Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2024, N° 23/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00836 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCTA
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 28 Mai 2024, rg n° 23/00480
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
La société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA [5] prise en son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, SCP CANALE-GAUTHIER-BENTOLILA-CLOTAGATIDE , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Les parties ont été avisées, par avis du greffe en date du 22 mai 2025, de la prorogation de la mise à disposition au 18 septembre 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [U], salarié de la société [8], a été victime le 20 avril 2021 d’un accident par écrasement de la main par une caisse tombée en arrière, le certifcat médical initial établi le jour même mentionnant les lésions suivantes :
' oedème du bord latéro-externe du poignet gauche, palpation face palmaire de la main gauche douloureuse, abduction et extension du pouce limitées à 10° et 5°. '
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la [5] ([7]) du 05 mai 2021.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 17 janvier 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 4%.
La société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester, d’une part, l’opposabilité de la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 20 avril 2021 et, d’autre part, le taux d’incapacité permanente attribué à la victime à la date de consolidation.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, saisi sur décision implicite de rejet le 06 juin 2023, a, par jugement du 28 mai 2024, débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes et jugé que la prise en charge de l’intégralité des arrêts, prestations et soins prescrits à M. [I] [U] dans les suites de l’accident du travail du 20 avril 2021 lui était opposable, la société étant condamnée aux dépens sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les éléments poduits par la société ne permettaient pas de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et ne constituaient pas un commencement de preuve justifiant à titre subsidiaire la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La société [8] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 04 juillet 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de saint-Denis le 28 mai 2024 (RG 23 / 00480) et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— confirmer le caractère disproportionné des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] au titre de l’accident du travail du 20 avril 2021,
Ce faisant,
— entériner le rapport du docteur [B] en ce qu’il considère que les arrêts de travail prescrits à M. [U] à compter du 15 juin 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 20 avril 2021,
Ce faisant,
— déclarer inopposable à la société [8] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] à compter du 15 juin 2021 avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes d’inopposabilité de la concluante,
— ordonner une expertise médicale judiciaire à la charge de la [6] afin de vérifier l’imputabilité à l’accident du 20 avril 2021 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse,
ce faisant, enjoindre au médecin expert désigné par la cour de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [U] établi par la caisse,
— retracer l’évolution des lésions de M. [U],
— dire si l’ensemble des lésions de M. [U] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail du 20 avril 2021,
— dire si l’évolution des lésions de M. [U] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire,
— déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [U] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 20 avril 2021,
— fixer la durée de l’incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des lésions en relation directe avec l’accident du 20 avril 2021,
— fixer la date de consolidation de l’événement du 20 avril 2021,
— décrire les séquelles directement en rapport avec l’accident,
— émettre son avis sur l’état de santé de l’intéressé et notamment déterminer en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du 20 avril 2021 en se plaçant à la date de consolidation,
— convoquer les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
— communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires préalablement à la rédaction du rapport définitif,
En toute hypothèse et y ajoutant,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— rejeter toute demande et prétention contraire.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, également soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, aux termes desquelles la [5] requiert, pour sa part, de la cour la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé opposable à la société [8] la prise en charge de l’intégralité des arrêts, prestations et soins prescrits à M. [U] consécutivement à son arrêt de travail du 20 avril 2021, le rejet de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de toutes demandes de la société articulées à l’encontre de la caisse.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Concernant l’imputabilité des soins et arrêts subséquents
Renvoyant à l’avis de son médecin, l’appelante soutient pour l’essentiel que le salarié présentait un état antérieur indépendant, évoluant pour son propre compte et non aggravé par l’accident. Elle sollicite en conséquence l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 15 juin 2021 et subsidiairement, une expertise médicale judiciaire en considérant que l’avis médical dont elle se prévaut constitue un commencement de preuve justifiant une telle mesure.
Pour sa part, l’intimée rappelle que la présomption d’imputabilité tirée de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’étend à toutes les lésions apparues postérieurement au sinistre jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé. Elle souligne la continuité de la symptomatologie médicalement constatée et conclut que les arrêts de travail prescrits jusqu’au 13 novembre 2021, antérieurs à la consolidation, ont été à juste titre pris en charge au titre de l’accident initial. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les lésions litigieuses ont une cause totalement étrangère au travail et s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise.
Il est jugé au visa des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 20 avril 2021 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 05 mai suivant, arrêt qui a été prolongé de manière continue jusqu’au 14 juin suivant, le certificat de prolongation à cette date faisant état d’une poursuite de soins jusqu’au 31 juillet 2021 avec reprise de travail à temps complet à compter du 15 juin 2021, étant relevé que dès le 22 juin 2021 un arrêt de travail est à nouveau prescrit jusqu’au 23 juillet 2021 puis prolongé jusqu’au 20 août, le certificat de prolongation à cette date prévoyant une poursuite de soins jusqu’au 29 septembre 2021 avec une reprise du travail à temps complet le 23 août 2021 (pièces n° 1 et 3 / intimée).
Un arrêt de travail a cependant à nouveau été prescrit à compter du 27 août 2021 avec prolongation jusqu’au 13 octobre 2021, date de reprise du travail, les soins se poursuivant ensuite jusqu’à la date de consolidation du 17 janvier 2022 (pièce n° 4 / intimée).
Au soutien de son recours, la société [8] se prévaut, en pièce n° 6, de l’avis de son médecin conseil, le docteur [B], lequel considère qu’à compter du 14 juin 2021, les arrêts de travail et soins ne sont plus imputables à l’accident du travail du 20 avril 2021 au motif que 'compte tenu de la bénignité des lésions imputables à l’accident (oedème et hématome), de leur évolution favorable confirmée par une échographie du 25 mai 2021 et d’un état antérieur arthrosique, donc dégénératif ayant son génie évolutif propre (…) les arrêts de travail ultérieurs relèvent de l’évolution naturelle pour son propre compte de l’état antérieur sans lien par origine ou aggravation avec l’accident du travail.'
Il résulte de la lecture des certificats médicaux que les lésions initiales n’étaient pas limitées à un oedème et à un hématome dès lors qu’étaient également constatées des limitations articulaires 'abduction et extension du pouce limitées à 10° et 5°', outre des douleurs par palpation, que ces lésions ont justifié d’emblée un arrêt de travail ensuite prolongé à plusieurs reprises devant la persistance des douleurs, de l’hématome et des restrictions articulaires (certificats médicaux des 04 mai, 17 mai, 31 mai) et que la reprise du travail le 15 juin 2021 a été assortie d’une poursuite des soins et a donné lieu à bref délai à un nouvel arrêt de travail (certificat médical du 22 juin 2021), étant relevé que l’échographie du 25 mai 2021 dont se prévaut le docteur [B] pour avoir été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles qui en fait état, indique 'discrète lésion tendineuse en voie de consolidation', ce qui confirme à la fois l’existence de la lésion et l’absence de consolidation à cette date.
L’état arthrosique dont se prévaut l’appelante apparaît sur le certificat médical de prolongation du 13 octobre 2021 dans les termes suivants 'impotence fonctionnelle ancienne du pouce gauche, IRM faite devant l’impossibilité extension / abduction du pouce : absence tendinopathie, probable arthrose secondaire à AVP 2020 : essai reprise travail avec restriction habituelle donnée par médecine du travail'.
La cour observe que l’IRM dont il est fait état permet d’écarter l’existence d’une tendinopathie sans établir l’existence d’une arthrose pré-existante qui est uniquement envisagée et n’avait pas été relevée lors de l’IRM réalisée antérieurement le 25 mai 2021.
À supposer cet état arthrosique avéré, non seulement celui-ci n’est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel des lésions initialement constatées mais il ne peut caractériser une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité dont se prévaut la [7] jusqu’à la date de consolidation dès lors que l’aggravation due à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être intégralement indemnisé au titre de cet accident et qu’à ce stade, comme devant le premier juge qui le relève à juste titre, l’employeur s’abstient de contester le taux d’incapacité permanente atribué à la victime au titre des seules séquelles imputables à l’accident.
Au vu de ce qui précède, l’appelante ne rapporte ni la preuve contraire qui lui incombe ni même compte tenu de l’absence d’incidence de l’état antérieur allégué, de commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le jugement déféré doit, dans ces conditions, être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est confirmé concernant les dépens et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de mettre les dépens d’appel également à la charge de la société [8] qui succombe et, pour ce motif, de la débouter de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Condamne la société [8], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
Déboute la société [8] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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