Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 21/05491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 juin 2021, N° 2016j1504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société J AND J INVESTISSEMENTS c/ S.A.R.L. CHAPE 38, La société CHAPE 38 |
Texte intégral
N° RG 21/05491 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NW5E
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 21 juin 2021
RG : 2016j1504
S.A.R.L. J AND J INVESTISSEMENTS
C/
S.A.R.L. CHAPE 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Février 2026
APPELANTE :
La société J AND J INVESTISSEMENTS, société à responsabilité limitée au capital de 16.000 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (Rhône), sous le numéro 440 452 522, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Gérant en exercice, Monsieur [D] [J]
Représentée par Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 778
INTIMÉE :
La société CHAPE 38, SARL unipersonnelle au capital social de 500.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°441 924 578, dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1568
Ayant pou avocat plaidant Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 11 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société J and J Investissements exploitante de l’hôtel des Lumières à [Localité 2] a confié à la société Chape 38 la réalisation des chapes de l’établissement selon devis n°13/04-166 du 16 avril 2013.
La réception de la partie restaurant et logement du gardien est intervenue le 25 avril 2014 avec une réserve sur 'traiter les fissures à la résine'.
La réception des travaux affectant l’hôtel est intervenue le 20 août 2014 avec une réserve
'reprendre le sol où il y a des défauts. (zone sud)'.
Les réserves liées au restaurant ont été levées le 19 janvier 2015.
La société J and J Investissements a refusé de régler le solde des travaux de 19 871,82 € TTC.
Le 9 juin 2015, la société Chape 38 l’ a mis en demeure de régler le solde.
Par acte du 1er décembre 2015, la société Chape 38 a fait assigner la société J and J Investissements aux fins d’obtenir au principal le paiement du solde du marché.
Par jugement avant-dire droit du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lyon a dit prématurée la demande en paiement du solde du chantier et ordonné une expertise judiciaire désignant M. [M].
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 février 2020.
Selon jugement contradictoire rendu le 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société J and J Investissements à payer à la société Chape 38 la somme de 19 871, 82 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015 ;
Condamné la société J and J Investissements à payer à la société Chape 38 la somme de 40 € au titre de la clause pénale ;
Débouté la société Chape 38 de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamné la société Chape 38 à payer à la société J and J Investissements la somme de 13 680 € au titre des travaux de reprise ;
Débouté la société J and J Investissements de :
— sa demande au titre de la perte de marge brute ;
— sa demande au titre de la perte de clientèle ;
— sa demande au titre du préjudice morale ;
Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté l’exécution provisoire ;
Condamné la société J and J Investissements au paiement du coût de l’expertise ;
Dit que chaque partie paiera ses propres dépens.
Le tribunal a retenu en substance que :
La réalisation des chapes a été réceptionnée avec des réserves qui ont été levées, conformément au compte rendu du chantier du 14 août 2014. L’expert judiciaire ne relevait pas d’impropriété à destination sur l’ouvrage réalisé par la société Chape 38. Le solde du mémoire est dû.
— La clause pénale était due mais aucune résistance abusive n’est démontrée.
Les désordres constatés de fissuration ont été signalés dès la réception et les reprises n’ont pas été suffisantes l’expert a relevé de réalisation non au DTU 26.2 des joints de fractionnement. La société chape 38 est responsable du préjudice subi
La société J and J Investissements n’a pas démontré ni la nature ni le montant d’un préjudice pour perte de marge brute, pour perte de clientèle ou d’un préjudice moral.
Par déclaration enregistrée le 28 juin 2021, la société J and J Investissements a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2023, la société J and J Investissements demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
Condamné la société J and J Investissements à payer à la société Chape 38 la somme de 19 871, 82 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015,
Condamné la société J and J Investissements à payer à la société Chape 38 la somme de 40 € au titre de la clause pénale,
Débouté la société J and J Investissements de sa demande au titre de la perte de marge,
Débouté la société J and J Investissements de sa demande de perte de clientèle,
Débouté la société J and J Investissements de sa demande au titre du préjudice moral,
Rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté l’exécution provisoire,
Condamné la société J and J Investissements au paiement de l’expertise,
Laissé aux parties ses dépens ;
Sur l’appel incident formé par la société Chape 38,
Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société Chape 38 à la somme de 13 680 € TTC concernant les travaux de reprise ;
Et, statuant à nouveau, à titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société Chape 38 à la somme de 13 680 € TTC au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert ;
Condamner la société Chape 38 au paiement de la somme complémentaire de 70 042,87 € au titre des travaux de reprise par pose d’un sol PVC ;
Condamner la société Chape 38 à payer 3 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance de la société J and J Investissements ;
Débouter la société Chape 38 de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Chape 38 à payer à la société J and J Investissements la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de référé et de première instance, outre la somme de 4 980 € en appel ;
Condamner la société Chape 38 à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 18 564,61 € ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société Chape 38 à la somme de 13 680 € TTC concernant les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ;
Condamner la société Chape 38 ai paiement de la somme complémentaire de 47 233, 20 € au titre des travaux de reprise par destruction et reconstruction d’une chape en béton ciré ;
Condamner au surplus la société Chape 38 à payer les sommes suivantes à la société J and J Investissements :
28 000 € au titre de la perte de marge brute durant la réalisation des travaux de reprise,
20 000 € au titre de la perte de clientèle du fait de la fermeture de l’hôtel pendant les travaux de reprise,
6 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance de la société J and J Investissements ;
Débouter la société Chape 38 de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Chape 38 à payer à la société J and J Investissements la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de référé et de première instance, outre la somme de 4 980 € en appel ;
Condamner la société Chape 38 à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 18 564,61 €.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Chape 38 demande à la cour de :
Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société J and J Investissements le 28 juin 2021 ;
Confirmer le jugement rendu le 19 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
Condamné la société J and J Investissements à payer à la société Chape 38 la somme de 19 871, 82 € TTC outre intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2015,
Condamné la société J and J Investissements à payer à la société Chape 38 la somme de 40 € au titre de la clause pénale,
Débouté la société J and J Investissements de sa demande au titre de la perte de marge,
Débouté la société J and J Investissements de sa demande de perte de clientèle,
Débouté la société J and J Investissements de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
Condamné la société J and J Investissements au paiement des frais d’expertise ;
Faire droit à l’appel incident de la société Chape 38 ;
Réformer le jugement rendu le 19 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société Chape 38 à verser la somme de 13 680 € TTC au titre de la reprise des désordres à la société J and J Investissements ;
Y ajoutant du fait de l’appel,
Condamner la société J and J Investissements à verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société J and J Investissements à verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société J and J Investissements aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
…
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement présentée par la société Chape 38 :
La société Chape 38 soutient que les travaux de réalisation de la chape ont été réceptionnés et que les réserves ont été levées conformément au compte rendu de chantier du 14 août 2014, qu’en prononçant la réception de l’ouvrage, le maitre d’ouvrage met un terme au contrat et ne peut plus s’en prévaloir pour réclamer ni une exécution forcée ni une exception d’inexécution.
Au visa de l’article 1219 du code civil selon lequel une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, la société J and J Investissements invoque l’exception d’inexécution : absence de levée des réserves en ce que le compte rendu du 14 août 2014 ne valait pas acceptation des travaux et d’ailleurs la réception des travaux affectant l’hôtel avait eu lieu par procès-verbal du 20 août 2014 avec réserves sans que celles-ci ne soient levées. Elle ajoute que la levée de réserves du 19 janvier 2015 ne concernait pas les travaux effectués sur l’hôtel mais concerne d’autres travaux ayant eu lieu au restaurant 'Au champ du Coq.'
Elle soutient que les désordres justifient son refus de paiement au regard d’une inexécution suffisamment grave. Elle invoque à ce titre le procès-verbal de constat d’huissier du 21 décembre 2015 ainsi que les constatations de l’expert et ses conclusions. Ainsi la société Chape 38 lui avait livré un ouvrage affecté de fissures en raison d’une inexécution contraire aux règles de l’art.
Sur ce,
La cour relève que la société Chape 38 est intervenue notamment pour réaliser une chape en béton vibré sur le dallage du rez-de-chaussée. Le béton avait été délivré par la société Vivat.
L’expert a constaté dans la zone des petits déjeuners des fissures d’une largeur d’environ 5 mm pouvant aller jusqu’à 1 cm dans certaines zones. Ces désordres ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination.
La surface des secteurs délimités par les joints de fractionnement était conforme aux règles de l’art.
Cependant, la profondeur de sillage des joints de fractionnement (de l’ordre de 3 cm) n’était pas conforme au DTU 26.2, article 8 lequel préconisait une profondeur de joint égal aux deux tiers de l’épaisseur de la chape, soit 7 cm pour une chape de 11 cm.
Il retenait également qu’un joint de dilatation de la structure existait aux droits de la séparation espace déjeuner buffet mais qu’il devrait se retrouver dans toute l’épaisseur de la chape alors que n’avait été réalisé que le joint de fractionnement de 2 cm de profondeur.
En ses conclusions, l’expert considérait que 'La cause principale d’apparition de la fissure 45° est la non réalisation du joint de dilatation dans l’épaisseur de la chape. La dilatation différentielle entre la chape, désolidarisée de la structure mais pas suffisamment affaiblie par des joints de sillage trop peu profond, et la structure, dont les variations sont absorbées par le joint de structure, a généré un faisceau de contraintes à l’origine d’une rupture s’exerçant entre un point fixe, le poteau, et le point de contrainte maximum, le milieu de la longueur libre.'
La cour considère que le manquement de la société Chape 38 n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier le non-paiement par le maître d’ouvrage d’autant qu’elle sollicite par ailleurs l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé le désordre.
La société J and J Investissements ne conteste pas avoir réglé que 41'903,46 € TTC alors que le décompte définitif de la société Chape 38 s’établit à 61'775,28 € TTC.
Il lui reste donc à régler la somme de 19 871,82 € TTC outre la somme de 40 € au titre de la clause pénale prévue au contrat.
La cour confirme la décision dont appel.
Sur les demandes reconventionnelles de la société J and J Investissements :
La société J and J Investissements fait valoir que le délai de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement est interrompu par la reconnaissance par l’entrepreneur de sa responsabilité, qu’en l’espèce le délai de prescription annale courait à compter du procès-verbal de réception pour l’hôtel du 20 août 2014, que la société Chape 38 avait reconnu l’existence des fissures et s’était engagée à des travaux de reprises par courriel du 24 février 2015. Le délai avait été interrompu et avait recommencé à courir pour un an à compter du 24 février 2015. Elle a établi ses conclusions en défense le 23 février 2016 dans l’instance en référé, conclusions dans laquelle présenté des demandes reconventionnelles de nature à interrompre le délai de prescription. Elle indiquait qu’ainsi le délai avait de nouveau était interrompu et que la société Chape 38 était intervenue en vain sur les fissures.
Elle invoque par ailleurs la responsabilité contractuelle de l’entreprise, laquelle est à l’origine des désordres.
La société Chape 38 invoque la réception des travaux dans la partie restaurant et le procès-verbal de levée des réserves y compris dans la partie hôtel, ce dont le maitre d’ouvrage avait conscience puisque ne l’ayant jamais mis en demeure de reprendre les prétendus désordres ni assignée dans le délai d 'un an, se trouvant ainsi forclos à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Elle ajoute ne jamais avoir reconnu sa responsabilité.
Elle conteste également toute responsabilité contractuelle en citant le rapport d’expertise et parce que la responsabilité contractuelle ne peut être cumulée avec les autres garanties légales.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil,' La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.'
Selon l’article 1147 du code civil 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
La cour rappelle au visa de l’article 1792-6 susvisé que la garantie de parfait achèvement ne permet pas au propriétaire de l’ouvrage d’accéder à une réparation financière des dommages mais il peut prétendre à leur réparation en nature. Si la procédure était respectée, c’est à Dire après une mise en demeure laquelle en l’espèce n’est pas démontrée et si l’entrepreneur soit défaillant pour reprendre les réserves les désordres dénoncés dans le délai d’un an, le maître de l’ouvrage pouvait faire procéder aux travaux de réparation en faisant appel à une entreprise tierce. En ce cas, il pouvait agir en justice le cas échéant pour être remboursé de ses dépenses.
Tel n’est pas le cas en la présente instance.
Pour autant, la société J and J investissements reste fondée à agir à l’encontre de la société Chape 38 sur le fondement de la responsabilité contractuelle et donc pour faute prouvée.
La cour rappelle les conclusions de l’expert selon lesquelles les travaux réalisés par la société Chape 38 ont présenté des désordres de fissures et ont été réalisé non conformément au DTU applicable comme le reconnaissait la société dans le courriel du 5 février 2015 écrivant être d’accord pour une intervention pour traiter toutes les fissures conformes au DTU.
Sa prestation est donc objet de non-conformité du fait du non-respect des règles de l’art.
La société Chape 38 est donc tenue d’indemniser le maître d’ouvrage du préjudice subi du fait de ces manquements à ses obligations contractuelles.
Sur les travaux de reprise
Concernant la remise en état, l’expert estimait nécessaire de démolir sur 50,36 m² la chape existante dans la première travée de la zone petits déjeuners et dans l’office pour la refaire sur 50,36 m², Il évaluait le coût à 11'400 € hors-taxes et la durée des travaux à un mois.
Le premier juge a ainsi retenu la somme de 13 680 € en indiquant retenir l’estimation du rapport de l’expert en l’absence de devis présentés par les parties lors de l’expertise.
Le maître d’ouvrage évoque le rapport d’expertise en page 28, l’expert notant que la société J and J Investissements ne souhaitait pas de réparation se traduisant par un aspect 'rustines’ mais que soit envisagée une démolition reconstruction totale de la salle des petits déjeuners, qu’une solution prenant en compte la fourniture et pose d’un sol souple par-dessus la chape existante pourrait lui convenir. L’expert précisait que lui se devait de remettre le local dans l’état dans lequel il aurait dû être livré
La société J and J Investissements sollicite la confirmation en paiement de la somme de 13'680 € mais également la condamnation au paiement de la somme complémentaire de 70'042,87 € au titre des travaux de reprise par pose d’un sol PVC. Ses demandes sont incompatibles mais il peut être compris qu’au cas d’allocation de la somme de 70'042,87 €, l’intimée renonce à la somme retenue par le premier juge.
Sur ce,
Le préjudice indemnisable est celui qu’il résulte du dommage. En l’espèce, le préjudice est le coût de la reprise des travaux défectueux à savoir 13'680 €. Le coût d’un nettement supérieur d’un revêtement souple sur le carrelage certes éviterait à l’intimée de supporter les travaux de reprise mais ne constitue pas un préjudice directement en lien avec la faute de la société Chape 38. La cour confirme la décision dont appel.
Sur la perte de marge brute :
Le maître d’ouvrage sollicite l’indemnisation de la perte de marge brute pendant la durée des travaux de reprise estimés à un mois par l’expert judiciaire ce, dans la zone petit déjeuner et la zone d’accueil situé au rez-de-chaussée, zones les plus fréquentées de l’hôtel et alors qu’au rez-de-chaussée se trouvent également les salles de séminaires.
La marge brute était pour l’année 2018 de 28 % pour les années 2019, 2020, 2021 présentées la même tendance sera de même pour l’année 2022, à hauteur de 28'000 € par mois.
La société Chape 38 conteste cette demande arguant que le préjudice ne peut reposer sur des suppositions.
Sur ce,
La cour relève que l’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025, mais que l’intimée n’a produit que son compte de résultat de l’exercice 2018 et celui de l’exercice 2020 mentionnant un résultat très faible. Cet exercice n’est pas parlant au regard de la crise sanitaire et de l’activité hôtelière de la société.
La cour n’est pas renseignée sur les marges des autres années. Il n’est pas établi que les travaux de réfection impacteront la marge brute.
La réalité du préjudice n’étant pas prouvée, la cour confirme la décision dont appel.
Sur la perte de clientèle :
L’appelante indique que l’hôtel des Lumières ouvert depuis 2014 présente un chiffre en constante évolution que sa fermeture durant un mois entraînera nécessairement une perte de clientèle.
Elle invoque l la hausse de son chiffre d’affaires entre 2016 et 2018 puis 2020.
Elle estime que la perte de clientèle pourrait être justement évaluée à 20'000 €
Elle ajoute que si la cour fait droit à la demande de condamnation de [Adresse 3] à la prise en charge des travaux de pose d’un revêtement PVC tel que demandé, ce poste de préjudice n’existerait plus dès lors que ces travaux de reprise n’empêcheront pas l’exploitation de l’hôtel.
L’intimée conteste la réalité de ce préjudice.
Sur ce,
La cour n’ayant pas retenu la demande au titre de la pose d’un revêtement PVC, elle est saisie de ce préjudice.
Elle ne peut que constater que l’intimée n’a produit que son compte de résultat de l’exercice 2018 et celui de l’exercice 2020 et qu’un préjudice de perte de clientèle n’est pas établi par ces seules pièces.
La cour confirme le jugement dont appel.
Sur le préjudice moral et de jouissance
L’appelante dit que depuis la réception d’ouvrage de 2014 la chape demeure affectée de fissures importantes dans l’espace petit déjeuner/office (bureau d’accueil et zone d’accueil)
alors que l’hôtel est un trois-étoiles dans les prestations à l’aspect esthétique se doit être de qualité. Elle argue devoir gérer les désagréments et subit les tracas inhérents à la survenue du désordre à la procédure en cours et aux futurs travaux de reprise à réaliser.
Le préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 6 000 € si on retient la solution de l’expert judiciaire et de 3 000 € sur retient la pose d’un revêtement PVC.
La société Chape 38 conteste ce préjudice alors que l’appelante n’a engagé aucune démarche suite au procès-verbal de levée des réserves et que les travaux de reprises n’ont pas été engagés.
Sur ce,
La cour considère établi l’existence d’un préjudice de jouissance pour un hôtel trois-étoiles dont le carrelage présente des rayures dont le temps des reprises est estimé à un mois. Pour autant, ce préjudice n’affecte que certaines zones : zone petit déjeuners et office.
La cour infirme la décision attaquée et compte tenu de l’activité des lieux : hôtel proposant des petits déjeuners et accueillant des séminaires, fixe ce préjudice découlant des manquements de la société Chape 38 à la somme de 2 000 €.
Sur la demande de la société Chape 38 au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Chape 38 qui succombant pour partie ne démontre aucunement d’un abus de procédure.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur les accessoires :
Le premier juge a laissé à chaque partie ses dépens puisque chacune succombait partiellement dans ses prétentions mais mis les frais d’expertise à la charge de la société J and J Investissements au motif qu’elle n’avait proposé aucune médiation avant l’assignation en paiement délivrée par la société Chape 38.
La cour infirme et considérant effectivement chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions, les dépens qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire sont partagés par moitié.
Il ressort des pièces produites par l’intimé que l’expertise a fait l’objet d’une taxe le 26 février 2020 à la somme de 18'564,61 € TTC.
À hauteur d’appel, la cour partage également les dépens et rejette toute demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour infirme la décision attaquée sur le rejet de la demande au titre du préjudice moral et sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Chape 38 à payer à la société J and J Investissements la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
Partage les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront supportés à hauteur de la moitié par chacune des parties.
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
A hauteur d’appel, partage les dépens et dit qu’ils seront supportés à hauteur de la moitié par chacune des parties.
Rejette toute demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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