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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 15 janv. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 JANVIER 2025
REFERE N° RG 24/00203 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNK2
Enrôlement du 15 Octobre 2024
assignation du 08 Octobre 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 23 Septembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. CARRIEREFOOT
société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 752 644 278 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Hortense DOUARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [P] [M]
entrepreneur individuel immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro 534 724 851
né le 22 Juin 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 04 décembre 2024 devant Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Françoise FILLIOUX, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions
Le 9 janvier 2016, M. [M] a signé avec la SARL Carrierefoot un contrat à durée indéterminée de partenariat en qualité d’apporteur d’affaires et de coach mental concernant le joueur [X] [C], M. [I] percevant aux termes de ce contrat 50% des commissions générées grâce aux contrats signés par M. [C].
Par acte du 8 août 2024, M. [M] a assigné la SARL Carrierefoot en paiement de deux factures échues et demeurées impayées, nonobstant une mise en demeure du 26 mars 2024 restée infructueuse.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Béziers après avoir constaté que les factures n° 2023 011 002 d’un montant de 22.500 euros HT et n° 2023 011 001 d’un montant de 81.000 euros HT n’avaient pas été honorées et que la mise en demeure du 26 mars 2024 était restée infructueuse, a condamné à titre provisionnel, la SARL Carrierefoot à payer à M. [M] la somme de 103.500 euros HT augmentée des intérêts du taux légal, calculés à compter du 26 mars 2024, a rappelé l’exécution provisoire de droit et a condamné la SARL Carrierefoot à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 15 octobre 2024, la SARL Carrierefoot a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 8 octobre 2024, la SARL Carrierefoot a fait assigner M. [P] [M] au visa de l’article 514-3 et 514-5 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Béziers et de voir condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SARL Carrierefoot fait valoir qu’elle n’a pas comparu en première instance de sorte qu’elle n’a pas pu développer ses moyens en défense, que l’activité d’agent sportif est réglementée par les articles L222-7 et suivants du code du sport, que M. [M], dépourvu de licence d’agent sportif délivrée par la fédération sportive délégataire par discipline, ne pouvait percevoir la rémunération prévue par l’article L222-17 du code du sport, que de surcroît cet article prévoit que le montant de la rémunération d’un agent sportif ne peut excéder 10% du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport, de sorte que les dispositions du contrat prévoyant une rémunération pour M. [M] équivalente à 50% des sommes réglées à la SARL Carrierefoot sont contraires à l’ordre public et donc inopposables voir nulles, que l’appréciation de la validité de cette clause relève de l’appréciation des juges du fond et constitue une contestation sérieuse, qu’il existe un moyen sérieux de réformation.
Elle considère également que l’activité d’intermédiaire en matière sportive est réglementée et qu’il existe un monopole au bénéfice des personnes titulaires d’une licence, que si une personne dépourvue de licence peut exercer une activité d’apporteur d’affaire, consistant à mettre en relation un agent sportif avec un joueur, cette prestation ne doit donner lieu qu’à un et unique versement, que l’apporteur d’affaire ne peut prétendre à des honoraires correspondant à un pourcentage de ceux perçus par l’agent sportif à chaque nouveau contrat du joueur, que le présent contrat est un contrat d’apporteur d’affaire et que M. [M] ne peut prétendre percevoir une rémunération sur tous les contrats signés par M. [C], que sa demande en ce sens se heurte pour le moins à une contestation sérieuse.
Enfin, elle soutient que l’article 3 du contrat dont se prévaut M. [M] prévoit le versement de 50% des sommes perçues par la SARL Carrierefoot, mais que la preuve d’un versement effectif au bénéfice de cette dernière n’est pas rapportée.
Elle ajoute que son expert comptable atteste que l’exercice clos au 30 juin 2024 comprend des provisions pour deux créances douteuses pour un montant de 137.705 euros, les deux clubs de foot débiteurs de ces sommes étant l’un en règlement judiciaire et l’autre en liquidation judiciaire, que les gérants de la SARL Carrierefoot ne se sont pas versé de rémunération sur l’exercice 2024 et les actionnaires ont procédé à des avances sur comptes courant, qu’en été 2024, elle a réalisé un chiffre d’affaire de 48.106 euros et qu’elle ne peut faire face au montant de la condamnation financière qui constitue une conséquence manifestement excessive et ce d’autant que M. [M] ne dispose pas de revenus fixes.
Selon des écritures soutenues à l’audience, M. [P] [M] conclut au rejet des demandes et la condamnation de la SARL Carrierefoot à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir, ses cinq derniers bilans et grands livres et à justifier de l’ensemble de ses commissions concernant le joueur [X] [C] depuis septembre 2017 et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il indique qu’il a souscrit le 9 janvier 2016, un contrat en qualité d’apporteur d’affaires et de coach mental concernant le joueur [X] [C], que le contrat fait état de ce double statut de préparateur mental et d’apporteur d’affaire, que la société Carrierefoot lui a versé régulièrement des rémunérations depuis le 16 août 2017, qu’un échéancier a été mis en place entre la SARL Carrierefoot et le FC Girondin de [Localité 5] comprenant 5 échéances dues entre le 15 février 2020 et le 15 septembre 2023, que les quatre premières échéances lui ont été versées mais que la SARL a refusé de régler la dernière, que fin août 2023, un mandat a été conclu avec le club US Lecce et le joueur [X] [C], que l’agent italien de [X] [C] a perçu 50.000 euros HT de commission par année de contrat et qu’il a rétrocédé 45.000 euros HT à la SARL Carrierefoot qui devait elle-même reverser 22.500 euros à M [M] en application du contrat sus mentionné, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il fait valoir que la société Carrierefoot ne peut, pour refuser d’appliquer le contrat, se prévaloir de sa nullité alors qu’elle l’a souscrit en connaissance de cause, que M. [M] n’a jamais revendiqué la qualité d’agent de joueur, mais celle d’apporteur d’affaire et de préparateur mental et perçoit une rémunération pour ses accompagnements en préparation mentale, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de contestation.
Il indique que la SARL Carrierefoot ne justifie pas du paiement des commissions dues en septembre 2023, qu’elle fait état de créances douteuses, sans justifier de démarches pour les recouvrer, que les provisions de la société sont suffisantes pour régler M. [M], que les charges extraordinaires figurant au bilan ne sont pas justifiées.
Motifs :
1) Sur le moyen sérieux à la réformation :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les parties sont en l’état d’un contrat de partenariat aux termes duquel l’entreprise [M] [P] Consulting s’engage à éffectuer des missions de coaching sportif et mental auprès de joueurs de football, pour le compte de la SARL Carrierefoot qui agit en qualité d’agent sportif. L’article 3 du dit contrat énonce « qu’en contrepartie des ses missions, la SARL Carrierefoot s’engageait à reverser 50% du chiffre d’affaire forfaitaire qu’elle percevra grâce aux contrats ou aux avenants signés par le joueur et ce tout au long de sa carrière … ce montant est versé en fonction des échéances de paiement des dites commissions perçues par la SARL Carrierefoot en vertu des conditions prévues par les contrats d’agent sportif conclu entre le joueur et la société Carriere foot dans la durée. En tout état de cause, le versement de pourcentage est conditionné au versement effectif des commissions dues par le joueur ou l’employeur du joueur à la société Carrierefoot en vertu des conditions prévues par le contrat d’agent sportif qui les lie ».
Faute de licence délivrée par la fédération, M. [M] ne peut exercer l’activité d’agent sportif, statut qu’il ne revendique nullement, mais il peut prétendre en vertu du contrat du 9 janvier 2016 à des honoraires en tant qu’apporteur d’affaires lors de la signature du premier contrat au sein d’un club de M. [X] [C] et en tant que coach mental.
M. [M] sollicite le paiement de deux factures concernant le joueur [X] [C] :
— l’une d’un montant de 22.500 euros émise le 22 novembre 2023 correspondant à 50% de la commission pour le contrat conclu avec US Lecce,
— une autre d’un montant de 81.000 euros correspondant à la quatrième échéance de 50% de la commission pour le contrat conclu avec le FC Girondins [Localité 5].
Il soutient qu’un échéancier de paiement des commissions dues à la société Carrierefoot par le FC Girondins [Localité 5] pour le joueur [X] [C] a été formalisé permettant le paiement des sommes dues en 4 échéances du 15 février 2020 au 15 septembre 2023 et que, s’il a régulièrement perçu les premiers versements, le dernier versement n’a pas été honoré.
Toutefois, outre que le caractère probant de la photographie d’un message apparaissant sur un écran d’ordinateur, dont la cour ignore l’auteur et le destinataire, peut être remis en cause, il apparaît que M. [I], s’il fournit des factures qu’il a lui-même émises et adressées à la SARL Carrierefoot, ne justifie nullement de la perception des premiers versements, élément de nature à corroborer ses dires, pas plus qu’il ne justifie de la perception par la SARL Carrierefoot des commissions versées par les clubs de foot et dont il se prévaut. Outre que les sommes mentionnées sur les factures éditées en son nom ne correspondent pas à la moitié des sommes revendiquées selon l’échéancier.
Enfin, concernant la somme de 22.500 euros, dont il sollicite le paiement , M. [M] produit un document rédigé en langue italienne, dont il n’a jugé pertinent d’assurer la traduction , établi le 25 août 2023 et signé uniquement par l’US Lecce et établi entre ce club et M.[J] [S] en qualité d’agent sportif concernant M. [X] [C] et portant sur une somme de 150.000 euros versée en 3 échéances. Ce document est insuffisant pour justifier du versement effectif à la SARL Carrierefoot d’une somme de 45.000 euros de nature à générer une rétrocession de 22.500 euros à son profit.
Dés lors, il existe en l’espèce des moyens sérieux de réformation de la décision qui a condamné la SARL Carrierefoot au paiement des sommes de 81.000 euros et 22.500 euros.
De sorte qu’il existe un moyen sérieux de réformation.
2) Sur le risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision :
Le bilan comptable pour l’exercice 2023/2024 de la SARL Carrierefoot présente un résultat d’exploitation de 481euros avec 58.846 euros de disponibilité, 135.705 euros de créances douteuses et 113.088 euros de dotations aux dépréciations, l’expert comptable de la société expliquant ces provisions sur créances irrecouvrables par les procédures collectives affectant deux débiteurs importants dont l’un est en liquidation judiciaire. Ainsi l’exécution provisoire de la décision de première instance serait de nature à générer des conséquences manifestement excessives au regard de la situation économique précaire et fragile de la SARL Carrierefoot et notamment un risque de cessation de paiement
Il y a lieu en conséquence de considérer que la situation financière de la SARL Carrierefoot, telle qu’exposée, permet de justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Faisons droit à la demande de la société Carrierefoot tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Béziers,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Le greffier La présidente de chambre
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