Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 31 mars 2026, n° 25/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2026, N° 24/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-5
ORDONNANCE
Homologation accord transactionnel et désistement d’instance et d’action
N° RG 25/03278 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQKB
Minute n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-5 de la cour d’appel de Versailles du 31 Mars 2026,
Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Gabrielle COUSIN, greffière placée, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/03278 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQKB dans une instance entre les parties suivantes :
S.A.R.L. [1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON,
avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
APPELANTE
et
Monsieur [R] [I]
né le 13 mars 1964 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine ANTONI,
avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : A0927
INTIME
**********************
Par déclaration au greffe du 5 novembre 2025 (RG n°25/03278), la SARL [H] [O] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 14 octobre 2025 (RG n°24/00398) dans un litige l’opposant à M. [R] [I].
La SARL [H] [O] a conclu sur l’appel principal et M. [I] a conclu sur l’appel principal et a formé appel incident.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 27 mars 2026, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire que le protocole signé le 27 mars 2026 entre lui-même et la société [H] [O] constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ;
— homologuer ledit protocole transactionnel et lui conférer force exécutoire ;
— constater en conséquence, le désistement d’instance et d’action réciproque entre les parties ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR CE :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.'
L’article 1541-1 de ce code prévoit que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre (titre IV 'L’accord des parties') que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il résulte de la combinaison des articles 913, 1543 à 1545, et 1549, de ce code que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction peut demander son homologation au conseiller de la mise en état de la cour d’appel saisie du litige, lequel n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
En l’espèce, les conditions sont remplies pour homologuer le protocole d’accord signé par la société [H] [O] et M. [I] le 27 mars 2026, lequel constitue une transaction au sens de l’article 2044 précité.
Il y a donc lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’instance étant éteinte par l’homologation du protocole, il n’y a pas lieu de constater le désistement des parties.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle suivant les termes du protocole.
PAR CES MOTIFS
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par la société [H] [O] et M. [R] [I] le 27 mars 2026,
Disons que ce protocole est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,
La Greffière Le Conseiller de la mise en état,
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