Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 22 octobre 2024, n° 22/04240
CPH Paris 9 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 22 octobre 2024
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CASS 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, confirmant ainsi la légitimité de la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave et non sur une mesure de rétorsion, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait présenté des éléments suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [N] conteste son licenciement pour faute grave et demande sa réintégration ainsi que des indemnités pour heures supplémentaires et dommages-intérêts. La juridiction de première instance a déclaré nul le licenciement, ordonné la réintégration et condamné la société Ricola à verser diverses sommes à Mme [N]. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement sur la nullité du licenciement, considérant qu'il reposait sur une faute grave, et a débouté Mme [N] de ses demandes liées à ce licenciement. En revanche, elle a confirmé le jugement concernant le paiement des heures supplémentaires et le bonus variable. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial tout en confirmant certaines de ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 22 oct. 2024, n° 22/04240
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04240
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 9 février 2022, N° F18/00385
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2025
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Sur les parties

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