Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 19 juin 2025, N° 24/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 509 DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00892 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2JY
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 19 juin 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00358
APPELANTE :
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions
Direction gestion des sinistres et du recouvrement
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [I] [W] [V] [D] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2025.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mars 2024, publié le 7 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 14], volume 2024 S n°34, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à [I] [W] [V] [D] [O], situés dans un ensemble immobilier de [Localité 17] dénommé 'Alizea', lieudit [Adresse 15], cadastrés section AW n°[Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lot n°14, pour obtenir le paiement d’une créance de 19.892,74 euros.
Par acte du 5 juillet 2024, dénoncé le 9 juillet 2024 à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, créancier inscrit, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] a assigné M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre, à l’audience d’orientation du 9 septembre 2024, afin de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers précédemment rappelés et de voir fixer sa créance à la somme de 19.892,74 euros.
En réponse, M. [O] a sollicité un sursis à statuer et, subsidiairement, l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi au prix minimum de 100.000 euros.
Le créancier poursuivant a déposé au greffe le cahier des conditions de vente le 9 juillet 2024.
Par jugement d’orientation rendu contradictoirement le 19 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], arrêté au 10 octobre 2023, à la somme de 19.892,74 euros,
— autorisé M. [O] à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers situés sur la collectivité de [Localité 16], tels que désignés au cahier des conditions de vente, pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 100.000 euros net vendeur,
— dit que le prix de vente serait consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 novembre 2025 à 14h30, au tribunal judiciaire de Basse-Terre, aux fins de constatation de la vente amiable, de prolongation de son délai, de régularisation en cas de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou aux fins d’orientation en vente forcée,
— réservé les dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 juillet 2025, en limitant son appel aux chefs de jugement relatifs au montant de sa créance, à l’autorisation de vente amiable et au renvoi de l’affaire à l’audience du 10 novembre 2025.
Le 17 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Martin a saisi le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre d’une demande tendant à être autorisée à assigner M. [O] et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à jour fixe.
Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 23 juillet 2025, pour l’audience du 13 octobre 2025, les assignations devant être délivrées avant le 31 juillet 2025.
Par actes séparés du 30 juillet 2025, remis au greffe le 4 août 2025, le créancier saisissant a fait assigner les deux intimés pour cette audience.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a remis au greffe sa constitution d’avocat le 19 août 2025 et déposé des conclusions le 26 septembre 2025.
M. [O], auquel l’assignation a été remise à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation à jour fixe, signifiée le 30 juillet 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour sa créance, arrêtée au 10 octobre 2023, à la somme de 19.892,74 euros,
— autorisé M. [O] à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers situés sur la collectivité de [Localité 16], tels que désignés au cahier des conditions de vente, pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 100.000 euros net vendeur,
— dit que le prix de vente serait consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 novembre 2025 à 14h30, au tribunal judiciaire de Basse-Terre, aux fins de constatation de la vente amiable, de prolongation de son délai, de régularisation en cas de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou aux fins d’orientation en vente forcée,
— statuant à nouveau :
— de constater la régularité de la procédure de saisie immobilière,
— de mentionner la créance de la requérante pour la somme de 128.812,92 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, sous réserves et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts échus depuis le 5 février 2024,
— d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis sur la collectivité de [Localité 17] dans l’ensemble immobilier dénommé la résident 'Alizea’ à usage de résidence de tourisme, situés sur trois parcelles au lieudit [Adresse 15], cadastrés section AW n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9], portant sur le lot n°14, composé d’un studio comprenant une entrée, une salle d’eau, un WC, des placards, une chambre, une loggia, un coin kitchenette, et les 247/10.092 des parties communes générales,
— de renvoyer la procédure au juge de l’exécution afin qu’il fixe la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée sur la mise à prix de 100.000 euros et les modalités de visite des biens et droits immobiliers dont s’agit,
— de condamner M. [O] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] indique :
— que le juge de l’exécution ne pouvait ordonner la vente amiable du bien, dans la mesure où M. [O] n’avait pas démontré qu’il remplissait les conditions fixées par l’alinéa 2 de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
— qu’il convenait, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier l’erreur matérielle affectant le montant de sa créance, qui résultait d’une confusion entre deux prêts accordés à M. [O].
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour :
— de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, de juger irrecevable la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à interjeter appel du chef de jugement relatif à la fixation de sa créance,
— dans tous les cas :
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 19 juin 2025 en toutes ses dispositions,
— de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En dépit des demandes formulées dans le dispositif de ses conclusions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions indique en préambule de ses écritures qu’elle s’en remet à la justice s’agissant de la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné la vente amiable du bien.
Pour le surplus, elle soutient qu’il n’existe aucune erreur matérielle susceptible de donner lieu à rectification conformément à l’article 462 du code de procédure civile, qu’en réalité la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] formule une nouvelle demande et qu’elle n’était en tout état de cause pas recevable à interjeter appel d’un chef de jugement par lequel le juge de l’exécution avait fait droit à sa demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification. L’appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
L’article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d’appel doit viser l’ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Enfin, en vertu de l’article 644 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16], dont le siège social est situé à [Localité 16], a interjeté appel le 16 juillet 2025 du jugement d’orientation rendu le 19 juin 2025, avant toute signification.
Par ailleurs, elle a sollicité l’autorisation d’assigner M. [O] et le créancier inscrit à jour fixe suivant requête adressée au premier président dès le 17 juillet 2025.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R.322-15 du même code impose au juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, de vérifier que les conditions prévues notamment par l’article L.311-2 sont réunies.
En l’espèce, le premier juge a constaté à juste titre que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] disposait d’un titre exécutoire, constitué par un acte de prêt notarié du 5 mars 2020.
Il a également retenu que le créancier poursuivant justifiait d’une créance liquide et exigible d’un montant, arrêté au 10 octobre 2023, de 19.892,74 euros en principal, frais et intérêts.
En cause d’appel, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] demande à la cour de rectifier le montant de sa créance sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, en invoquant l’existence d’une erreur matérielle.
Cependant, il convient de rappeler que l’erreur matérielle susceptible d’être rectifiée en vertu de ce texte est uniquement celle qui aurait été commise par la juridiction, dans la décision dont appel, et en aucun cas celle qui aurait été commise par une partie elle-même.
Or, en l’espèce, c’est bien la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] qui a mentionné dans tous les actes de procédure que sa créance s’élevait à 19.892,74 euros.
Si elle indique qu’une confusion a été commise entre deux prêts accordés à M. [O], elle a systématiquement produit des décomptes mentionnant cette créance de 19.892,74 euros, qui était la seule visée tant dans le commandement de payer valant de saisie immobilière que dans son assignation ou encore dans le cahier des conditions de vente sur saisie immobilière.
En conséquence, aucune erreur matérielle n’ayant affecté le jugement dont appel, il n’y a pas lieu de procéder à la rectification qu’elle sollicite.
Pour le surplus, il est désormais constant que lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, sa recevabilité doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués, qui nécessite que l’appelant ait succombé, au moins partiellement, dans ses prétentions.
En l’espèce, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] concernant la fixation du montant de sa créance, telle qu’elle était formulée.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] ne dispose en conséquence d’aucun intérêt à interjeter appel de ce chef de jugement et son appel doit être déclaré irrecevable sur ce point, ce qui exclut que la cour statue à nouveau sur le montant de sa créance.
Sur la vente amiable :
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, pour faire droit à la demande de M. [O], qui souhaitait être autorisé à vendre amiablement le bien saisi moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à 100.000 euros, le premier juge a retenu que, dans la mesure où le prix de vente proposé par la partie saisie était supérieur au montant de la créance, il pouvait être fait droit à cette demande, quand bien même M. [O] ne versait aux débats aucune estimation de l’immeuble, ni aucun élément de preuve justifiant ses diligences.
Cependant, la vente amiable ne peut être autorisée que s’il est établi qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, ce qu’il appartient au débiteur de démontrer.
Or, dans la mesure où le premier juge a lui-même constaté que la demande de M. [O] ne reposait sur aucune pièce, il est manifeste qu’il ne disposait d’aucun élément permettant de parvenir à cette conclusion.
De la même façon, en l’absence de constitution de M. [O] en appel, la cour ne dispose qu’aucun élément de nature à établir que la vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes.
En conséquence, le jugement déféré ne pourra qu’être infirmé de ce chef et la cour ordonnera la vente forcée sur une mise à prix de 100.000 euros, conformément au cahier des conditions de vente.
Pour le surplus, l’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution afin qu’il fixe la date et les modalités de la vente sur adjudication.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] a obtenu en cause d’appel la vente forcée du bien saisi, force est de constater qu’elle aurait pu parvenir au même résultat en laissant se poursuivre la vente amiable, puisque la vente forcée aurait pu être ordonnée à l’audience du 10 novembre 2025 si M. [O] n’était pas parvenu à trouver d’acquéreur à cette date. Dans le cas contraire, la créance de la banque aurait pu être réglée.
En réalité, son appel était surtout destiné à tenter de faire modifier le montant de sa créance, par suite de l’erreur qu’elle avait elle-même commise. Or, elle succombe dans cette prétention essentielle.
En conséquence, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et déboutée subséquemment de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable, sur le plan des délais et de la procédure, l’appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16],
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à l’encontre du chef de jugement ayant fixé le montant retenu en principal, frais et intérêts pour sa créance, arrêtée au 10 octobre 2023, à la somme de 19.892,74 euros,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— autorisé M. [I] [O] à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers situés sur la collectivité de [Localité 16], tels que désignés au cahier des conditions de vente, pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 100.000 euros net vendeur,
— dit que le prix de vente serait consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 novembre 2025 à 14h30, au tribunal judiciaire de Basse-Terre, aux fins de constatation de la vente amiable, de prolongation de son délai, de régularisation en cas de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou aux fins d’orientation en vente forcée,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [I] [O] de sa demande tendant à être autorisé à procéder à la vente amiable du bien saisi,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à [I] [W] [V] [D] [O], situés dans un ensemble immobilier de [Localité 17] dénommé 'Alizea', lieudit [Adresse 15], cadastrés section AW n°[Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lot n°14,
Fixe la mise à prix à la somme de 100.000 euros,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin qu’il fixe la date et les autres modalités de la vente sur adjudication,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 16] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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