Infirmation 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 25 août 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° N° RG 25/01118 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKZO
du 25 août 2025 à 18h
— -----------------------
COUR D’APPELDE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E DU 25 AOUT 2025
N° de MINUTE :
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Prés le tribunal judiciaire de Saint-Denis
En présence de Mme Nathalie LE CLERC’H, substitut général prés la cour d’appel de SAINT-DENIS
INTIMES :
Monsieur le Préfet de la Réunion, représentant L’Etat français,
Représenté par Mme [I] [T], consultante juridique et Monsieur [R] [X], brigadier chef de police
M. [C] [U] né le 31 décembre 1971 à [Localité 4] ANJOUAN (COMORES)
Domicilié chez M ET Mme [F] [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent et assisté de Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS LA REUNION (demande d’aide juridictionnelle en cours)
En présence de Mme [B] [S], interprète en langue comorienne ;
CONSEILLER DELEGUE : Jacques ROUSSEAU, désigné par ordonnance 2025/ 196 pour remplacer la première présidente ;
GREFFIER : Nadia HANAFI
DEBATS : à l’audience publique du 25 août 2025 à 15H 00
ORDONNANCE PRONONCE PUBLIQUEMENT : 25 août 2025 à 18H
*
* *
Le conseiller délégué,
Vu l’ordonnance n° 2025/196 du 2 juillet 2025, portant délégation de Madame la Première Présidente pour la rétention des étrangers en voie d’expulsion ou de reconduite à la frontière,
Vu la décision la décision n° 2025/70 de Monsieur le Préfet de la Réunion en date du 23 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire, régulièrement notifiée le 27 mai 2025,
Vu la décision n° 2025/1087, en date du 20 août 2025 prescrivant le placement en rétention administrative de [C] [U] régulièrement notifiée le 20 août 2025,
Vu l’ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative, en date du 24 août 2025, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis ordonnant l’assignation à résidence de [C] [U],
Vu la déclaration d’appel en date du 24 août 2025, à 15H58, du procureur de la République prè le tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Vu la demande d’effet suspensif de l’exécution de l’ordonnance formée dans les formes et délai le 24 août 2025 à 15h58,
Vu l’ordonnance n° 2025/55, rendue le 24 août 2025 à 20h30 de la Conseillère de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en remplacement de la Première Présidente empêchée, accordant un effet suspensif à l’appel du procureur de la République,
Vu l’audience publique tenue à la Cour d’Appel de Saint-Denis le 25 août 2025, à 15h00, et le débat contradictoire, la plaidoirie du conseil de [C] [U], les observations des représentants du Préfet de la Réunion, les observations de [C] [U],
Le Conseiller délégué , en application de la loi du 14 mai 2014 sur la mise en conformité de la procédure pénale aux normes de la CEDH, a informé [C] [U] de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de garder le silence.
[C] [U], qui a déclaré ne pas comprendre très bien le français, est assisté d’un interprête, serment préalablement prêté, la parole lui a été donnée en dernier,
Dans des réquisitions écrites en date du 25 août 2025, Madame la procureur générale a demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention,
Vu la procédure comme exposée dans l’ordonnance du premier juge que la Cour entend adopter,
Vu la mise en délibéré pour prononcé public de la décision le 25 août 2025 à 18h00,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été fait dans les formes et délai prévus par les textes, il sera déclaré recevable,
Sur l’ordonnance entreprise
Vu les articles L 612-3, L 741-1, L 741-10, L 743-21 et suivants du Code de l’entrée et du séjours des Etrangers et du Droit d’Asile,
Le 20 août 2025, [C] [U] a été interpellé sur la voie publique , il a été constaté qu’il ne s’était pas soumis à une obligation de quitter le territoire français sous un délai d’un mois, régulièrement notifiée le 27 mai 2025,
en l’état de la procédure soumise à notre appréciation, il appert qu’aucune requête en annulation de l’OQTF n’a été initiée,
il a déclaré être à la Réunion depuis 2015, être entré en ayant usurpé l’identité d’un frère et avoir utilisé son passeport,
il serait hébergé au domicile d’une soeur, [K] [F], à [Localité 3], il a produit un certificat d’hébergement dans ce sens,
il souhaiterait s’occuper de sa fille de 15 ans, qui vit au [Localité 2] avec sa mère, une assignation devant le juge aux affaires familiales pour un droit de visite signifiée le 6 août 2025 a été produite, en l’état, rien ne permet d’affirmer qu’il se soit préoccupé de son entretien et de son éducation, l’enfant aurait été reconnue des années après sa naissance,
il serait le père d’un autre enfant vivant avec sa mère à Mayotte, d’un autre enfant, âgé de 9 ans, qui vit à Anjouan, dont il ne semble pas s’occuper d’avantage, il a au demeurant reconnu que seules les mères s’ occupaient des enfants, il aurait, selon ses déclarations, 6 enfants dont deux majeurs en métropole,
ses liens familiaux sont par conséquent géographiquement dispersés, il n’a pas de domicile propre et pérenne,il est hébergé dans des conditions qui ne sont pas connues, il est sans ressource et travaille parfois en violation du droit du travail,
Le risque de l’article 612-2 3° est établi, [C] [U] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
en l''absence de garanties sérieuses de représentation au sens de l’article L 743-22 du CESADA, la décision d’une assignation à résidence ne saurait être envisagée,
des procédures initiées ou qui doivent être examinées par la justice administrative et devant l’OFPRA, dans de brefs délais, ne sauraient figer la procédure présente,
comme soutenu par la défense, si une demande d’aide Juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux à l’encontre de l’OQTF, elle ne peut pas d’avantage avoir un effet sur la présente procédure,
[C] [U], qui entend s’opposer par tous les moyens ( non compris les recours offerts par la loi ) à l’action de l’administration et à l’action de la justice, pourrait, sans aucune difficulté, disparaître afin d’échapper à la procédure qui le concerne, éventuellement en changeant d’identité comme il a déjà eu l’occasion de le faire, aucune autre mesure que le maintien en rétention n’apparaît suffisante pour garantir efficacement l’exécution de la décision,
au surplus, l’article L 743-13 du CESEDA conditionne l’assignation à résidence à la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de l’identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, en l’espèce, si un passeport a été produit ce jour, aucune pièce d’identité n’avait été versée devant le premier juge,
de manière surabondante, il apparaît en droit parfaitement contradictoire d’envisager d’assigner à résidence un étranger qui est entré sur le territoire national en utilisant une fausse identité et le passeport d’un tiers, il y aura par conséquent lieu d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la prolongation de la rétention de [C] [U],
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jacques Rousseau, Conseiller, par délégation de Madame la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis pour la rétention des étrangers en voie d’expulsion ou de reconduite à la frontière, après débats publics et après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort,
Disons que l’appel du procureur de la République est recevable et fondé,
infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 24 août 2025, à 14h00,
et statuant de nouveau,
ordonnons la prolongation en rétention de [C] [U], pour une période de 26 jours à compter du 24 août 2025 à 15h30,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Nadia HANAFI
Le conseiller délégué
Jacques ROUSSEAU
Décision notifiée le 25 août 2025 à H
— Madame la procureure générale
— le ministère public
— M. [C] [U]
— Me Chantal LAGUERRE, avocat
— Monsieur le Préfet de la Réunion
—
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Compte joint ·
- Biens ·
- Taxes foncières ·
- Créance ·
- Titre ·
- Montant ·
- Demande ·
- Crédit immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Assignation ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Éloignement ·
- Moyen de transport
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Sérieux ·
- Versement ·
- Licence ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rémunération ·
- Exécution provisoire ·
- Montant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Appel ·
- Libération ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Assignation ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Rente ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Pénalité de retard ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Retard ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résidence principale ·
- Adresses ·
- Résidence secondaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Remise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Obligation d'information ·
- Pénalité ·
- Disproportionné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Examen ·
- Déficit ·
- Accident du travail
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Hôtel ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Clientèle ·
- Demande ·
- Réserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.