Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 9 avr. 2025, n° 24/11535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11535 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU2O
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Avril 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [E] [H] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des mineurs [Y] [H] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (94) et [G] [H] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (94)
[Adresse 4]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] (93)
Représenté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 11]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargé du rapport
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 avril 2025 prorogé au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [Z] [H], né le [Date naissance 5] 1945, a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle de peintre en bâtiment. Il a souffert d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, reconnu le 1er décembre 2018 comme maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne qui a fixé son taux d’incapacité permanente d’abord à 5% puis à 100 %.
Il a suivi une chimiothérapie à l’Institut [7] à compter de février 2019 mais son état s’est aggravé.
Il est décédé des suites de sa pathologie le [Date décès 2] 2020 alors qu’il n’avait pas encore 75 ans.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) a adressé aux ayants droit de M. [Z] [H] une offre portant sur les préjudices dont il avait sollicité l’indemnisation de son vivant, qu’ils ont acceptée.
Saisi par M. [E] [H], fils du défunt, en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Y] et [G] [H], le FIVA, par lettre recommandée datée du 29 avril 2024, a fomulé les propositions suivantes au titre de leurs préjudices personnels :
— préjudices moral et d’accompagnement de M. [E] [H] : 9 600 euros,
— préjudices moral d'[Y] [H] : 3 600 euros,
— préjudices moral d'[G] [H] : 3 600 euros.
Par courrier daté du 28 juin 2024 et reçu à la cour le 1er juillet , les consorts [H] ont contesté cette offre devant la présente cour.
Par conclusions adressées à la cour le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2025, M. [E] [H], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, sollicite de la cour de :
— ordonner la réalisation d’une expertise médicale judiciaire le concernant, afin de déterminer l’existence du lien de causalité entre les problématiques médicales qu’il rencontre et le décès de son père,
— surseoir à statuer s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices personnels dans l’attente du dépôt des conclusions expertales,
— condamner le FIVA à verser aux consorts [H] les sommes suivantes en réparation des préjudices découlant du décès de M.[Z] [H] :
28 000 euros en réparation des préjudices d’accompagnement et d’affection de M. [E] [H] et à titre subsidiaire, si la cour n’ordonnait pas d’expertise médicale, 30 000 euros en réparation de ses préjudices,
8 000 euros en réparation du préjudice d’affection d'[Y] [H],
6 000 euros en réparation du préjudice d’affection d'[G] [H],
— assortir ces sommes des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA à titre compensatoire, et à compter du jour de la décision à intervenir à titre moratoire,
— condamner le FIVA à payer aux consorts [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure,
— débouter le FIVA de toutes ses demandes contraires.
Par conclusions soutenues à l’audience du 10 février 2025, le FIVA demande à la cour de :
— débouter M. [E] [H] de sa demande d’indemnisation du deuil pathologique,
— en conséquence, rejeter la demande d’expertise,
— confirmer son offre d’indemnisation du 29 avril 2024 comme suit :
— 9 600 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de M. [E] [H],
— 366 euros au titre du préjudice moral de chacun des petits-enfants,
En tout état de cause,
— ordonner que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
— rejeter la demande d’intérêts à compter de la demande d’indemnisation,
— débouter le requérant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
CECI ETANT EXPOSE. LA COUR,
Sur la demande d’expertise :
M. [H] fait valoir qu’à partir de l’apparition des manifestations de la pathologie de son père et plus encore après son décès, les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) pour lesquels il bénéficie d’une pension d’invalidité se sont aggravés, ce dont témoignent son épouse et son médecin traitant, et qu’un diabète de type 2 est apparu.
Il sollicite l’organisation d’une expertise pour déterminer le lien de causalité entre ces troubles et le choc émotionnel provoqué par l’annonce du diagnostic du cancer du poumon de son père et l’évolution péjorative de son état de santé conduisant à son décès.
Le FIVA s’oppose à cette demande au regard des éléments du dossier et de l’absence de lien de causalité direct et certain entre d’une part l’aggravation et l’apparition des pathologies alléguées par M. [E] [H] et d’autre part la maladie puis le décès de son père ; il souligne qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur ce,
D’après les éléments extraits du dossier médical de M. [Z] [H], :
— à la suite de l’apparition d’une toux avec des crachats non purulents et d’une dysphonie et de l’échec d’une antibiothérapie, un scanner, réalisé le 27 novembre 2018, a découvert une masse tissulaire au niveau du lobe moyen et du lobe supérieur droit ; une biopsie opérée sous scanner le 17 décembre 2018 a identifié un carcinome épidermoïde bien différencié non kératinisé ;
— une lésion de la corde vocale droite a également été découverte et s’est révélée cancéreuse après biopsie (carcinome épidermoïde micro-infiltrant) ;
— il a été décidé, en réunion de concertation pluridisciplinaire, de privilégier le traitement de la pathologie thoracique par la mise en place, à compter du 11 février 2019, d’une chimiothérapie qui a eu un effet positif les deux premiers mois avec une réponse pulmonaire partielle en avril 2019 ;
— la pneumopathie s’est cependant aggravée en mai 2019, surtout au niveau du lobe inférieur gauche ; l’état de santé de M. [H] s’est détérioré, le médecin notant en mai 2019 que le patient décrivait une altération de son état général avec anorexie et dyspnée d’effort inhabituelle associée à une toux grasse ; le 21 mai 2019, le patient est arrivé en consultation en fauteuil roulant et le médecin a noté un 'OMS 2' ; le traitement a été interrompu le 17 août 2019 ;
— à la fin de l’année 2019, le médecin a noté que M. [Z] [H] avait perdu 15 kg en deux mois ; à compter du 31 décembre 2019 a été mise en place une hospitalisation à domicile avec en particulier le passage quotidien d’un infirmier, une mise sous oxygène et la prescription d’antibiotiques ;
— le [Date décès 2] 2020, M. [Z] [H] est décédé.
S’agissant de l’état de santé de M. [E] [H], il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du certificat établi le 6 novembre 2023 par le docteur [N] [F], son médecin traitant depuis 2008, que :
— depuis le début de sa prise en charge par ce médecin en 2008, M. [E] [H] a 'des TOC d’intensité croissante’ ; il a suivi une thérapie ( 'TCC', thérapie cognitivo-comportementale) et un traitement médicamenteux ; elle indique dans ce certificat : 'La pathologie de son père a entraîné une aggravation de l’anxiété liée à l’annonce du diagnostic jusqu’au décès de son père. Au décès de son père, il y a eu une aggravation des TOC, compulsions et rituels d’une part et d’autre part, une majoration de l’anxiété en lien avec le sentiment d’abandon. Le patient sollicitait de plus en plus son épouse pour toutes les activités du quotidien’ ;
— des prises de sang réalisées entre le 14 juin 2019 et le 16 octobre 2020 ont objectivé une augmentation constante de la glycémie chez M. [E] [H], la prise de sang du 16 octobre révélant un taux de 13,5 % d’hémoglobine glyquée ;
— A cet égard, le docteur [F] a noté : 'Le diabète existe depuis 2019, régulé par le régime seul et l’activité physique. Le 16 octobre 2020, soit cinq mois et demi après le décès de son père, l’hémoglobine glyquée est majorée à 13,5 %'. Un traitement a alors été introduit avec majoration de l’activité physique ;
— depuis le 28 juin 2011, M. [E] [H] perçoit une pension d’invalidité d’abord de catégorie 1, puis, à compter du 1er décembre 2016 de catégorie 2, toujours en cours le 26 janvier 2024, date de l’attestation de l’organisme social.
Il se déduit de ces éléments que les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) dont souffre M. [E] [H], déjà présents en 2008, se sont progressivement aggravés à compter de cette date et bien avant la maladie de son père ; ils ont donné lieu au versement d’une pension d’invalidité d’abord de catégorie 1, versée lorsque le patient est encore en capacité de travailler mais avec une capacité de travail ou de gain réduite d’au moins un tiers puis de catégorie 2, lorsqu’il ne l’est plus.
Au regard de cette majoration constante et ancienne des troubles présentés par M. [E] [H], un lien de causalité direct et certain n’est pas démontré entre cette augmentation et la maladie de son père.
S’il est exact que le diabète de M. [E] [H] est apparu six mois après le diagnostic de cancer de son père et peu après l’aggravation de son état de santé, cette seule concomittance chronologique ne suffit pas à établir le lien direct et certain entre ces deux événements, étant observé que les facteurs favorisant le diabète de type 2 sont le surpoids et le manque d’activité physique.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas justifié d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur les préjudices personnels subis par M. [E] [H] et ses enfants :
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie indemnise les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Il est incontestable, la vie n’ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient de prendre en compte l’âge de la victime, la durée de la maladie au pronostic vital inévitable et concernant en particulier les enfants, il est également tenu compte de leur âge au jour du décès de leur parent.
M. [E] [H], né le [Date naissance 6] 1978, était âgé de 41 ans lors du décès de son père à l’âge de 74 ans ; il avait fondé sa propre famille.
Son grand chagrin est certain. Il est en outre avéré, comme en a attesté son médecin traitant, qu’au regard de sa fragilité psychologique, la maladie et le décès de son père ont majoré son anxiété. Sa soeur, Mme [I] [H] épouse [K], dans une attestation circonstanciée datée du 20 février 2024, a en outre témoigné de l’investissement de son frère auprès de leur père durant sa dernière année de vie tant pour les démarches administratives et les rendez-vous médicaux que pour les travaux de bricolage et de jardinage ; elle a également expliqué que durant les derniers mois de la vie de son père, M. [E] [H] 'est venu régulièrement dormir chez [leurs]parents pour veiller sur [leur]père et 'a été un soutien moral très important’ pour lui ; elle a raconté comme son frère s’est 'effondré’ à l’institut [7] lors de 'l’annonce du départ imminent’ de leur père, ce qu’a confirmé l’épouse de M. [E] [H] dans son témoignage également versé aux débats. M.[J] [K], dans son attestation datée du 2024, a confirmé l’engagement de M. [E] [H], son beau-frère, pour soutenir au mieux son père tant sur le plan matériel que moral.
Ces éléments justifient d’allouer à M. [E] [H] la somme de 17 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement.
[Y] et [G] [H], nés le [Date naissance 1] 2013 et le [Date naissance 3] 2015, étaient respectivement âgés de 6 ans et demi et de 4 ans et demi lors du décès de leur grand-père qu’ils affectionnaient. Les seuls éléments communiqués, à savoir l’extrait du carnet de santé d'[Y] [H] qui, à l’occasion de l’examen de sa sixième année le 11 juin 2020, évoque une énurésie nocturne et le justificatif d’une seule consultation au centre médico-psychologique de [Localité 8] le 28 juillet 2022 avec la prescription d’Atarax en sirop, ne démontrent pas que les troubles du sommeil de l’enfant, évoqués par M. [E] [H], sont en lien avec la mort de son grand-père.
La somme de 3 600 euros proposée par le FIVA pour le préjudice moral de chacun des enfants est satisfactoire.
S’agissant de sommes allouées à titre indemnitaire, elles portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande d’expertise médicale de M. [E] [H],
Alloue à M. [E] [H], au titre de ses préjudice d’accompagnement et d’affection, la somme de 17 000 euros,
Alloue à M. [E] [H], en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Y] [H] et [G] [H], au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 3 600 euros à chacun d’eux,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Alloue à M. [E] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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