direction de la société en lien avec l’utilisation de ses heures de délégation ; qu’il a toujours exercé ses mandats de membre du CSE et de délégué syndical. Elle ajoute que le placement en situation de dispense payée d’un salarié protégé ne fait pas obstacle à l’exercice par M. [S] de son mandat.
En l’espèce, il est établi que M. [S] a subi un préjudice puisqu’il s’est retrouvé pour la seconde fois sans poste pendant plusieurs mois, en l’absence d’une proposition de poste équivalent au poste précédent.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que la situation du salarié en dispense payée ne l’a pas empêché d’exercer ses mandats (ses pièces n°61 à 64 ; 86-2, 86-3, 86-5 et 86-6).
Cependant, l’intimé établit par le certificat médical du 15 octobre 2021 qu’il présente un état anxio-dépressif rapporté à des soucis professionnels avec prise d’anxiolytique (sa pièce n°114).
Il convient en conséquence, au regard des éléments en présence, de condamner à titre provisionnel la société Fiducial à payer au salarié une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
L’intimé sera débouté du surplus de sa demande.
6- Sur les dommages-intérêts sollicités par le syndicat SNEPS-CFTC
L’article L. 2132-3 du code du travail, dispose que 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
Le fait pour l’employeur de ne pas proposer à M. [S], salarié protégé, détenteur notamment d’un mandat de délégué syndical, un poste équivalent au précédent poste, cause également un préjudice au syndicat auquel il appartient.
Confirmant l’ordonnance, il y a lieu, sur ce fondement, de fixer à 3 000 euros les dommages-intérêts provisionnels dus au syndicat SNEPS-CFTC par la société Fiducial Private Security, aux droits de laquelle vient désormais la société Fiducial sécurité humaine.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le syndicat sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
7- sur les demandes de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé déférée et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 mars 2022
L’appelante réclame le remboursement des sommes versées à hauteur de 11 500 euros et 3 500 euros suite à l’exécution provisoire de l’ordonnance du 29 avril 2021 et des sommes de 28 000 euros et de 1 000 euros perçues par les intimés en exécution de l’arrêt du 17 mars 2022.
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance est sans objet, l’infirmation ou la confirmation par le présent arrêt sur le montant des condamnations prononcées et exécutées, valant titre exécutoire.
Il en est de même des condamnations prononcées et exécutées au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 mars 2022 puisque cet arrêt a été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024, dans les chefs de demandes portant condamnation, l’affaire et les parties étant remises dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt de la cour d’appel.
8- sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
La société Fiducial sécurité humaine sera condamnée aux dépens d’appel avant cassation et après cassation.
Elle sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat SNEPS-CFTC la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, dans la limite de la cassation, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2021 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’elle a condamné la société Fiducial private security aux droits de laquelle vient la société Fiducial sécurité humaine à payer à M. [M] [S] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de son statut protecteur,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le manquement de la société Fiducial Private Security aux droits de laquelle vient la société Fiducial sécurité humaine à son obligation de proposer à M. [M] [S] en tant que salarié protégé un poste de travail équivalent à celui précédemment occupé en qualité de chef de site Dassault à [Localité 14], constitue un trouble manifestement illicite,
Ordonne en conséquence à la société Fiducial sécurité humaine de réintégrer M. [M] [S] à un poste de travail équivalent à celui de chef de site Dassault à [Localité 14] dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard durant deux mois,
Condamne la société Fiducial sécurité humaine à payer à M. [M] [S] la somme de 12 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de son statut protecteur,
Déboute M. [M] [S] et le syndicat SNEPS-CFTC du surplus de leurs demandes au titre des dommages-intérêts provisionnels et de l’astreinte,
Rappelle que l’infirmation ou la confirmation des condamnations prononcées par le premier juge vaut titre exécutoire sur le montant des condamnations prononcées et exécutées,
Dit qu’il en est de même pour les condamnations prononcées et exécutées au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 mars 2022, cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024,
Condamne la société Fiducial sécurité humaine aux dépens d’appel avant cassation et après cassation,
Condamne la société Fiducial sécurité humaine à payer à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fiducial sécurité humaine à payer au syndicat SNEPS-CFTC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, Le présidente,
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