Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV5H
AFFAIRE :
M. [D] [U]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
MAV
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Julien MARET, Me Muriel NOUGUES, le 19-03-2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 19 MARS 2026
— --==oOo==---
Le dix neuf Mars deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien MARET de la SELARL SELARL JULIEN MARET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-005190 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une décision rendue le 19 MARS 2025 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE GUERET
ET :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société [U]-Frouin, immatriculée au RCS de Niort, exerçait une activité de menuiserie, ébénisterie et charpente.
Par contrat de crédit du 11 mai 2017, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a consenti à la société [U]-Frouin un prêt n° 1551939102 00022529703, destiné à financer un fonds de roulement, d’un montant de 30 000 euros sur une durée de 61 mois au taux annuel de 2,49 %, pour des échéances mensuelles de 542,79 €.
Le même jour, M. [D] [U], gérant de la société [U]-Frouin, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 30 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 85 mois.
Par jugement du 05 février 2019, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [U]-Frouin, fixant provisoirement l’état de cessation des paiements au 15 décembre 2018. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 09 avril 2019. La SELARL Humeau a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée datée du 23 avril 2019, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant total de 21 159,88 euros.
La liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Niort du 04 février 2020.
La banque a envoyé une première mise en demeure à la caution le 21 décembre 2021, revenue « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a mis en demeure M. [U] de lui régler, en sa qualité de caution solidaire, une somme de 23 519,45 euros ainsi décomposée :
— capital restant dû au 05-02-2019 = 20 411,57 euros
— intérêts courus du 05-02-2019 au 15-03-2023 = 2 087,30 euros
— indemnité conventionnelle de 5% = 1 020,58 euros.
Par assignation délivrée le 04 avril 2024, la société Caisse de crédit mutuel de Niort a saisi le tribunal de commerce de Guéret aux fins d’obtenir la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 23 519,45 €, outre intérêts conventionnels, en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Guéret a :
— débouté M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 23 519,45 euros majorée des intérêts conventionnels de retard à compter du 15 mars 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
— condamné M. [U] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
M. [U] a régularisé une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 22 mai 2025, rectifiant une décision antérieure du 19 mai 2025.
Par déclaration du 28 mai 2025, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Le 14 janvier 2026, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, sollicitant la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, en l’absence d’exécution du jugement du 19 mars 2025 assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de mise en état du 21 janvier 2026, les prétentions aux fins de radiation de l’affaire ont été déclarées irrecevables, les conclusions d’incident ayant été remises au greffe après expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
M. [U] a notifié ses dernières conclusions au fond le 20 janvier 2026.
Par courrier RPVA du même jour, la société a demandé le report de la clôture à quinzaine.
L’ordonnance de clôture a été rendue le mercredi 21 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Au dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret en date du 19 mars 2025,
' statuant à nouveau :
— constater que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a consenti le prêt du 11 mai 2017 dans des conditions fautives à la société [U]-Frouin lui causant un préjudice correspondant à la réclamation dont il est l’objet,
— débouter en conséquence la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de toutes demandes ou la condamner en réparation du préjudice subi à lui régler une somme équivalente à l’objet de la réclamation ;
' subsidiairement,
— constater que le contrat de cautionnement souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— débouter pareillement la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de toutes ses demandes ;
' plus subsidiairement encore,
— constater que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle de la caution et se trouve déchue du droit à intérêts, des sommes versées à ce jour à la Caisse s’imputant sur le capital, de telle sorte que la demande ne pourrait excéder 19 144,20 euros et ramener à 1 euro l’indemnité conventionnelle,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, en page 4 de ses conclusions, M. [U] affirme que les demandes de la Caisse à son encontre sont prescrites, puisqu’elle avait connaissance de son droit d’agir dès février 2019, date du premier impayé.
Selon lui, la banque a commis une faute en octroyant un prêt à la société [U]-Frouin, en connaissance de sa situation financière obérée, le préjudice correspondant à la somme réclamée à la caution, ce qui justifie de la débouter de ses demandes.
Par ailleurs, M. [U] soutient que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce dont elle avait connaissance puisqu’elle lui adressait des courriers pour divers impayés. Il ajoute que la banque ne peut pas se prévaloir du contenu de la fiche patrimoniale dès lors que la SCI dont cette fiche fait mention était propriétaire des locaux abritant l’activité de la société [U]-Frouin et qui ont été vendus pour rembourser le prêt consenti pour leur acquisition.
Subsidiairement, M. [U] observe qu’en l’absence d’information annuelle délivrée par la banque à la caution (cette obligation n’ayant pas été suspendue par la procédure collective), la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ne pourrait solliciter tout au plus que la somme de 19 144,20 euros, et se trouve déchue de son droit à intérêts. Il observe que la lettre d’information du 19 février 2018 produite par la banque est sans valeur probante, ne s’agissant que d’une lettre simple.
Enfin, M. [U] soutient que l’indemnité conventionnelle de 5% constitue une clause pénale excessive qui doit être ramenée à 1 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 novembre 2025, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé M. [U] en son appel, l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que M. [U] n’a pas exécuté le jugement entrepris,
— condamner M. [U] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Muriel Nouguès.
La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] soutient que le délai de prescription a été interrompu par sa déclaration de créance du 23 avril 2019, et n’a recommencé à courir qu’après la clôture de la liquidation judiciaire soit le 04 février 2020.
Elle conteste l’existence d’une faute dans l’octroi du prêt à la société [U]-Frouin, consenti deux ans avant le placement en liquidation judiciaire de la société, et soutient que l’engagement de caution n’était pas disproportionné, ainsi qu’il ressort de la fiche patrimoniale signée par M. [U].
Elle soutient que l’ouverture de la procédure collective, sa déclaration de créance et l’admission de celle-ci au passif de la société débitrice la déchargeaient de l’obligation d’information de la caution.
MOTIVATION
1) Sur la prescription de la demande en paiement
M. [U] oppose la prescription de l’action de la banque sans pour autant en tirer de conséquence dans ses prétentions, l’examen du dispositif de ses conclusions démontrant qu’il n’est pas demandé que l’action de la banque soit déclarée irrecevable.
La cour n’examinera dès lors pas ce moyen.
2) Sur l’existence d’une faute de la banque:
M. [U] ne prétend pas que la banque ait manqué à son devoir de mise en garde envers lui mais soutient qu’elle a accordé abusivement, au regard de sa situation, une facilité de trésorerie à la société emprunteuse.
Les dispositions de l’article L650-1 du code de commerce disposent que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
M. [U] ne justifie ni d’une fraude de la banque ni d’une immixtion tandis qu’une garantie de 30.000 euros ne peut être considérée comme disproportionnée.
Par ailleurs, les crédits de trésorerie ont pour objectif de pallier des difficultés ponctuelles de trésorerie, lesquelles sont insuffisantes à démontrer qu’à la date de l’octroi du prêt, la situation de la société emprunteuse était irrémédiablement compromise.
M. [U] justifie que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] a adressé à la société [U]-Frouin trois courriers :
' le 1er mars 2017 pour l’inviter à approvisionner le compte courant n°00022529701, débiteur de 1 844,17 euros ;
— les 20 mars et 18 avril 2017, pour l’inviter à régulariser l’impayé portant sur les échéances du crédit 00022529702 d’un montant de 205,25 euros exigibles les 10 mars et avril 2017.
Cependant, le prêt litigieux a été souscrit le 11 mai 2017, soit deux ans avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et il est établi que la débitrice a réglé les échéances du prêt jusqu’en février 2019.
Les conditions fixées par l’article L650-1 susvisé pour engager la responsabilité de la banque ne sont pas remplies.
3) Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. [U] produit ses avis d’imposition :
— 2017, mentionnant qu’il a perçu pour l’année 2016 un revenu imposable de 15 950 euros ;
— 2016, mentionnant qu’il a perçu pour l’année 2015 un revenu imposable de 16 170 euros.
Il verse aux débats de nombreux courriers que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] lui a adressés entre le 25 mars 2014 et le 2 mars 2017 pour l’inviter à régulariser la situation débitrice de son compte courant, à provisionner son compte pour éviter des rejets de chèques, ou pour l’informer de la délivrance d’un avis à tiers détenteur.
Une fiche patrimoniale a été remplie et signée par M. [U] le 10 mai 2017, à l’occasion de son engagement de caution, faisant état de :
— revenus annuels de 24 000 euros,
— deux prêts immobiliers en cours, l’un d’un capital restant dû de 17 541,77 euros sur une durée de 65 mois et l’autre d’un capital restant dû de 104 533,91 euros sur une durée de 185 mois, représentant une charge annuelle totale de 11 060,78 euros,
— un patrimoine immobilier composé de 90% des parts sociales d’une société civile immobilière 'SCI de la Plaine', d’une valeur estimative de 140 000 euros et pour un passif résiduel de 70 615 euros.
Les prêts immobiliers mentionnés sur ce document sont afférents à l’acquisition d’une maison d’habitation à [Localité 1] pour un prix de 110 000 euros, dont M. [U] affirme, sans en justifier, qu’elle a été revendue pour désintéresser la banque.
M. [U] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre son engagement de caution et ses biens et revenus, les parts sociales de la SCI de la Plaine représentant un actif net supérieur à son engagement de caution.
4) Sur l’information annuelle de la caution
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 dispose :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les dispositions de l’article 2302 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2022 et applicables aux cautionnements constitués antérieurement, prévoient :
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Il appartient à l’établissement de crédit débiteur de l’obligation d’information de justifier de l’accomplissement de cette formalité ; la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi (1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-11.045, publié).
L’obligation d’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. Ni la défaillance du débiteur principal, ni l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de celui-ci ne dispensent le créancier professionnel de son obligation d’information annuelle (Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.869 ; 2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-22.033, publié).
En l’espèce, le contrat de crédit et l’engagement de caution ont été signés le 11 mai 2017.
La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] produit la copie d’une lettre d’information annuelle datée du 19 février 2018, mais cette pièce ne suffit pas à justifier de l’envoi de cette lettre.
Par ailleurs, la banque ne conteste pas ne pas avoir adressé à la caution de courrier postérieur, compte-tenu de l’ouverture de la procédure collective. Cette dernière circonstance n’est cependant pas de nature à exonérer la banque de son obligation.
Faute pour elle de démontrer avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] sera donc déchue aux intérêts et pénalités.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
5) sur l’indemnité de recouvrement
La clause insérée dans le contrat de crédit prévoyant que si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus constitue une pénalité au sens des dispositions précitées de l’article 2302 du code civil, qui sont applicables au présent cautionnement selon l’article 37-III de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] étant déchue du droit aux intérêts et pénalités pour défaut d’information annuelle de la caution, il en résulte qu’elle ne peut prétendre au paiement de cette indemnité par la caution.
6) Sur le décompte des sommes dues à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1]
S’agissant du prêt n° 155193910200022529703, d’un montant de 30 000 euros consenti le 11 mai 2017, le tableau d’amortissement et le décompte produits par la banque font apparaître que la société [U]-Frouin a réglé à la banque une somme totale de 10 656,03 euros au titre des mensualités échues entre le 15-05-2017 et le 15-01-2019, hors assurances.
Cette somme s’impute sur le capital garanti par la caution, de sorte que M. [U] est redevable à la banque de la somme de 30 000 – 10 656,03 = 19 343,17 euros.
La déchéance du droit aux intérêts résultant de l’absence d’information de la caution n’emporte pas déchéance des intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 23 519,45 euros ; l’intéressé sera condamné à verser à la Caisse la somme de 19 343,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure.
7) Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] déchue du droit aux intérêts et pénalités ;
Condamne M. [U] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de DIX-NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES (19 343,17 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [D] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [D] [U] et la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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