Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 mai 2025, n° 22/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 7 avril 2022, N° 20/02837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
N° RG 22/02199 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6B
[S] [I] [R] [B]
c/
[U] [H] épouse [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/02837) suivant déclaration d’appel du 05 mai 2022
APPELANT :
[S] [I] [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 25]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
Représentée par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lucas VALLIOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, Conseillères, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
Mme [U] [H] et M. [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 auprès de l’officier d’état civil de [Localité 26], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [J] née le [Date naissance 4] 1991
— [W] née le [Date naissance 3] 1995
Les époux ont acquis en commun deux biens immobiliers :
— un bien immobilier situé à [Localité 15], vendu le 2 décembre 2014.
— un bien immobilier situé à [Localité 21] (33), pour y établir leur domicile conjugal et vendu le 13 juillet 2017.
Selon ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux, celui-ci étant par ailleurs condamné à payer à Mme [H] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 600 ' par mois avec indexation, 400 ' par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille [W] outre 1 500 ' à titre de provision ad litem et 4 000 ' à titre d’avance sur le partage de la communauté. Mme [H] s’était vue accorder un délai de trois à compter de l’ordonnance pour quitter le logement familial.
Il était précisé également que l’époux devra assurer le règlement provisoire des dettes à savoir le crédit immobilier représentant une somme de 1400 ' par mois avec reddition de compte.
Par arrêt du 1er juillet 2015, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance, portant cependant à 1000 ' le montant de la pension due au titre du devoir de secours.
Par jugement du 13 juin 2017 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial,
— dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation,
— mis à la charge de M. [B] le paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 ' à verser à Mme [H].
Par arrêt du 27 novembre 2018, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ces chefs de jugement, sauf en ce qu’elle a porté le montant de la prestation compensatoire à la somme de 60.000 '.
Faute de parvenir à un partage amiable, M. [B] a, par acte du 13 mars 2020, assigné Mme [H] auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation-partage de l’indivision post-communautaire existante entre eux.
2- Décision entreprise
Par jugement du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et reporté les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
— dit n’y avoir lieu à prononcer le partage de l’indivision post-communautaire entre M. [S] [B] et Mme [H],
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de la pension de retraite complémentaire,
— condamné M. [B] à verser à l’indivision, au titre d’une indemnité d’occupation du le février 2015 au 30 mai 2017 la somme totale de 21.060 ',
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre de la taxe foncière pour le bien de [Localité 15],
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre du remboursement de l’assurance habitation « non occupant » du bien de [Localité 15],
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre des charges de copropriété pour le bien de [Localité 15],
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre du remboursement de l’emprunt pour le bien de [Localité 15],
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre des frais d’audit et des diagnostics pour le bien de [Localité 15],
— dit que M. [B] est bénéficiaire d’une récompense contre l’indivision d’un montant de 30.071,58 ' pour le paiement du crédit immobilier du bien de [Localité 20],
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre des frais générés par le compte joint pour le bien de [Localité 20],
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre de l’assurance [11] du crédit immobilier pour le bien de [Localité 20],
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre des taxes foncières pour le bien de [Localité 20],
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre des taxes d’habitation pour le bien de [Localité 20],
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre de l’assurance [11] pour le bien de [Localité 20],
— dit que M. [B] est bénéficiaire d’une récompense contre l’indivision d’un montant de 450 ' pour les diagnostics réalisés pour le bien immobilier situé à [Localité 20],
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre de la pompe de la piscine pour le bien de [Localité 20],
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre du crédit [22],
— débouté M. [B] de sa demande de récompense au titre du déménagement pour le bien de [Localité 20],
— rejeté toutes autres demandes,
— renvoyé les parties devant le notaire commis,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 5 mai 2022, M. [B] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné M. [B] à verser à l’indivision, au titre d’une indemnité d’occupation du le février 2015 au 30 mai 2017 la somme totale de 21.060 ' et rejeté sa proposition de limiter cette somme à 14.000 ',
— débouté M. [B] de ses demandes de récompense au titre :
* de la taxe foncière pour le bien de [Localité 15],
* du remboursement de l’assurance habitation « non occupant » du bien de [Localité 15],
* des charges de copropriété pour le bien de [Localité 15],
* du remboursement de l’emprunt pour le bien de [Localité 15],
* des frais d’audit et des diagnostics pour le bien de [Localité 15],
* des frais générés par le compte joint pour le bien de [Localité 20],
* de l’assurance [11] du [17] pour le bien de [Localité 20],
* des taxes foncières pour le bien de [Localité 20],
* des taxes d’habitation pour le bien de [Localité 20],
* de l’assurance [11] pour le bien de [Localité 20],
* de la pompe de la piscine pour le bien de [Localité 20],
* du crédit [22],
* du déménagement pour le bien de [Localité 20],
— dit que M. [B] est bénéficiaire d’une récompense contre l’indivision d’un montant de 30 071,58 ' pour le paiement du crédit immobilier du bien de [Localité 20], contrairement à la somme qu’il réclame de 35.800 ',
— rejeté toutes autres demandes, en ce compris sa demande de condamnation de Mme [H] au titre des frais irrépétibles.
4- Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 25 février 2025, M. [B] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 avril 2022
Et statuant a nouveau :
I/ Sur les demandes de 'récompenses’ (sic)
A/ Sur les récompenses due par M. [B] à la communauté
— juger que M. [B] est tenu de verser à l’indivision, au titre d’une indemnité d’occupation du 1 er février au 30 mai 2017 la somme totale de 14.000 ',
B/ Sur les récompenses due par la communauté à M. [B] :
Concernant l’appartement situé [Localité 15]
— juger que M. [B] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 1.159 ' au titre du paiement de la taxe foncière,
87 ' au titre du remboursement de l’assurance habitation «non occupant»,
1.618,15 ' au titre des charges de copropriété,
160 ' au titre du remboursement du crédit,
536 ' au titre des frais d’audit et des diagnostics,
Concernant le Bien immobilier de [Localité 20]
— juger que M. [B] est bénéficiaire d’une récompense contre l’indivision d’un montant 35.800 ' pour le paiement du crédit immobilier,
530 ' à l’égard de l’indivision au titre des frais générés par le compte joint [14],
3.490 ' au titre de l’assurance [11] du [17],
5.057 ' au titre des taxes foncières,
6.170 ' au titre des taxes,
1.167 ' au titre de l’assurance [11],
550 ' titre de la pompe de la piscine,
5.371,56 ' au titre du crédit [22],
1.000 ' au titre du déménagement,
C/ Sur les récompenses due par Mme [H] à la communauté
— juger que Mme [H] est débitrice envers l’indivision de la somme de 5.119 ' au titre des frais sur le compte joint [22] n° 089608955,
D/ Sur les récompenses dues par Mme [H] à M. [B]
— juger que Mme [H] lui est redevable d’une créance à hauteur de :
1.282 ' envers M. [B] au titre de la mutuelle [27],
478 ' au titre de son assurance [11],
1.050 ' au titre de son forfait téléphonique portable,
3.343 ' au titre des frais générés par sa présence au domicile jusqu’au 7 février 2015.
Sur les autres récompenses
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté purement et simplement Mme [H] de sa demande de récompense pour la communauté d’une somme de 27.504,57 au titre du financement des cotisations de sa retraite complémentaire,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que M. [B] est bénéficiaire d’une récompense contre l’indivision d’un montant de 450 ' pour les diagnostics réalisés pour le bien immobilier situé à [Localité 20],
II/ Sur la liquidation de l’indivision post-communautaire :
— juger que l’actif net indivis s’élève à la somme de 129.159 ',
— juger l’attribution devant revenir à M. [B] qui sera composée de :
* La moitié de l’actif net : 64.579,5 '
* Créance due par l’indivision : 63.841 '
* Dette personnelle de Mme [H] : 6.153 '
Soit 134.483,5 ' au total
— juger l’attribution devant revenir à Mme [H] qui sera composée de :
* La moitié de l’actif net : 64.579,5 '
* Déduction faite de la dette due à M. [B] : 6.153 '
* Déduction faite de la dette due à l’indivision : 5.119 '
Soit 54.185,5 ' au total
Par conséquent,
— juger que, tenant compte des fonds détenus en l’étude de Maître Watrelot, le partage de l’indivision devra être opéré de la façon suivante :
* Le solde du compte d’indivision relatif à la vente du bien de [Localité 15] sera versé au bénéfice de M. [B] : 115.178,28 ',
* Une soulte due par Mme [H] sera versée au bénéfice de M. [B] : 19.305,22 ',
— désigner un notaire, auprès de [19], qui sera chargé d’acter le partage judiciaire ainsi prononcé dans de le cadre de la présente décision à intervenir de l’indivision existante entre les ex-époux [B] / [H],
Par conséquent,
— condamner Mme [H] à payer à M. [B] la somme de 5.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
5- Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 27 février 2025, Mme [H] demande à la cour de :
I- S’agissant des demandes de M. [B] concernant la fixation des droits des parties, les attributions et la désignation d’un notaire commis
— constater que le jugement rendu le 7 avril 2022 a :
* dit n’y avoir lieu à prononcer le partage de l’indivision post-communautaire entre M. [B] et Mme [H],
* renvoyé les parties devant le notaire commis
— constater que M. [B] n’a pas interjeté appel de ces deux chefs de jugement,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes suivantes de M. [B] au titre de la fixation des droits des parties, les attributions et la désignation d’un notaire commis,
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 7 avril 2022 sur ces deux chefs et débouter M. [B] des demandes formées à ce titre.
II- Sur le fond
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bordeaux le 7 avril 2022 sauf en ce qu’il a :
* débouté Mme [H] de sa demande au titre de la pension de retraite complémentaire,
* condamné M. [B] à verser à l’indivision, au titre d’une indemnité d’occupation du 1 février 2015 au 30 mai 2017, la somme totale de 21 060 ' (vingt-et-un-mille-soixante '),
Et, statuant de nouveau en fait et en droit :
Sur la récompense due par M. [B] à la communauté au titre des cotisations de sa complémentaire retraite :
— juger que M. [B] doit une récompense à la communauté au titre du financement des cotisations de son contrat de complémentaire d’un montant minimum de 24.504,57 ', somme à parfaire,
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [B] :
— condamner M. [B] à verser à l’indivision post-communautaire une somme de 25.740 ' (33 mois x 780 ') au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire pour la jouissance privative du bien indivis sis à [Localité 21] dont il a bénéficié du mois d’octobre 2014 jusqu’au 13 juillet 2017,
— confirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 pour le surplus,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Concernant les récompenses dues par Mme [H] à M. [B]
— juger que M. [B] est irrecevable à solliciter le paiement de prétendues récompenses qui lui sont dues par Mme [H] en application des articles 463 et 562 du code de procédure civile,
— juger en tout état de cause, que la demande de M. [B] au titre de récompenses qui lui sont dues par Mme [H] est mal fondée,
— débouter enfin M. [B] de sa demande au titre de récompenses qui lui sont dues par Mme [H] faute de justifier des paiements,
A titre subsidiaire,
— si la cour de céans venait à juger que M. [B] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des échéances du crédit immobilier du bien indivis de [Localité 21], limiter le montant de cette créance à la somme de 34.127,52 ',
— si la cour de céans venait à juger que M. [B] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes foncières du bien indivis sis à [Localité 21], limiter le montant de cette créance à la somme de 3.680,93 ',
— si la cour de céans venait à juger que M. [B] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes d’habitation du bien indivis sis à [Localité 21], limiter le montant de cette créance à la somme de 3.644,75 ',
— débouter M. [B] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause :
Y ajoutant,
— condamner M. [B] à verser à Mme [H] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit du conseil de Mme [H].
6- Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7- Les parties invoquent à la fois des créances ou récompenses dont il seraient débiteurs ou bénéficiaires. Il convient de rappeler certains principes à l’aune desquels seront examinées leurs demandes.
M. [B] et Mme [H] se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. La communauté est dissoute au jour où le divorce prend effet entre les époux. Aux termes de l’article 262-1 du code civil, il peut s’agir du jour à partir duquel les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce les parties ont entendu qu’il soit dit que c’est à compter de l’ ordonnance de non conciliation, soit du 3 juillet 2014, que le divorce a produit ses effets s’agissant de leurs biens.
A partir de cette date, les époux sont entrés en indivision post-communautaires et les règles relatives au régime matrimonial ont cessé de régir les relations entre les époux.
— Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux, dont il est résulté l’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l’époux, ou inversement.
En application des dispositions de l’article 1437 du code civil, toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
Aux termes des articles 1409 et 1416 du code civil, la communauté a droit à récompense chaque fois qu’elle s’est acquittée d’une dette propre à l’un des époux, c’est à dire chaque fois que cet engagement avait été contracté dans son intérêt personnel.
Réciproquement, en application des dispositions de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
La preuve doit être rapportée, par tous moyens, par celui qui en réclame le bénéfice, de l’existence de biens ou de fonds propres et que ceux-ci ont profité à la communauté.
— Les créances entre époux ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre les patrimoines propres des époux. Elles sont régies par le droit commun des obligations.
— Aux termes de l’article 815-13 du code civil, applicable à l’indivision post communautaire, les dépenses de conservation et d’amélioration réalisées par un indivisaire dans l’intérêt de l’indivision doivent lui être indemnisées. Il en est tenu compte lors du partage, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ou de l’aliénation le cas échéant.
— Sur les récompenses dues par M. [B] à la communauté
8- Aux termes de l’article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Aux terme de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
9- Mme [U] [H] demande de fixer à la somme de 27 504,57 euros la valeur de la récompense due à la communauté par l’appelant au titre du paiement des primes de retraite complémentaire. Elle fait valoir que M. [B] a souscrit un contrat de capitalisation retraite complémentaire dont Ia communauté a assumé le paiement des primes à hauteur de 148,96 euros par mois, octroyant à son époux la somme réclamée.
10- L’appelant s’y oppose au motif principal que les primes ont été directement prélevées sur sa solde avant toute perception de revenus. Il précise que ce n’est que ponctuellement que les prélèvements de cotisation [24] ont été temporairement prélevés sur le compte joint, qui n’était alimenté que par lui de janvier 2011 à mai 2014. Il ajoute par ailleurs que la somme demandée correspond à une projection, qu’elle n’a pas été perçue par lui dans la mesure où cette retraite complémentaire ne sera liquidée qu’en 2026 et qu’elle ne reflète en rien les sommes versées par la communauté.
Sur ce,
11- Le juge de première instance a rappelé à bon droit que le financement par la communauté d’une retraite au bénéfice d’un seul conjoint donnait droit à récompense au profit de la communauté.
Il a également affirmé à bon droit que la preuve du caractère commun des biens ou fonds utilisés, en l’espèce sa solde sur laquelle étaient prélevées les cotisations, sera présumée, en application de la présomption générale de communauté posée par l’article 1402 du Code civil, pour tous les mois où M. [S] [B] ne démontre pas avoir financé seul ces cotisations.
Cependant c’est avec justesse qu’il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement d’une somme de 27.504,57 ' que devrait M. [B] à la communauté au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve du montant de ladite récompense.
Sa seule pièce n° 6 qui fait état d’un bilan annuel au mois de décembre 2013 indiquant que la valeur transfert du contrat serait de 27.504,57 euros ne correspond pas au montant des cotisations réglées par la communauté mais à une projection des droits acquis.
Par suite le jugement doit être confirmé.
— Sur les récompenses due par Mme [H] à la communauté
12- Dans un chapitre qu’il intitule 'récompense due par Mme [H] à la communauté', l’appelant demande à voir juger qu’elle est débitrice 'envers l’indivision’ de la somme de 5.119 euros au titre 'd’un déficit chronique’ du compte joint le temps de la vie commune, en raison de dépenses à son seul profit, provoquant des pénalités dont il s’est acquitté y compris durant la période après divorce.
Il ressort du jugement entrepris qu’il a été débouté de cette demande sans que ne soit motivé ce rejet, le premier juge s’étant contenté de 'rejeter les autres demandes'.
13- La cour relève que l’appelant entretient une confusion entre des créances ayant pu naître le temps de la communauté et d’autres le temps de l’indivision, tout en fondant ses prétentions sur les seules dispositions de l’article 815-13 du code alors qu’il vise des dépenses effectuées avant la date des effets du divorce.
Il ressort cependant des pièce produites que c’est vainement que pour asseoir sa demande de récompense 'il parle de frais dentaires ou esthétiques qui auraient été faits au seul profit de son épouse le temps de la communauté, dès lors que ces dépenses sont celles relevant de la contribution aux charges du mariage. Ainsi que l’affirme l’intimée, en vertu de la présomption d’acquêts, du caractère commun des gains et salaires et du devoir de secours et d’assistance entre époux, ces dépenses ne sauraient donner lieu à aucune demande de créance de la part de la communauté.
L’appelant fait par ailleurs grief à Mme [H] d’avoir refusé la clôture du compte joint et par suite lui impute l’ensemble des frais de gestion, pénalités bancaires et intérêts de gestion qu’il chiffre à la somme de 5.119 ' depuis 2014. Son fondement est cependant erroné car il vise l’article 815-13 dernier alinéa du Code Civil selon lequel 'l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute’ qui est sans rapport avec le grief avancé. Le seul refus, non démontré d’ailleurs, de clôturer un compte joint ne pouvant caractériser un manquement de l’indivisaire dont il devrait répondre.
Toutes ces demandes sont donc rejetées par confirmation de la décision entreprise.
— Sur les créances de l’indivision à l’égard de M. [B]
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [B] à l’indivision post-communautaire
14- M. [B] conteste le jugement pour l’avoir condamné à verser à l’indivision, au titre d’une indemnité d’occupation du 1er février 2015 au 30 mai 2017, la somme totale de 21.060 ', demandant qu’il soit jugé qu’il n’est tenu de verser à l’indivision qu’une somme de 14.000 ', au motif que cette indemnité doit être fixée à partir d’une valeur locative que de 500 ' et non 750 ' comme retenue, et que la durée d’occupation a été moindre puisqu’il est parti dés fin mai 2017, pour libérer la maison avant sa vente.
15- Mme [H] entend voir réformé le jugement dont appel, demandant que la somme à régler par l’appelant soit de 25 740 ' (33 x 780 ') correspondant à la période d’occupation exclusive effective par celui-ci, soit du 1er octobre 2014 date à laquelle elle est partie, au 13 juillet 2017, date de la vente du bien.
Sur ce,
16- L’article 815-9 du Code civil dispose que Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
17- Il est constant que l’ordonnance de non conciliation rendue le 3 juillet 2014 a accordé la jouissance du domicile familial sis à [Localité 21] à M. [B], à titre onéreux.
Mme [H] affirme avoir quitté le logement à compter du mois d’octobre 2014 et en veut pour preuve une attestation d’une amie, Mme [V] (pièce 9). Le premier juge a considéré que ce témoignage ne permettait pas d’établir le départ définitif du logement conjugal à cette date car si ce témoin indique avoir hébergé d’octobre à 2014 à février 2015 (date de location de son nouveau domicile) elle indique que cela le fut 'régulièrement’ laissant entendre que ce n’était donc pas de manière continue. C’est cependant faire fi de l’ordonnance de non conciliation en date du 3 juillet 2014 qui avait donné à l’épouse un délai de trois mois à compter de cette décision pour quitter les lieux, au besoin avec le concours de al force publique, la privant ainsi de toute occupation du bien, même de manière occasionnelle.
Par suite il y a lieu de retenir cette date comme celle correspondant à l’usage exclusif qu’a fait l’époux de l’immeuble qui fut commun.
S’agissant de la fin de l’occupation, il convient de confirmer la date du 30 mai 2017 qui correspond à la date à laquelle M. [B] démontre avoir quitté le logement pour prendre à bail un bien (cf pièce 113). Mme [H] ne peut soutenir qu’elle ne pouvait pas en retrouver l’usage au motif de l’interdiction qui lui avait été faite de se rendre dans les lieux par l’ordonnance de non-conciliation précitée, dès lors que cette interdiction prise au titre de mesure provisoire s’est limitée à la période avant divorce, survenue 13 juin 2017. Si cette interdiction permet de dater son départ, elle ne justifie pas de l’impossibilité post divorce d’user du bien. Dès lors qu’il est démontré que M. [B] a quitté les lieux fin mai 2017, rien n’établit que son épouse n’ait pas pu en user à partir de ce moment là et jusqu’à la vente du bien.
18- S’agissant du montant de l’indemnité, après avoir rappelé que, 'l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période de considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation', le juge de première instance a constaté que M. [B] produisait aux débats un avis de valeur locative de ce bien se situant entre 950 et 1.000 ' par mois (pièce 12 de l’intimée, relative à la pièce 33 produite par l’appelant en première instance).
Après avoir appliqué un abattement de 20 % eu égard au caractère précaire de cette occupation, le juge a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 780 ' par mois.
C’est par suite vainement que M. [B] entend voir réduire à 500 ' cette valeur qu’il avait lui même revendiquée, au motif du 'délabrement général’ du bien qui aurait affecté sa valeur, la cour relevant que ce 'délabrement’ aurait eu des causes et des manifestations antérieures au jugement entrepris, le bien ayant été pour appel vendu en 2017, et ne s’est donc pas révélé en cause d’appel.
19- Par suite il convient de retenir la valeur locative retenue par le jugement mais de modifier le montant de l’indemnité du fait du rallongement de l’occupation à 24.960 ' soit 780 ' x 32 mois.
Le jugement est infirmé.
— Sur les créances de M. [B] à l’égard de l’indivision post communautaire
20- De jurisprudence constante de la cour de cassation, il est admis que la conservation d’un bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil précédemment rappelé n’est pas uniquement matérielle mais qu’elle s’étend à sa préservation, au sens juridique.
Ainsi, à titre d’exemples, les dépenses exposées pour rembourser l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un immeuble indivis entrent dans ce champ, de même que le paiement de l’assurance habitation ou de la taxe foncière.
21- L’appelant a été débouté de l’essentiel de ses demandes de créances à l’égard de l’indivision post communautaire, faute pour lui de démontrer avoir engagé les dépenses qu’il prétend avoir exposées.
Celles ci concernent les deux immeubles ayant constitué le patrimoine commun.
— Concernant l’appartement situé [Localité 15]
— sur une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire relative au paiement de la taxe foncière pour l’année 2014 relative au bien indivis sis au [Localité 15] pour un montant de 1.159 '.
22- Des pièces communiquées il résulte que ce paiement peut lui être attribué car :
* l’appel de la taxe foncière 2014 été fait à son nom, Mme [H] étant indiquée dans cet appel comme propriétaire indivise, (pièce 14 appelant)
* est produit un extrait de relevé bancaire de son propre compte, ouvert à la banque [22] sous le numéro 315430W, et non du compte joint comme l’affirme l’intimée, lequel était ouvert dans cette même banque sous le numéro [XXXXXXXXXX010], duquel il apparaît un prélèvement sur ce compte du montant de la taxe réclamée le 23 octobre 2014, dans le temps imparti pour payer cet impôt.
Le jugement dont appel est donc infirmé et il sera fait droit à la demande de l’appelant.
— Sur une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 87 ' au titre du remboursement de l’assurance habitation «non occupant» dont M. [B] aurait assumé seul le règlement postérieurement l’ordonnance de non conciliation rendue le 3 juillet 2014.
23- La demande de M. [B], initialement de 171 ' a été rejetée faute de justificatif.
C’est vainement qu’il renouvelle en cause d’appel sa prétention, ne produisant aucune pièce probante à l’appui de ses affirmations, et ne pouvant, par un renversement de la charge d’une preuve qui lui incombe, affirmer qu’il appartiendrait à Mme [H] de justifier qu’elle aurait elle même réglé cette somme sur ses fonds personnels, ce qu’elle ne fait pas.
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de cette demande.
— L’appelant revendique une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 1.618,15 ' au titre des charges de copropriété,
24- A l’appui de cette demande il communique :
* Les appels provisionnels de charges de copropriété en question qui démontrent le montant des dites charges (pièces 73) ;
* Des extraits de relevés bancaires joint dont il ressort :
o Le débit d’un chèque d’un montant de 802,96 ' le 21 août 2022 sur le compte joint des époux [22] [XXXXXXXXXX010] (pièce 32) ;
o Le versement sur ce même compte d’une somme de 2 500 ' le 26 août 2024
o Et enfin le débit d’un chèque de 805,19 ', le 6 novembre 2014, sur le compte personnel ouvert par M. [B] à La [13], n° [XXXXXXXXXX08] (pièce 38)
Quand bien même les 2.500 ' versés sur le compte joint le 26 août 2014 auraient été des fonds personnels à M. [B], en les versant sur ce compte a entendu qu’ils soient communs. Prélevés sur le compte joint, rien ne permet d’affirmer que le premier paiement de la somme de 802,96 ' l’a été par des fonds propres de l’appelant.
A l’inverse, s’agissant d’un paiement à partir d’un compte personnel, à une période où l’indivision post communautaire a pris effet, il sera retenu une créance de 805,19 ' en faveur de l’appelant.
Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 160 ' au titre du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’achat de cet immeuble, soit une mensualité de 32,01 ' payée entre les mois de juillet et décembre 2014.
25- C’est par de justes motifs que les débats devant la cour ne sont pas venus remettre en cause, que le premier juge a débouté l’appelant de cette demande en relevant qu’il produisait au soutien de celle-ci des relevés de compte joint qui ne permettent pas d’affirmer que les paiements effectués l’auraient été à partir de fonds propres à l’époux, tous les fonds versés sur un compte joint étant en application de l’article 1402 du code civil, présumés être communs, à charge pour celui qui prétend en être propriétaire en propre de le prouver. L’appelant ne démontre pas avoir crédité seul ce compte après le prononcé du divorce.
Le jugement est donc confirmé
— Sur une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 536 ' au titre des frais d’audit, 168 ', et des diagnostics obligatoires, 368 ', en vue de la vente de l’immeuble.
26- Le jugement dont appel a rejeté sa demande au motif que les relevés de compte produits à l’appui de ces demandes ne reprenaient pas les sommes correspondant aux factures communiquées.
En cause d’appel, l’appelant produit :
* une facture [28] d’un montant de 368 ' en date du 17 janvier 2014 ;
* une facture e [28] d’un montant de 168 ' en date du 1 er juillet 2014. (Pièces n° 10 et 11)
Il produit également des extraits de relevés bancaires du compte joint (pièces n° 31 et 90) dont il ressort :
o La remise d’un chèque d’un montant de 2.000 ' le 28 janvier 2014, dont il affirme que ce sont des fonds propres ;
o Le débit d’un chèque de 368 ' le 30 janvier 2014 ;
o Le débit d’un chèque de 168 ' le 9 juillet 2014 ;
o La remise d’un chèque de 2.000 ' le 26 juillet 2014.
27- Néanmoins, ainsi que le souligne avec pertinence l’intimée, concernant les frais réglés en janvier 2014 d’un montant de 368 ', il ressort de la facture établie le 17 janvier 2014 que cette facture est acquittée, ce qui est confirmé par le relevé du compte joint du mois de janvier 2014 qui démontre bien qu’un chèque a été débité du dit compte bancaire pour le règlement d’une somme de 368 '.
Ce règlement est intervenu en janvier 2014, soit antérieurement au 3 juillet 2014, date des effets du divorce. M. [B] ne peut donc détenir aucune créance à l’encontre de l’indivision à ce titre sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, l’indivision post-communautaire n’existant que depuis le 3 juillet 2014.
Il ne peut tout autant pas revendiquer une récompense à l’encontre de la communauté dès lors qu’il ne justifie pas avoir réglé cette somme avec des fonds propres, mais à partir d’un compte joint dont la présomption de communauté des fonds qui y sont versés est consacrée par l’article 1402 déjà cité.
Il sera débouté de cette demande.
28- Concernant les frais d’un montant de 168 ' réglés le 9 juillet 2014, il ressort des pièces versées aux débats qu’ils ont été réglés au moyen d’un chèque débité là encore sur le compte joint. Si M. [B] allègue que les 2.000 ' versés le 26 juillet 2014 sont des fonds qui lui sont personnels et qu’ils ont couverts les frais litigieux il n’en rapporte pas la preuve et en tout état de cause il est impossible de considérer que ces frais débités le 9 juillet 2014 ont été réglés au moyen de fonds versés presque 20 jours plus tard.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ces chefs de demandes.
— Concernant le bien immobilier de [Localité 21]
— L’appelant soutient être bénéficiaire d’une 'récompense’ contre l’indivision d’un montant de 35.800 ' pour le paiement du crédit immobilier.
29- M. [B] affirme avoir réglé 25 échéances de 1.421,98 ' entre l’ordonnance de non conciliation et la vente de ce bien indivis survenue le 13 juillet 2017.
Le juge aux affaires familiales a considéré qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de M. [S] [B] dans la mesure où Mme [H] ne conteste pas que le prêt a été financé par son époux, mais a limité la créance à la somme de 30.071,58 ', dès lors que celui-ci ne justifiait que de 21 versements.
30- L’appelant soutient que le nombre de mensualités à prendre en compte est au nombre de 25, ce qui porterait le montant de sa créance à la somme de 35 799,50 '.
L’intimée réplique que si la Cour de céans venait à juger que son ex époux est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des échéances du crédit immobilier du bien considéré, il limiterait nécessairement le montant de cette créance à la somme de 34.127,52 ', montant correspondant au règlement de 24 échéances, soulignant que le versement de juin 2014 pour l’échéance de juillet 2014 ne peut être comptabilisé, ce versement ayant eu lieu avant le 3 juillet 2014, date des effets du divorce, et sauf preuve du contraire, il était donc, à cette période, encore question de fonds communs utilisés pour un passif de communauté.
Sur ce,
31- Il est de jurisprudence constante que le remboursement d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis donnant lieu à indemnité.
32- Il n’est pas contesté par l’intimée que M. [B] justifie avoir effectué 25 versements correspondants exactement au montant de l’échéance du prêt contracté ou à une somme arrondie en lien avec ce montant, depuis son compte personnel [13] n° [XXXXXXXXXX07] vers le compte joint [13] n° [XXXXXXXXXX06] entre juin 2014 et juillet 2017. (pièces 42 à 46 de l’appelant). On retrouve par ailleurs sur le compte joint le prélèvement mensuel des échéances de l’emprunt pour la somme considérée.
Le principe de cette créance n’est pas valablement discuté par l’intimée qui admet ce paiement, sauf à voir exclure de la créance la première échéance de juillet 2014 qu’elle considère comme antérieure aux effets du divorce.
Mais dès lors qu’il ressort de la pièce 15 de l’appelant, que cette échéance a été prélevée sur le compte joint le 7 juillet 2014, soit après l’ordonnance de non conciliation, c’est à bon droit que l’appelant entend voir réformer le jugement attaqué pour se voir reconnaître créancier de la somme de 35.800 ' envers l’indivision et non pas de la somme de 30.071,58 ' comme l’a décidé le premier juge.
Le jugement est infirmé.
— L’appelant dit être titulaire d’une créance à hauteur de 530 ' à l’égard de l’indivision au titre des frais générés par le compte joint [14] sur quatre années.
33- Le jugement querellé l’a débouté de sa demande visant à obtenir le remboursement par l’indivision de cette somme au motif que s’il justifie des frais de gestion litigieux il ne verse aucun élément permettant d’attester de ce qu’il aurait financé ces frais à partir de ses fonds personnels.
En cause d’appel, M. [B] ne verse aucune pièce permettant d’être assuré du paiement de ces frais par ses propres deniers. Conscient de la faiblesse de ses pièces, il soutient que faute pour Mme [H] de justifier avoir réglé elle même ces frais, il s’établit qu’il ne peut être que le seul créancier de ces sommes. Ce faisant il renverse la charge de la preuve qui lui incombe dès lors qu’il revendique les paiements.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
— L’appelant revendique une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 3.490 ' au titre de l’assurance [11] du crédit immobilier
34- M. [B] affirme avoir payé avec ses deniers personnels la somme de 4061,61 ' au profit de l’indivision, au titre du paiement de 39 mensualités auprès de l’assurance [11], pour la «Garantie Spéciale Prêt» du crédit immobilier souscrit auprès de la banque [14]. Il précise dans ses écritures que le paiement de ces mensualités afférentes au contrat «Garantie Spéciale Prêt» auprès de l’assurance [11], n’était inclus dans le paiement des mensualités du crédit immobilier prélevées par la Banque [14], car cette garantie avait été souscrite auprès d’un organisme distinct.
Le juge aux affaires familiales l’a débouté de sa demande pour défaut de preuve du paiement des dites sommes.
35- En cause d’appel, l’appelant produit une attestation datée du 20 avril 2022 par laquelle [12] certifie que, pour le contrat n° 0527661-1-X/M2-01 «Garantie Spéciale Prêts», les cotisations réglées au titre de ce contrat s’élèvent :
— Au montant de 1.142,28 ' pour l’année 2014, soit 571,14 ' postérieurement à l’ordonnance de non conciliation ;
— Au montant de 1.142,28 ' pour l’année 2015 ;
— Au montant de 1.142,28 ' pour l’année 2016 ;
— Au montant de 634,59 ' pour l’année 2017.
Pour autant, l’appelant ne justifie pas de leur paiement à partir de fonds personnels, car ainsi que le précise l’intimée, les cotisations susvisées d’assurance invalidité-décès spécial prêt étaient prélevées sur le compte joint des ex-époux en même temps que les assurances-automobile et que l’assurance d’habitation du bien indivis que M. [B] occupait privativement (Pièce n° 80 de l’appelant), or il ne démontre pas que ce compte aurait été crédité par lui seul postérieurement à la date des effets du divorce. En effet s’il apparaît effectivement sur le relevé de ce compte des virements à son nom, de 200 ou 400 ', il existe des dépôts de chèques, de 2 000 ' parfois, dont on ignore l’origine.
L’appelant succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
— Sur le règlement des taxes foncières
36- L’appelant affirme être titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 5.057 ' au titre du règlement des taxes foncières du bien sis à [Localité 20] de 2014 à 2017 pour un montant total de 5.752 ', à savoir :
— 1.376 ' pour la taxe foncière de 2014
— 1.422 ' pour la taxe foncière de 2015
— 1.475 pour la taxe foncière de 2016
— 1479 ' pour la taxe foncière de 2017
De jurisprudence consistante, l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative.
37- Dans le cadre de la procédure d’appel, M. [B] verse aux débats les appels de taxes foncières permettant de justifier du montant de celles-ci. (Pièce n° 18)
Par ailleurs, il communique des extraits de relevé de son compte personnel [22] des mois d’octobre 2015, 2016 et 2017 dont il ressort bien que des chèques d’un montant identique à celui des taxes foncières appelées pour ces années ont été débités de ce compte. (Pièces n° 39, 40 et 41).
Mme [H] ne conteste pas la créance pour le règlement des taxes foncières des années 2015 et 2016 d’un montant de 1.422 ' et 1.475 '.
En revanche, concernant la taxe foncière de 2017, elle considère que M. [B] ne saurait solliciter une créance d’un montant de 1.479 ' alors que le bien a été vendu le 13 juillet 2017 dès lors que conformément à la pratique courante en la matière, été remboursé par les nouveaux acquéreurs de la taxe foncière pour la période allant du 13 juillet 2017 au 31 décembre 2017.
Elle verse d’ailleurs le document libellé comptes et prorata des sommes dues entre vendeur et acquéreur ainsi que la copie du chèque attestant de ce que les acquéreurs ont réglé à M. [B] la somme de 695,07 ' à ce titre.
Ainsi c’est à bon droit qu’elle affirme que la créance de l’appelant contre l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière 2017 ne peut être supérieure à 783,93 ' (1.479 ' – 695,07 ').
C’est également avec pertinence qu’elle soutient que concernant la taxe foncière due pour l’année 2014, son ex époux n’est pas fondé à solliciter un quelconque remboursement à l’encontre de l’indivision post-communautaire dès lors que le montant de cette taxe foncière a été prélevé le 21 octobre 2014 sur le compte joint des ex-époux et que preuve n’est pas rapportée que les fonds portés en crédit soient exclusivement des fonds qui lui étaient personnels.
En tout état de cause le règlement de la taxe foncière 2014 ne pourrait ouvrir droit à créance contre l’indivision qu’au prorata de la période d’indivision post-communautaire ayant débuté le 3 juillet 2014.
38- Par suite, le jugement sera partiellement infirmé de ce chef, et M. [B] se verra reconnaître une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement des taxes foncières du bien de [Localité 21], pour la somme de 3.680,93 ' (1.422 + 1.475 + 783,93).
— Sur une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 6.170 ' au titre de la taxe d’habitation
39- Il ressort du jugement dont appel que, dans le cadre de la procédure de première instance, M. [B] se disait créancier d’une somme de 2.888 ' au titre du prétendu règlement des taxes d’habitation relatives au bien indivis sis à [Localité 21]
M. [B] interjette appel de ce chef de jugement et augmente le montant de sa demande à la somme de 6.170 ', à savoir :
— 1.424 ' pour la taxe d’habitation de 2014
— 1.464 ' pour la taxe d’habitation de 2015
— 1.638 ' pour la taxe d’habitation de 2016
— 1.644 ' pour la taxe d’habitation de 2017
40- Ces montants ne sont pas contestés par l’intimée, qui cependant soutient à raison qu’il convient d’écarter de ces montants la contribution à l’audiovisuel public qui est incontestablement une dépense relative à la jouissance privative et personnelle de l’indivisaire qui jouit seul du bien indivis, en l’espèce M. [B], et ne constitue aucunement une dépense de conservation ouvrant droit à créance contre l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
En considération de pièces versées aux débats devant la cour, soit les appels de taxes d’habitation des années 2014 à 2017 pour le bien dont s’agit, et les relevés du compte personnel de M. [B] qui démontre l’acquittement des sommes par chèques ou prélèvements, le montant des sommes acquittées, exclusion faite de la contribution à l’audiovisuel, sont les suivants :
— Pour l’année 2014 : 1.291 '
— Pour l’année 2015 : 1.328 '
— Pour l’année 2016 : 1.501 '
— Pour l’année 2017 : 1.506 '
Soit au total la somme de 5.626 '.
Rien ne justifie d’écarter le paiement pour l’année 2014 et pour l’année 2017 comme le soutient l’intimée, dès lors que pour la première année, le paiement a eu lieu alors que les parties étaient entrées en période d’indivision, et que pour la seconde, rien ne justifie de réduire le montant à la période de janvier à juillet 2017, date de la vente, car cette taxe est due par l’occupant du bien au premier janvier, et rien ne peut justifier de mettre à la charge de l’acquéreur le prorata de cette somme depuis son temps d’acquisition, preuve d’ailleurs n’est pas apportée que cet acquéreur aurait réglé une partie de cette taxe, au contraire de la preuve apportée s’agissant de la taxe foncière.
Par suite le jugement sera infirmé et il sera dit que M. [B] est donc créancier de la somme de 5.626 ' envers l’indivision.
— Sur une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 1.167 ' au titre de l’assurance [11],
41- Débouté en première instance, faute de preuve des règlements, M. [B] sollicite la fixation d’une créance à l’égard de l’indivision de 1.171 ' au titre du règlement de l’assurance habitation du bien de [Localité 21] entre 2014 et 2017.
L’intimée entend voir confirmer le jugement.
42- Il ressort des nouvelles pièces versées aux débats par l’appelant que ces cotisations ont été prélevées sur le compte joint des ex-époux. Bien qu’affirmant avoir été le seul à alimenter ce compte, il n’en justifie pas de sorte que là encore il ne rapporte aucunement la preuve de ce que les fonds en question auraient été des fonds personnels.
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de cette demande.
— Sur une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 550 ' au titre de la pompe de la piscine
43- L’appelant allègue l’achat d’une pompe pour la piscine du bien sis à [Localité 21] et sollicite une créance d’un montant de 550 ' à ce titre sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Débouté en première instance faute de produire une facture, il maintient sa demande et communique une facture en date du 1er août 2014 pour un montant de 550 ' et indique que le règlement de cette somme a été effectué en 4 fois : 160 ' le 24 juillet puis 3 règlements de 130 ' les 15 août, 15 septembre et 15 octobre 2014.
44- Il sera débouté de cette prétention aux motifs que :
— il n’est pas démontré que les chèques en question ont été affectés au règlement de cette pompe,
— ces chèques ont été débités sur le compte joint des ex-époux sans qu’il ne soit établi que cela le fut à partir de fonds propres de M. [B],
— les créances dues au titre de l’article 815-13 doivent avoir participé à l’amélioration ou à la conservation du bien immobilier, or il résulte des explications de l’appelant lui même que l’achat de cette pompe correspond à une dépense d’entretien, celle-ci étant venue remplacer la précédente défectueuse. Ainsi que l’a rappelé l’intimée, il est à ce jour de jurisprudence constante que les dépenses d’entretien exposées par l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis ne constituent pas des dépenses d’amélioration ou de conservation ouvrant droit à indemnisation au titre de l’article 815-13 du Code civil. (Cass. Civ. 1ère 1er février 2017 n° 16-12.626)
— Sur une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 5.371,56 ' au titre du crédit [22],
45- L’appelant allègue qu’il aurait souscrit un prêt personnel auprès du [22] d’un montant de 5.371,56 ', intérêts compris, dans l’intérêt de l’indivision, à savoir pour financer des frais relatifs au prêt souscrit pour le bien de [Localité 21] qui n’auraient pas été couverts par le produit de sa vente, frais qu’il chiffre à hauteur de 4.994,09 '.
Il indique qu’il serait question des frais suivants :
— Le solde de l’emprunt
— Les indemnités de remboursement anticipé qu’il chiffre à 5.399 ' ;
— Les intérêts entre la date d’échéance et la date d’arrêté qu’il chiffre à 810 ' ;
— Les frais de mainlevée d’inscription qu’il chiffre à 1.150 ' ;
— Les mensualités du 10 juillet 2017 qu’il chiffre à 1.431 '
46- Or, à la lecture du courrier du notaire en date du 5 juillet 2017 (pièce 83 de l’appelant), il serait question des frais suivants :
— Frais d’agence : 13.000 ' de frais d’agence
— Mainlevée d’inscription : 1.150 '
— Solde emprunt [13] : 257.412,11 '
— Echéance du mois de juillet non acquittée : 1.431,98 '
Le produit de la vente étant de 268.000 ', le solde déficitaire est de 4.994,09 '.
Si l’appelant justifie d’un virement de 4.994,09 ' de son compte personnel au profit de l’étude [16], office notarial, il n’est pas possible de considérer que M. [B] a réglé cette somme in fine.
En effet, le remboursement de l’échéance de juillet 2017 est comprise dans le décompte établi par le notaire ci-dessus arrêtant le solde déficitaire à la somme de 4.994,09 '.
Or, il ressort de la pièce n° 15 de l’appelant que cette échéance a été réglée parallèlement selon virement du compte joint [14] des ex-époux en date du 5 juillet 2017. Ainsi, le solde déficitaire n’a pu être que de 3 562,11 ' (4.994,09 – 1.431,98) ce qui induirait nécessairement un trop perçu de l’étude notariale.
47- Par ailleurs, c’est avec pertinence que l’intimée soutient que si l’article 815-13 impose que la dépense ait amélioré le bien indivis ou permis sa conversation, M. [B] doit pour autant répondre de sa gestion en application de l’article 815-12. Elle justifie à cet égard que si toutes les échéances du prêt avaient été payées, sans moratoire durant l’union, au lendemain de l’ordonnance de non conciliation, le montant du solde de l’emprunt aurait été de 17 183,76 ', inférieur et la vente du bien de [Localité 21] n’aurait pas présentée un solde déficitaire pour les parties. Or preuve est rapportée que M. [B] a sollicité un moratoire de 12 mois. Il indique lui-même dans ses écritures qu’en 2015 la [14] lui a accordé suspension des échéances pour une durée de 12 mois.
Il ne saurait donc s’exonérer de sa mauvaise gestion des dettes qu’il a assumées seul dès l’ordonnance de non-conciliation.
Enfin, les pièces versées aux débats par M. [B] ne permettent pas de démontrer que le prêt personnel [22] qu’il a souscrit à son seul nom a été affecté au règlement de la somme de 4.994,09 '.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de cette demande.
— Sur une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 1 000 ' au titre de frais de déménagement.
48- Sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil, qui dispose que : 'L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice', M. [B] sollicite le remboursement par l’indivision du déménagement du bien indivis avant la vente de ce bien, au motif qu’il a assumé seul les dépenses liées à ce déménagement, sans aide de Mme [H].
49- Il sera débouté de cette demande dès lors que d’une part ce déménagement ne peut être assimilé à un acte de gestion pour le bien indivis mais consiste uniquement en une dépense personnelle en lien avec l’usage exclusif du bien qui lui a été accordé dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation. Un indivisaire ne saurait mettre à la charge de l’indivision des frais qui lui sont strictement personnel. M. [B] ne soutient pas que dans ce déménagement il y aurait eu des biens meubles restant à partager ou tout autre bien pouvant être revendiqué par l’indivision. Il s’est agi manifestement de ses effets personnels ;
D’autre part il ne justifie nullement des frais exposés pour le montant réclamé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [B] de cette demande.
— Sur les 'récompenses’ due par Mme [H] à M. [B]
50- L’appelant entend faire valoir non pas une récompense mais une créance personnelle à l’égard de son ex épouse à hauteur de 6 153 euros pour avoir assumé à sa place le règlement des sommes de :
— 1.282 ' au titre de la mutuelle [27],
— 478 ' au titre de son assurance [11],
— 1.050 ' au titre de son forfait téléphonique portable,
— 3.343 ' au titre des frais générés par sa présence au domicile conjugal jusqu’au 7 février 2015.
51- Le premier juge n’a pas statué de ce chef sauf à considérer qu’il l’a fait en rejetant toutes autres demandes des parties.
Quoiqu’il en soit la cour est valablement saisie de cette demande dés lors qu’à supposer qu’elle soit nouvelle, elle n’est pas irrecevable car en matière de liquidation partage, dès lors que les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
52- A ce stade il y a lieu de rappeler que les créances entre époux ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre les patrimoines propres des époux. Elles sont régies par le droit commun des obligations.
Il appartient à celui qui se prétend créancier envers son époux d’en apporter la preuve.
53- En l’espèce force est de constater que M. [B] ne procède que par affirmation.
Il allègue que les cotisations de la mutuelle de son épouse étaient prélevées sur son bulletin de solde. Or les montants prélevés sur ses bulletins de solde ne correspondent pas au montant des cotisations mensuelles tel que renseigné sur les échéanciers de la mutuelle [27] qu’il communique.
S’agissant des cotisations de l’assurance [11], celles-ci étaient prélevées sur le compte joint, dont les fonds sont présumés communs. C’est donc vainement qu’il soutient les avoir payées à partir de fonds propres dont il ne démontre ni l’existence ni la provenance. Il en est de même pour le paiement du forfait téléphone utilisé par Mme [H].
54- Enfin c’est vainement qu’il entend réclamer une somme pour les frais générés par la présence de Mme [H] au domicile conjugal jusqu’en février 2015, dès lors qu’il est acquis par les motifs du présent arrêt, que celle-ci a quitté ce domicile en octobre 2014, dans les trois mois impartis par l’ordonnance de non conciliation. Par ailleurs il ne verse aucun élément probant sur les dépenses invoquées.
Il sera débouté de ces demandes.
— Sur les demandes de M. [B] concernant la fixation des droits des parties, les attributions et la désignation d’un notaire commis
55- Il résulte des dispositions de l’article 901-4° du code de procédure civile applicable en l’espèce, que la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel affectée d’un éventuel vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Aucune régularisation n’a eu lieu.
Il résulte par ailleurs des termes de l’article 562 du code de procédure civile que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par le jugement dont appel en date du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiale a dit n’y avoir lieu à prononcer le partage de l’indivision post-communautaire entre M. [S] [B] et Mme [U] [H] et renvoyé les parties devant le notaire commis.
M. [B] n’a pas interjeté appel de ces deux chefs de jugement dans sa déclaration du 5 mai 2022.
Par conséquent, les demandes concernant la fixation des droits des parties et les attributions qu’il formule aux termes de ses conclusions d’appelant sont irrecevables.
Sur les dépens et frais irrépétibles
56- C’est avec justesse que le jugement de première instance avait dit que les dépens seraient partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage et par suite rejeté les demandes des parties exprimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en sera de même pour les frais et dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. [S] [B] concernant la fixation des droits des parties, les attributions et la désignation d’un notaire commis ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 7 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité d’occupation due par M. [S] [B] à l’indivision post communautaire à la somme de 24.960 ' soit 780 ' x 32 mois ;
Dit que M. [S] [B] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision post communautaire d’un montant de 1.159 ' au titre du paiement de la taxe foncière du bien de [Localité 15] ;
Dit que M. [S] [B] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision post communautaire d’un montant de 805,19 ' au titre des charges de copropriété ;
Dit que M. [S] [B] est bénéficiaire d’une créance contre l’indivision post communautaire d’un montant de 35.800 ' pour le paiement du crédit immobilier afférent à l’immeuble de [Localité 21] ;
Dit que M. [S] [B] est bénéficiaire d’une créance contre l’indivision post communautaire d’un montant de 3.680,93 ' au titre du règlement des taxes foncières du bien de [Localité 21] ;
juger que M. [S] [B] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 5.626 ' au titre des taxes d’habitation sur le bien de [Localité 21] ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [B] de ses demandes de créances à l’encontre de Mme [U] [H] au titre de frais de mutuelle [27], d’assurance [11], de son forfait téléphonique portable et des frais générés par sa présence au domicile jusqu’au 7 février 2015 ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage ;
Rejette les demandes des parties exprimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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