Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[7] [Localité 12] [Localité 13]
C/
S.A.R.L. [10]
CCC adressées à :
— [7] [Localité 12] [Localité 13]
— SARL [10]
— Me COLMET DAAGE
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me COLMET DAAGE
Le 8 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 24/00427 – n° portalis dbv4-v-b7i-i7h6 – n° registre 1ère instance : 23/00835
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[7] [Localité 12] [Localité 13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T. : M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [L] [C], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION
M. [J] [R], salarié de la société [10], a été victime d’un accident le 28 août 2017, décrit comme suit : « choc latéral avec véhicule léger, a été percuté par un véhicule léger ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne : « AVP bus contre VL, bus à l’arrêt avec choc latéral vitesse 30km/heure, pas de traumatisme crânien, pas de perte de connaissance, douleur rachidienne et cervicale, contracture musculaire + douleur lombaire ».
Par décision du 6 octobre 2022, la [5] ([6]) a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] à 12 % à compter du 22 septembre 2022 pour les séquelles suivantes : « cervicalgies permanentes avec paresthésies des mains apparaissant quotidiennement, sans raideur franche du rachis cervical, sans amyotrophie, avec diminution bilatérale de la force de préhension. Sensibilité à la palpation de T12 avec raideur rachidienne ».
Contestant cette décision, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 14 mars 2023, puis elle a formé un recours contentieux.
Par jugement prononcé le 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable la demande de la société [10],
— rejeté la demande d’inopposabilité,
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [J] [R] au titre de l’accident du travail à 7% à la date du 23 août 2022,
— dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [4],
— condamné la [5] aux dépens.
La [8] a relevé appel de cette décision le 26 janvier 2024.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le docteur [T] [D], laquelle a établi son rapport le 17 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience soutenues oralement, la [8] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 10 janvier 2024 en ce qu’elle fixe le taux d’incapacité permanente de M. [A] à 7% à la date du 23 août 2022,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [10] du taux de 12% attribué à M. [A],
— débouter la société [10] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [10] aux dépens.
La [6] rappelle que la consolidation a été fixée le 21 septembre 2022 pour un accident survenu le 28 août 2017.
Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil, le docteur [N], qui retient un taux de 7% pour la fracture du processus C7 compliquée de pseudarthrose avec symptomatologie fonctionnelle invalidante ainsi qu’un taux de 5% pour la persistance de douleur modéré et la gêne fonctionnelle discrète pour la fracture de vertèbre T12 alors que le médecin consultant a pris en considération le seul taux de 7%.
Elle précise que la date de consolidation a été fixée au 22 septembre 2022 (sic) et non au 22 août 2022.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience soutenues oralement, la société [10] demande à la cour de
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 10 janvier 2024,
— homologuer l’avis médical du docteur [D],
— en conséquence, juger qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP attribué à M. [R] doit être fixé à 7% toutes causes confondues,
— juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale.
Elle rappelle les deux avis concordants et argumentés des médecins consultants désignés en première instance et en appel évaluant à 7% le taux d’incapacité de son salarié.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la détermination du taux d’incapacité
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-conseil de la [6] a retenu un taux de 12 % pour les séquelles suivantes : « « cervicalgies permanentes avec paresthésies des mains apparaissant quotidiennement, sans raideur franche du rachis cervical, sans amyotrophie, avec diminution bilatérale de la force de préhension. Sensibilité à la palpation de T12 avec raideur rachidienne ».
Le docteur [G] désigné par le tribunal a émis l’avis suivant : « Il s’agit du dossier de Monsieur [R] [J], jeune homme de 35 ans, victime d’un accident de la circulation avec une douleur cervicale, rachidienne et dorsolombaire dont le bilan va mettre en évidence un discret tassement de la vertèbre T12 mais essentiellement une fracture du processus épineux C7 qui va mal cicatriser avec une évolution vers une pseudarthrose c’est-à-dire un déficit de consolidation.
Au dossier, un compte rendu neurochirurgical du 22 octobre 2019, un peu incomplet, mais qui note l’importance d’une gêne fonctionnelle et d’une concordance radiologique et dans les doléances, on s’aperçoit qu’il signale des paresthésies permanentes quotidiennes à droite et à gauche qui peuvent être rapportées à l’évolution de cette fracture du processus épineux de C7. Il n’y aura pas de traitement chirurgical, pas d’infiltrations, uniquement un traitement rééducatif, la prise d’antalgiques.
Au moment de la consolidation qui survient tardivement, cinq ans plus tard, il persiste essentiellement des cervicalgies, des paresthésies des deux mains, des douleurs tendino-musculaires des omoplates et du rachis cervical.
L’examen clinique ne retrouve pas de limitation de ce rachis cervical. J’ai noté une baisse de la force musculaire de préhension compatible avec les doléances à type de paresthésies. J’ai noté aussi des douleurs à la palpation de la charnière thoraco-lombaire c’est-à-dire au niveau de T12 là où le plateau supérieur a été légèrement fracturé. Concernant les amplitudes du rachis dorsolombaire, la distance doigts-sol est à 46 cm, un peu en contradiction avec l’indice de Schober qui donne plus 6 cm et il s’agit donc plutôt d’une raideur en relation avec la corpulence majeure de ce sujet.
Au total nous avons une fracture du processus épineux C17 donc du bas rachis cervical compliquée de pseudarthrose avec des signes cliniques persistants et fonctionnels justifiant d’un taux d’IPP de 7%. Je ne retiens aucune IPP pour la douleur sans déficit fonctionnel au niveau du bas rachis dorsal ».
Le docteur [D] mandatée par la cour a retenu un taux d’IPP de 7 % à la date du 22 août 2022 en indiquant :
« (') Lors de l’examen réalisé par le médecin conseil à la date de consolidation, M. [J] [R] se plaignait de cervicalgies, de douleurs tendino-musculaires des omoplates et du rachis cervical, et de paresthésies permanentes quotidiennes à droite et à gauche.
L’examen clinique retrouvait des douleurs à la palpation du rachis lombaire inférieur et des douleurs à la charnière thoraco-lombaire sans contracture musculaire para vertébrale associée. Il n’était pas retrouvé de déficit sensitivomoteur, ni de limitation du rachis cervical ou du rachis dorsolombaire, l’indice de Schober étant mesuré à + 6cm.
A l’issue de son examen, le médecin conseil retenait un taux d’IP de 12% dont 7% pour les cervicalgies avec paresthésies des mains et 5% pour la raideur rachidienne avec sensibilité à la palpation de T12.
Si l’on reprend l’examen du médecin conseil de la [6] et l’examen du médecin consultant, en lien avec l’accident, M. [J] [R] présente des séquelles à type de cervicalgies et de paresthésies des mains, avec diminution de la force de préhension, sans limitation des amplitudes du rachis cervical et du rachis thoraco-lombaire, mais avec des douleurs reproduites à la palpation du rachis à la jonction thoraco-lombaire.
Il n’est malheureusement pas communiqué d’examen complémentaire qui pourrait attester d’une souffrance nerveuse, responsable des paresthésies, suite au traumatisme cervical.
En référence au barème d’invalidité d’accident du travail, un taux global de 7% paraît plus apprécier les séquelles ».
La [6] conteste l’absence d’indemnisation de la douleur à la palpation de T12 compte tenu de la gêne fonctionnelle discrète et rappelle le barème indicatif des accidents du travail chapitre 3-2 prévoyant un taux de 5 à 15% pour la « persistance de douleurs et gêne fonctionnelle avec ou sans séquelles de fracture ».
Cependant les médecins consultants considèrent que le déficit fonctionnel au niveau du bas rachis dorsal en lien avec l’accident n’est pas établi.
Ainsi, le taux de 7% retenu par les deux médecins consultants apparaît conforme au barème et à l’état séquellaire de l’assuré.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la date de consolidation
La [6] évoque une erreur relative à la date de consolidation dans ses écritures, laquelle serait le 21 septembre 2022 et non le 22 août 2022, sans solliciter une rectification sur ce point dans le dispositif de ses conclusions qui mentionne la date du 23 août 2022.
Figure à son dossier :
— la décision de la commission médicale de recours amiable qui figure au dossier vise une date de consolidation au 22 août 2022 comme le rapport du docteur [D].
— la décision attributive de rente fait état d’un taux d’incapacité de 12% à compter du 22 septembre 2022.
Outre le fait que la rectification d’erreur n’est pas l’objet du litige, les pièces produites ne permettent pas de dire que la date de consolidation a été fixée au 21 septembre 2022 et non au 22 août 2022.
Le jugement ne sera donc pas rectifié sur ce point.
Sur les dépens
La [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, étant précisé que les frais de consultation sont comme en première instance à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à dispositions au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [4],
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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