Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 oct. 2025, n° 21/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 novembre 2020, N° 18/02345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
ph
N° 2025/ 305
N° RG 21/00215 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXXQ
[E] [H]
[I] décédé [H]
[W] décédée [H]
C/
[Z] [R] épouse [HB]
[G] [HB]
[B] [F]
[T] [N]
[CS] [E] [P] [H]
[J] [A] [H] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL PHARE AVOCATS
SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02345.
APPELANTS
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Etienne VOUILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [Z] [R] épouse [HB]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Thomas MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [HB]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Thomas MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 13] (AUTRICHE)
non régulièrement cité
Madame [T] [N]
demeurant [Adresse 12] (AUTRICHE)
non régulièrement citée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [CS] [E] [P] [H] en sa double qualité de coindivisaire et de légataire à titre particulier de [W] [H] décédée
intervenant volontaire par conclusions du 14.10.2024
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Etienne VOUILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [A] [H] épouse [D] en qualité de légataire universel de [I] [H] décédé
intervenante volontaire par conclusions du 14.10.2024
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Etienne VOUILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Danielle PANDOLFI Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
[V] [H], [W] [H], [I] [H], [O] [H] et [CS] [E] [H] ont hérité de leurs parents, une maison dénommée villa Sainte-Thérèse située [Adresse 4], à [Localité 6].
M. [G] [HB] et Mme [Z] [R] épouse [HB], propriétaires du fonds immédiatement voisin sis [Adresse 2], à [Localité 6], acquis de M. [B] [F] et Mme [K] [N] selon acte notarié du 30 janvier 2015, portant sur la totalité des lots de l’immeuble, ont entrepris des travaux d’aménagement et de rénovation.
Se plaignant de la surélévation du mur mitoyen, de la création d’une ouverture équipée d’un hublot à verre transparent, du remplacement de la verrière et de la modification d’une ouverture située sur le mur pignon de la villa [HB], [V] [H], [W] [H], [I] [H] et [CS] [E] [H] ont obtenu par ordonnance de référé du 1er avril 2016, la désignation d’un expert judiciaire.
Mme [C] [M] a déposé son rapport le 22 décembre 2016, mentionnant que [V] [H] est décédée.
Par exploit d’huissier du 27 février 2018, [W] [H], [CS] [E] [H] et [I] [H] ont fait assigner M. et Mme [HB] devant le tribunal de grande instance de Marseille, en arguant d’atteintes à leur droit de propriété générant un trouble anormal de voisinage, aux fins d’obtenir la suppression de la verrière, la suppression du rehaussement du mur mitoyen Est et de l’ouverture irrégulièrement percée dans ce mur mitoyen, la remise en état de l’ouverture irrégulièrement percée dans le mur de façade de la villa [HB], et une indemnisation.
M. et Mme [HB] ont par exploit d’huissier du 26 octobre 2018, dénoncé la procédure et appelé en cause M. [B] [F] et Mme [K] [N].
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté les demandes de Mme [W] [H], M. [E] [H] et M. [I] [H] tendant à obtenir sous astreinte la destruction des ouvrages qu’ils sollicitaient et l’indemnisation du préjudice dont ils alléguaient l’existence, et la demande de M. [G] [HB] et Mme [Z] [HB] tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires,
— condamné in solidum Mme [W] [H], M. [E] [H] et M. [I] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu :
— sur la verrière, qu’elle prend appui sur le mur de façade des consorts [H] depuis 2004, a été rénovée après l’achat des défendeurs, que cela constitue un manquement aux prescriptions légales et aux règles de l’art, mais que cela ne porte pas atteinte à la solidité du mur [H] et assure même sa protection, l’ancienne verrière étant défectueuse, qu’un trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisé,
— sur le rehaussement du mur mitoyen avec création de hublot, qu’aucun moyen de droit et de fait n’est invoqué, que cet exhaussement est situé à l’intérieur de la limite séparative des consorts [HB] et constitue un jour de souffrance, destiné à continuer d’apporter la luminosité qu’apportaient déjà les parois de verre présentes précédemment, sans avoir le caractère d’une ouverture prohibée.
— sur la fenêtre de la cuisine des consorts [HB], que les demandeurs reconnaissent que les travaux réalisés ont permis de reconstituer le muret dont la destruction était auparavant responsable de l’augmentation des vues sur leur fonds, alors que la fenêtre était existante et non contestée.
Par déclaration du 7 janvier 2021, [W] [H], [CS] [E] [H] et [I] [H] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 14 octobre 2024, M. [CS] [E] [H] en qualité de coindivisaire et légataire à titre particulier de feue [W] [H], et Mme [J] [H] épouse [D] en qualité de légataire universelle de feu [I] [H] demandent à la cour de :
Vu les articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile,
Vu l’article 724 et 1006 du code civil,
Vu les articles 544, 675 à 678, 702, 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles L. 131-1 à L. 131-4 et R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 novembre 2020,
Vu les pièces versées au débat,
— juger recevables leurs interventions,
— juger que l’installation sur le fonds [HB] d’une structure de type verrière dont l’un des côtés prend appui et s’encastre dans le mur de façade Sud de la villa appartenant à l’indivision [H] constitue une violation de leur droit de propriété ainsi qu’un trouble anormal de voisinage,
— juger que la réalisation, sans autorisation de l’indivision [H], de travaux sur le mur séparatif mitoyen situé à l’Est constitue une atteinte illégale aux droits qu’ils détiennent sur ce mur au titre de la mitoyenneté,
— juger que l’ouverture percée dans le mur mitoyen entraine la création d’une vue illégale,
— juger que la modification de fenêtre située sur le mur de façade de la propriété [HB] emporte la création d’une vue illégale et l’aggravation d’une servitude,
— juger qu’ils ont subi un préjudice du fait du trouble de jouissance et de la résistance abusive de Mme et M. [HB],
Par conséquent,
— réformer le jugement en tant qu’il a débouté l’indivision [H] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de Mme et M. [HB],
— condamner Mme et M. [HB] à procéder à la suppression de la verrière litigieuse et la remise en état du mur de façade de l’indivision [H], sous astreinte comminatoire définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme et M. [HB] à procéder à la suppression de l’ouverture irrégulièrement percée dans le mur mitoyen Est, la suppression de la surélévation de ce mur et sa remise en état, sous astreinte comminatoire définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme et M. [HB] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice causé et résistance abusive,
— condamner Mme et M. [HB] à payer à chaque membre de l’indivision [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en tant qu’il a rejeté les demandes des consorts [HB] et en toute hypothèse débouter Mme et M. [HB] ainsi que tout autre concluant de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre,
— condamner Mme et M. [HB] aux entiers dépens et frais exposés pour le constat d’huissier dressé par Me [X] de la SCP Roll & [X]-Noell le 3 mars 2015.
Les consorts [H] font valoir en substance :
Sur la suppression de la verrière et la remise en état de la façade,
— que la circonstance que les travaux réalisés par les consorts [HB], ne génèrent pas de « désordre » à l’ouvrage ne saurait en aucune façon être de nature à les exonérer de leur obligation de respecter le droit de propriété de leur voisin,
— que la circonstance surabondante et parfaitement inopérante que le litige intervienne dans un environnement fortement urbanisé ne saurait pas plus légitimer ni encore moins régulariser l’atteinte au droit de propriété,
— la structure de type verrière prend structurellement appui sur le mur de façade Sud de la villa, mur qui leur appartient,
— des percements ont été réalisés dans leur mur de façade,
— la structure métallique sur laquelle prend appui cette verrière, à savoir une poutrelle métallique de type IPN, est encastrée, au Nord, directement dans le mur pignon de leur villa,
— que l’édification de cette verrière supprime toute possibilité d’accès au mur de façade, empêchant les travaux d’entretien courant sur cette façade, et les rendent à tout le moins plus complexes,
— que les arguments adverses ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de leurs demandes,
— il importe peu que les travaux de la verrière aient été entrepris par les auteurs des consorts [HB],
— l’existence d’une autorisation d’urbanisme, délivrée sous réserve du droit des tiers, ne les prive pas du droit de défendre leur propriété,
— l’expert a constaté la réalité des travaux entrepris qui ne sont pas que d’isolation et d’esthétisme,
— l’argument de l’absence d’atteinte à la solidité de leur villa est inopérant,
— le mur pignon leur appartient et n’est pas mitoyen,
— aucune autorisation n’a été donnée par eux,
— que l’argument nouveau au titre d’une prétendue prescription quinquennale est inopérant,
— la réclamation est fondée sur un trouble affectant le droit de propriété, par principe imprescriptible,
— ce sont bien les travaux entrepris par les consorts [HB] en 2015, qui leur causent un préjudice direct par la réalisation de percement et l’encastrement de poutres métalliques dans le mur de leur villa, et la création d’une situation de mitoyenneté par des éléments de structure incorporés dans ledit mur, structure lourde qui n’existait pas auparavant,
Sur la fermeture de la fenêtre ouverte sur le mur mitoyen et la remise en état du mur,
— que le débat ne porte pas sur l’existence de briques de verre ou autres matériaux translucides, mais sur la création d’une fenêtre de type hublot équipée d’une charnière permettant son ouverture,
— que la fenêtre peut être ouverte et offrir depuis la volée d’escalier, une vue sur leur fonds,
Sur la fermeture de la fenêtre ouverte sur le mur façade de la villa [HB],
— que l’expert a conclu que la suppression du garde-corps maçonné est de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
— que cette modification n’a fait l’objet d’aucun accord de leur part,
— que la vue directe et plongeante de la baie de la cuisine [HB] sur leur jardin, crée une proximité et une promiscuité qui n’existait pas, entraînant une dévalorisation notable de leur propriété,
— que les consorts [HB] ont admis judiciairement le bien-fondé de leur demande en remettant en l’état l’ouverture litigieuse, si bien qu’ils n’ont pas maintenu leur demande de remise en état en première instance,
— que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de cet aveu, en rejetant leur demande d’indemnisation,
Sur l’indemnisation du préjudice et au titre de la résistance abusive,
— que le comportement des consorts [HB], qui ont entrepris des travaux de construction sans aucune information de leur voisin et dans le mépris le plus total de leurs droits, leur a causé un préjudice,
— qu’ils ont été privés d’une jouissance paisible de leur bien et en particulier de leur jardin depuis la création de cette vue illégale jusqu’à sa suppression en cours de procédure,
— que la résistance abusive des consorts [HB] les a contraints à engager une procédure contentieuse.
Dans leurs conclusions d’intimés déposées et notifiées par le RPVA le 25 novembre 2024, Mme et M. [HB] demandent à la cour de :
Vu les articles 675, 676, 677 et 678 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de condamnation des consorts [H] afférentes à la suppression de la verrière et la remise en état du mur de façade, la suppression de l’ouverture dans le mur mitoyen Est, la suppression de la surélévation et sa remise en état, sous astreinte,
— rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [H] de 10 000 euros pour « préjudice causé » et « résistance abusive »,
— rejeté leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau,
S’agissant de la verrière :
— constater que la verrière litigieuse existait déjà avant leur acquisition depuis plus de dix ans,
— juger que les travaux relatifs à la verrière n’ont été que de simples travaux d’amélioration de l’isolation et d’esthétisme de cette verrière préexistante,
— constater qu’aucune action n’a été engagée par les consorts [H] dans les cinq ans depuis que cette verrière existe,
— juger que l’action et les demandes de ce chef des consorts [H] sont prescrites en application de l’article 2224 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— juger, en tout état de cause, que les consorts [H] ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux,
— débouter les consorts [H] de leur demande de suppression sous astreinte comme étant irrecevable, infondée et injustifiée de ces chefs,
S’agissant de l’oculus dit « hublot » sur le mur mitoyen :
— juger qu’ils n’ont pas pratiqué d’ouvertures prohibées par la loi, au sens de l’article 675 du code civil,
— constater qu’ils n’ont fait que remplacer le panneau de verre translucide qualifié par la jurisprudence constante de jour de souffrance par un rehaut maçonné à l’intérieur de leur fonds, avec création d’un oculus opaque, situé au niveau 2 de leur maison, dans la cage d’escalier,
— juger que cet aménagement de l’oculus dit « hublot » situé à la volée des escaliers constitue non pas une fenêtre mais un simple jour de souffrance résultant dispositions de l’article 676 du code civil et de sa jurisprudence,
— juger que cet aménagement réalisé par eux, a donc conservé la qualification de jour de souffrance qui préexistait,
— juger que cet oculus ne crée aucun préjudice ou trouble anormal de voisinage aux consorts [H],
— juger que les consorts [H] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice, ni trouble manifestement illicite de ce chef,
S’agissant de la fenêtre ouverte sur le mur de façade de leur villa :
— juger que la fenêtre ouverte sur le mur façade de leur villa existait déjà lors de l’acquisition de la villa,
— constater qu’un muret à l’identique sur le mur façade de leur villa, a été créé,
— prendre acte que les consorts [H] ne formulent plus aucune demande de ce chef,
— débouter les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour « préjudice causé » et « résistance abusive » comme étant infondée et injustifiée,
En conséquence,
— débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en cause d’appel,
Subsidiairement,
— condamner M. [B] [F] et Mme [K] [N], à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre eux, sur la demande de Mme [J] [H], M. [CS] [H], M. [E] [H] (sic),
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] [H], M. [CS] [H], M. [E] [H] à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— réformer par la même le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande de ce chef,
— condamner Mme [J] [H], M. [CS] [H], M. [E] [H] à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— réformer par la même le jugement déféré en ce qu’il ne leur a pas alloué d’indemnité au titre de l’article du code de procédure civile en première instance,
— condamner Mme [J] [H], M. [CS] [H], M. [E] [H] à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner Mme [J] [H], M. [CS] [H], M. [E] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Mme et M. [HB] répliquent :
Sur la verrière et la demande de remise en état du mur de façade,
— que l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer,
— la verrière existait déjà, ce qui est reconnu,
— ils n’ont effectué que des travaux d’isolation et d’esthétisme de cette verrière,
— qu’ils produisent une attestation de non-opposition à travaux du 26 octobre 2004, accordée par la mairie de [Localité 6], aux précédents propriétaires,
— qu’ils ont informé les consorts [H] des quelques travaux d’amélioration à intervenir et que ceux-ci n’ont formé aucune opposition à ce moment-là,
— que la question de la propriété du mur sur lequel s’appuie un côté de la verrière n’a pas été tranchée avec certitude par l’expert judiciaire : le mur délimite incontestablement les deux propriétés des parties en cause de sorte que son caractère mitoyen apparait effectif,
— qu’aucun préjudice, trouble anormal et lien de causalité entre les deux n’est établi en l’espèce : l’ouvrage ne crée aucun désordre à la façade [H],
Sur la fenêtre ouverte sur le mur mitoyen et la demande de remise en état du mur,
— qu’en sa partie sommitale, ce mur mitoyen était constitué d’un panneau préexistant en pavé de verres,
— qu’ils n’ont fait que remplacer ce panneau de pavés de verre par un « rehaut maçonné » à l’intérieur exclusivement de leurs fonds, soit « en deçà de l’axe du mur mitoyen »,
— que l’expert a conclu sans ambiguïté que cet aménagement de cette partie du mur par un rehaut maçonné avec un oculus situé à plus de 1m95 de hauteur dans l’escalier, depuis leur fonds, conserve la qualification de jour de souffrance,
— que l’expert a pu relever que le hublot est recouvert « d’un film opalescent » et comporte « un châssis bois vissé » de sorte qu’il n’offre aucune indiscrétion possible sur le fonds voisin [H],
— que les critères de « fer maillé » « verre dormant » ou encore « treillis de fer » issus de la rédaction très ancienne de l’article 676 du code civil ne sont pas les critères déterminants dans la qualification des jours de souffrance, la jurisprudence constante s’attachant davantage à rechercher « l’esprit du texte qui est de protéger les voisins d’une vue intempestive », que cela relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
— que ce hublot est fixe et ne peut plus être ouvert, il donne sur un mur aveugle au-dessus de la porte d’entrée des [H],
Sur la fenêtre ouverte sur le mur de façade de leur villa,
— qu’il s’agit de la fenêtre de leur cuisine qui a toujours existé, et bénéficiait d’une servitude conventionnelle prévue dans l’acte de propriété,
— que la question était de savoir si la suppression du garde-corps maçonné de 45 centimètres avait aggravé la servitude de vue depuis la fenêtre, ce sur quoi l’expert a donné un avis incertain, mais qu’ils ont, pour couper court à toute discussion, sans que cela puisse être considéré comme valant reconnaissance quelconque de responsabilité, accepté de reconstruire un muret selon les mesures du muret originel, tel que suggéré par l’expert judiciaire,
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [H],
— que la demande pour résistance abusive est infondée et injustifiée dans son principe et son montant,
— que les consorts [H] ne justifient d’aucun trouble anormal de voisinage, ni préjudice,
A titre subsidiaire,
— que ce sont M. [F] et Mme [L] qui ont réalisé les ouvrages litigieux, et qu’ils n’ont fait qu’améliorer l’existant et procéder à quelques aménagements.
Les consorts [H] ont signifié la déclaration d’appel à M. [B] [F], par acte d’huissier du 31 mai 2021, selon les formalités prévues par les dispositions de l’article 4§3 et de l’article 9§2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, auprès de l’autorité désignée par l’Autriche.
Les consorts [H] ont procédé de même pour Mme [K] [N], par acte d’huissier du 31 mai 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 684 du code de procédure civile applicable en matière de notification internationale, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 686 du même code, dans la même section concernant les notifications internationales, énonce qu’à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification, doit le jour même ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
En l’espèce, il est justifié du retour de l’autorité étrangère autrichienne intervenue le 1er juillet 2021, par des documents en langue allemande, non traduits, dont la traduction sur ChatGPT est : « Envoi physique reçu le 7 juin 2021. Disponible pour retrait à partir du 9 juin 2021. Non retiré, retourné le 29 juin 2021 ».
Les courriers recommandés adressés par l’huissier aux destinataires, sont également revenus avec la mention cochée par le service postal : « Verzogen. Moved », qui se traduit par « Parti ».
Or, aux termes de l’article 687-1 du même code, s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Il est relevé que M. et Mme [HB] n’ont pas de leur côté, signifié leurs conclusions contenant des prétentions contre les défaillants.
Dès lors, il ne peut être que constaté, au vu des seules pièces de procédure produites, que la présente juridiction n’est pas régulièrement saisie à l’égard de M. [B] [F], ni à l’égard de Mme [K] [N].
Du fait de l’irrégularité de la saisine à l’égard de M. [B] [F] et de Mme [K] [N] et toutes les autres parties ayant constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire.
Sur les interventions volontaires
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
[I] [H] est décédé le 8 août 2019. Selon acte de notoriété du 19 septembre 2019, ses héritiers sont ses cinq filles dont [J] [H] épouse [D] ensemble pour le tout ou chacun divisément pour 1/5.
[W] [H] est décédée le 8 mai 2022. Selon testament olographe du 2 juillet 2008, elle a institué pour légataire à titre particulier « de 2/èmes du bien immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 4] », M.[CS] [E] [H].
M. [CS] [E] [H] propriétaire indivis avec ses quatre frères et s’urs, est ainsi propriétaire de deux cinquièmes du bien immobilier litigieux et Mme [J] [H] est propriétaire d’un cinquième du un cinquième du bien immobilier de feu son père [I] [H].
Il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de M. [CS] [E] [H] et de Mme [J] [H] épouse [D] en qualité d’héritiers respectifs de feue [W] [H] et feu [I] [H].
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger » et « constater », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Les consorts [H] sollicitent la réformation du jugement en tant qu’il a débouté l’indivision [H] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de Mme et M. [HB], sans évoquer la disposition du jugement condamnant les consorts [H] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, si bien que la cour ne peut que confirmer ce chef de jugement.
Si M. et Mme [HB] forment un appel incident sur leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive rejetée en première instance, ils ne développent aucun moyen sur cette demande, si bien que la cour ne peut que confirmer ce chef de jugement.
Sur les demandes principales des consorts [H]
Elles sont fondées sur le trouble anormal de voisinage et la violation du droit de propriété, au visa des articles 544, 675 à 678, 702, 1240 et 1241 du code civil, et tendent à la suppression de la verrière, du hublot sur le mur mitoyen ainsi que la surélévation du même mur, de la fenêtre sur le mur de façade [HB], avec remise en état sous astreinte, ainsi qu’à l’obtention de dommages et intérêts de 10 000 euros pour préjudice causé et résistance abusive.
Il est opposé :
— la prescription pour la verrière et la mitoyenneté du mur,
— le hublot correspond à un jour,
— s’agissant de la fenêtre sur le mur de façade [HB], un muret a été reconstruit sans reconnaissance de responsabilité.
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Selon les articles 675 à 678 du même code, l''un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Les articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur la verrière
Il ressort des pièces de la procédure que la verrière a été réalisée en mars 2015, à l’emplacement d’une verrière existante, déclarée vétuste et non étanche, dont il est justifié qu’elle a été construite par l’auteur de M. et Mme [HB], en vertu d’une déclaration de travaux à laquelle la mairie de [Localité 6] ne s’est pas opposée, selon arrêté du 26 octobre 2004, soit depuis moins de trente ans à la date de la présente instance initiée en 2018, après un référé expertise.
Il n’est pas discuté que la verrière s’appuie sur le mur pignon de la construction voisine, mais reste la question de la nature de ce mur, privatif ou mitoyen.
L’expert judiciaire est d’avis que le mur pignon appartient privativement aux consorts [H], au motif que le cadastre n’indique pas ce mur comme étant mitoyen, que le titre de propriété [H] ne donne aucune indication sur ce point, ni le titre [HB], que M. [HB] n’a produit aucun document en demande d’acquisition de mitoyenneté, qu’aucune marque de mitoyenneté n’a été relevée.
Aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, il ressort de la comparaison d’un extrait du plan cadastral non daté et d’un autre manifestement plus récent du 9 décembre 2016, qu’entre la partie représentée comme bâtie sur les parcelles litigieuses cadastrées section [Cadastre 5] (correspondant au [Adresse 10], propriété [H]) et n° [Cadastre 1] (correspondant au n° 70 de la même rue, propriété [HB]), est figuré un emplacement sur la parcelle [Cadastre 9], entre le Nord-Est de la partie bâtie sur la parcelle [Cadastre 9] et le Sud-Est de la partie bâtie en limite de propriété sur la parcelle [Cadastre 8] sur le plan plus ancien, dont la totalité est marquée d’une croix. Cet emplacement est représenté en grisé plus clair, sur le plan plus récent. Les marques de mitoyenneté, soit un tiret de part et d’autre de la limite séparative, ne sont mentionnées entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], à l’instar des autres parcelles, que sur les limites cadastrales sans bâti et sans emplacement marqué d’une croix ou grisé plus clair. Il en est de même pour les marques de non-mitoyenneté représentées par un seul tiret d’un côté de la ligne séparative.
La verrière litigieuse, selon les photographies reproduites dans le rapport d’expertise judiciaire, se situe dans le prolongement de l’emplacement marqué d’une croix ou grisé plus clair, situé sur la parcelle [Cadastre 9] (propriété [HB]) formant limite avec la parcelle [Cadastre 9] (propriété [H]) en sa partie bâtie.
En considération de ces constatations et en l’absence de tout autre élément produit par les consorts [H], il y a lieu de considérer que le mur pignon de la construction appartenant aux consorts [H], est mitoyen, étant observé à cet égard que l’avis donné par l’expert sur ce point, porte sur un point juridique, qui appartient exclusivement à la juridiction.
L’article 657 du code civil, permet à tout copropriétaire de faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
L’expert judiciaire est d’avis que la verrière refermant la cour privée, ne crée pas de désordre dans le mur pignon, qu’il y a une rive d’étanchéité fixée sur le mur, que cette disposition ne crée pas de servitude d’écoulement des eaux de pluie de la verrière, car elles sont canalisées sur la propriété [HB]. Les consorts [H] n’allèguent ni ne démontrent subir de désordres du fait de cette verrière.
Il peut être déduit qu’une partie du mur pignon se trouve protégée par la verrière et que l’entretien de la partie supérieure du mur pignon reste possible en prenant les précautions adaptées à la situation des lieux.
En conséquence, aucune violation du droit de propriété n’est caractérisée, ni aucune faute, ni aucun trouble a fortiori aucun trouble anormal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [H] concernant la suppression de la verrière.
Sur la surélévation du mur et la fenêtre hublot
Selon le rapport d’expertise, un hublot a été créé après exhaussement du mur mitoyen, s’agissant du remplacement d’une paroi en briques de verre.
Il n’est pas discuté qu’il s’agit d’un mur mitoyen et cela est d’ailleurs confirmé par les mentions des plans cadastraux comportant un tiret de part et d’autre de la limite cadastrale concernée, non bâtie sur cette partie.
L’article 675 du code civil précité auquel M. et Mme [HB] se réfèrent expressément en demandant qu’il soit jugé qu’ils n’ont pas pratiqué d’ouvertures prohibées par la loi au sens de cet article, est dans le débat.
Il est d’ailleurs, seul applicable en présence d’un mur mitoyen, et interdit toute fenêtre ou ouverture, même à verre dormant.
Aux termes de l’article 658 du même code, tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement.
L’expert est d’avis que le rehaussement est supporté correctement par le mur, qu’il se cantonne à l’axe du mur et que ce remplacement d’un matériau translucide par un matériau opaque ne peut créer de vue.
Concernant l’oculus créé, scellé dans l’alignement du rehaut maçonné, l’expert note qu’il se trouve à 1,95 mètre de hauteur, situé dans l’escalier au niveau 2, et est oscillo-basculant ouvrant sur un mur aveugle. L’expert précise que le jour de l’expertise, le vitrage était recouvert d’un film opalescent et le châssis de bois était vissé.
Ces constatations techniques de nature à caractériser la qualification de jour, sont inopérantes en l’espèce, car applicables seulement à un mur non mitoyen, alors que le mur est mitoyen.
Il n’est d’ailleurs pas prétendu et il ne ressort d’aucunes des pièces, que les briques de verre auxquelles ce hublot s’est substitué, existaient depuis plus de trente ans.
En conséquence, il convient de condamner M. et Mme [HB] à supprimer le hublot, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’y contraindre M. et Mme [HB], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Quant à la surélévation du mur, il n’est pas allégué ni démontré qu’elle cause préjudice aux consorts [H], alors qu’elle est permise en présence d’un mur mitoyen.
Les consorts [H] seront donc déboutés de leur demande tendant à la suppression de la surélévation du mur mitoyen, le jugement appelé étant confirmé sur ce point.
Sur la fenêtre sur le mur de façade [HB]
Selon le rapport d’expertise, le cadastre indique ce mur comme étant mitoyen, que ce fait n’est pas discuté par les parties, que la fenêtre préexistait aux travaux [HB] et figure dans l’acte de propriété comme servitude conventionnelle, mais la configuration a changé en raison de la démolition du garde-corps maçonné de 45 centimètres de hauteur limitant partiellement la vue depuis la fenêtre sur le fonds voisin.
Il est constant que le mur maçonné a été reconstruit, ce qui explique que les consorts [H] n’aient pas formé de demande de suppression de ladite fenêtre en première instance, demande qu’ils formulent en cause d’appel en plus de l’indemnisation du préjudice résultant de la vue directe créée par cette fenêtre, jusqu’à la reconstruction du muret.
Les consorts [HB] opposent qu’ils ont reconstruit le muret sans reconnaissance de responsabilité, tandis qu’il est répliqué que cela constitue un aveu de responsabilité.
La servitude de vue conventionnelle est évoquée dans l’acte de vente à [S] [H] et son épouse du 13 janvier 1937, par référence à un acte de vente du 24 mars 1919, en ces termes : « les ouvertures existant dans le mur séparant l’immeuble vendu de la propriété voisine au levant, devront être laissées en leur état actuel, tant que ladite propriété sera aux mains de M. [Y]. Le propriétaire de la villa [U] aura le droit de faire clore ces vues dans l’année qui suivra la vente consentie par M. [Y], à peine de forclusion ».
L’existence de cette servitude de vue n’est pas remise en cause par les parties, ni le fait que la fenêtre est ouverte dans le mur mitoyen avec la propriété [H], constituant également la façade de la construction [HB].
L’expert judiciaire est d’avis que la dépose du muret permet une vue droite sur le fonds [H], caractérisant un trouble anormal de voisinage, sur la base d’un schéma de la vue depuis la fenêtre litigieuse, permettant de constater une aggravation de la servitude de vue, dont le champ est plus étendu, par rapport à la situation avant dépose.
La demande de suppression de ladite fenêtre formée en cause d’appel par les consorts [H], n’est donc pas justifiée, ce d’autant que l’ouverture a retrouvé sa configuration d’origine, depuis la reconstruction du muret maçonné également au niveau du mur mitoyen, faisant façade de la construction [HB].
Les consorts [H] seront dont déboutés de leur demande de suppression de la fenêtre sur le mur de façade [HB] et il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation
Il ressort des développements ci-dessus que :
— aucune atteinte au droit de propriété, ni aucune faute, ni aucun trouble anormal ne sont caractérisés s’agissant de la verrière,
— aucune faute n’est caractérisée s’agissant de la surélévation du mur mitoyen,
— le hublot a été irrégulièrement créé dans un mur mitoyen faisant clôture,
— M. et Mme [HB] ont modifié la configuration de la fenêtre qui préexistait dans le mur mitoyen constituant la façade de leur propriété bâtie, ayant pour effet d’aggraver la servitude de vue, et postérieurement au dépôt du rapport d’expertise du 22 décembre 2016, préconisant la reconstitution du muret à l’identique, ont procédé à la remise en état antérieur.
La demande d’indemnisation ne peut prospérer qu’en présence d’une faute présentant un lien de causalité avec le dommage allégué à la jouissance paisible de leur bien et notamment du jardin.
Il est relevé que selon l’expert, la vue depuis le hublot n’est pas effective compte tenu de la hauteur de celui-ci et du fait qu’il donne sur un mur aveugle. En revanche, il y a bien eu aggravation de la servitude de vue depuis la fenêtre sur le mur de façade [HB] depuis mars 2015 jusqu’à, a minima fin 2016, date du dépôt d’expertise.
En l’état des photographies jointes au procès-verbal de constat d’huissier du 3 mars 2015 et au rapport d’expertise, permettant de constater que la végétation est abondante en limite des propriétés respectives, limitant de fait la vue rendue possible de cette fenêtre, cette aggravation de la servitude de vue sera réparée à hauteur de 500 euros.
M. et Mme [HB] seront donc condamnés à verser aux consorts [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et le jugement appelé, infirmé sur ce point.
Par ailleurs, il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. et Mme [HB] ont abusé de leur droit de se défendre en justice, dans une intention de nuire aux consorts [H], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
Les consorts [H] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive, ce qui correspond à une confirmation du jugement, même si le débouté sur ce point, ne ressort pas expressément du dispositif de la décision, raison pour laquelle il est ici statué distinctement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement a déjà été confirmé sur les dépens de première instance, comprenant le coût de l’expertise.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles.
En cause d’appel, il convient de faire masse des dépens et de les mettre à la charge des consorts [H] à hauteur des deux tiers d’une part, et à la charge de M. et Mme [HB] à hauteur d’un tiers d’autre part.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, et les consorts [H] seront donc déboutés de leur demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui relèvent de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du partage des dépens, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n’est pas régulièrement saisie à l’égard de M. [B] [F] et de Mme [K] [N] ;
Déclare recevables les interventions volontaires de M. [CS] [E] [H] et de Mme [J] [H] épouse [D] en qualité d’héritiers respectifs de feue [W] [H] et feu [I] [H] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le hublot et la demande d’indemnisation formée par les consorts [H] ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [G] [HB] et Mme [Z] [R] épouse [HB] à supprimer le hublot percé dans la surélévation du mur mitoyen, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Déboute M. [CS] [E] [H] et Mme [J] [H] épouse [D] de leur demande de suppression de la fenêtre sur le mur de façade de la propriété de M. [G] [HB] et Mme [Z] [R] épouse [HB] ;
Condamne M. [G] [HB] et Mme [Z] [R] épouse [HB] à verser à M. [CS] [E] [H] et Mme [J] [H] épouse [D], la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [CS] [E] [H] et Mme [J] [H] épouse [D] du surplus de leur demande d’indemnisation notamment au titre de la procédure abusive ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés entre M. [CS] [E] [H] et Mme [J] [H] épouse [D] à hauteur des deux tiers d’une part, et M. [G] [HB] et Mme [Z] [R] épouse [HB] à hauteur d’un tiers d’autre part ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fortune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Rhodes ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Instance
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Nom commercial ·
- Sinistre ·
- Gestion ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Prairie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Obligation ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Site ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Statut protecteur ·
- Trouble manifestement illicite
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Avenant ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Réception ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Société par actions ·
- Demande d'aide
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Trésor public
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Commune ·
- Bail verbal ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Profession ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Commun accord ·
- Épouse ·
- Architecte ·
- Courriel ·
- Retraite ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Travail ·
- Entretien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Accord transactionnel ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.