Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 2 octobre 2025, n° 21/00215
TGI Marseille 2 novembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de propriété

    La cour a estimé qu'aucune atteinte au droit de propriété n'était caractérisée, la verrière n'ayant pas causé de désordre.

  • Rejeté
    Création d'une vue illégale

    La cour a jugé que l'ouverture ne constituait pas une fenêtre prohibée et ne causait pas de préjudice.

  • Accepté
    Aggravation de la servitude de vue

    La cour a reconnu une aggravation de la servitude de vue et a accordé une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les consorts [H] ont demandé la suppression de divers aménagements réalisés par M. et Mme [HB] sur leur propriété, arguant d'une violation de leur droit de propriété et d'un trouble anormal de voisinage. Le tribunal de première instance a rejeté leurs demandes, considérant que les travaux ne constituaient pas une atteinte à la solidité de leur bien et qu'aucun trouble anormal n'était caractérisé. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, ordonnant la suppression d'un hublot créé dans un mur mitoyen, tout en confirmant le rejet des autres demandes, notamment concernant la verrière et la fenêtre sur le mur de façade. La cour a également accordé des dommages et intérêts de 500 euros aux consorts [H] pour l'aggravation de la servitude de vue.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 oct. 2025, n° 21/00215
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00215
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 2 novembre 2020, N° 18/02345
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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