Infirmation 7 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 avr. 2024, n° 24/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO7W
N° de Minute : 712
Ordonnance du dimanche 07 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [L]
né le 17 Juillet 1987 à [Localité 1] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 07 avril 2024 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 07 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L] , né le 17 juillet 1987, à [Localité 1] en Belgique, de nationalité belge a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 6 mars 2024 en vue d’un éloignement vers la Belgique.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 8 mars 2024 confirmée en appel le 12 mars 2024.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille du 5 avril 2024 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel du 6 avril 2024 à 13h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L 742-4 du ceseda, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le juge des libertés a exactement relevé que les autorités consulaires belges ont été saisies de la situation de M. [O] [L] le 7 mars 2024 et relancées les 18 mars et 29 mars 2024, qu’il était répondu le 2 avril 2024 qu’un passeport provisoire pourrait être délivré sous conditions à l’intéressé et qu’il était nécessaire de prendre contact avec la zone de police de [Localité 3] et de [Localité 4] pour connaître les modalités de remise.
Si les autorités consulaires belges sont souveraines pour apprécier le délai dans lequel elles délivreront un laissez-passer à leur ressortissant dont l’identité est connue par la production d’un extrait d’acte de naissance, l’administration française doit, quant à elle, procéder à toutes les diligences utiles pour raccourcir au minimum possible le temps de rétention de l’intéressé.
Or, entre le 2 avril 2024 et l’audience du juge des libertés et de la détention du 4 avril 2024, l’administration ne justifie pas avoir agi pour contacter les commissariats de [Localité 3] et [Localité 4] pour connaître les conditions d’obtention d’un passeport provisoire.
L’autorité administrative a manqué à son obligation de diligences, ce qui ne permet pas de faire droit à sa requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O] [L] en vue d son éloignement vers la Belgique.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise,
NE FAIT PAS DROIT à la requête en prolongation de la rétention administrative
DECLARE l’arrêté de placement en rétention administrative de [O] [L] irrégulier,
REJETTE la requête en prolongation de la rétention administrative.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Serge LAWECKI, Greffier
Isabelle FACON, conseillère
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO7W
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 712 DU 07 Avril 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 07 avril 2024 :
— M. [O] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [O] [L] le dimanche 07 avril 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le dimanche 07 avril 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 07 avril 2024
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO7W
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