Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 mai 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA54
O R D O N N A N C E N° 2026 – 219
du 04 Mai 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [W] alias [K] [Y] [Z]
né le 22 Décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Comorienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [F] [L] [T] mandaté par STI, interprète en langue comorien, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lucas SORANO substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 21 août 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU [A] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Y] [W] alias [K] [Y] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 mars 2026 de Monsieur [Y] [W] alias [K] [Y] [Z], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 05 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 7 avril 2026;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES [Adresse 2] en date du 28 avril 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 à 12h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Avril 2026, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [W] alias [K] [Y] [Z], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15h36,
Vu les courriels adressés le 30 Avril 2026 à MONSIEUR [Localité 4] [A], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Mai 2026 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 04 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Avril 2026, à 15h36, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [W] alias [K] [Y] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Avril 2026 notifiée à 12h40, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Cette obligation de diligence s’apprécie au regard des seuls actes que l’administration a la possibilité concrète d’accomplir : elle ne saurait lui imposer d’obtenir un résultat qui dépend de la décision souveraine d’un État étranger.
Rappelons à ce titre que la délivrance d’un laissez-passer consulaire relève de la compétence exclusive et souveraine des autorités de l’État dont l’étranger est ressortissant. L’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de ces autorités, de sorte qu’elle n’est comptable que de ses propres démarches et non du comportement des services consulaires étrangers. La Cour de cassation l’a affirmé avec constance : une seule demande régulièrement formée auprès des autorités consulaires compétentes suffit à satisfaire à l’obligation de diligence, et l’absence de réponse de ces autorités ne peut être imputée à l’administration française ni transformée en obstacle juridique à la prolongation de la rétention (1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.470 ; 1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Aucun texte législatif ou réglementaire n’impose à l’administration d’effectuer des relances auprès d’autorités consulaires sur lesquelles elle n’a précisément aucun pouvoir de contrainte.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités consulaires comoriennes aux fins d’identification de l’intéressé et d’obtention d’un laissez-passer consulaire, en effectuant les démarches utiles.
Si ces autorités n’ont pas encore répondu, cette carence est le fait du consulat et non de l’administration française, qui ne saurait se voir reprocher l’inertie d’un État étranger. Le silence des autorités comoriennes ne démontre pas l’inexistence de perspectives d’éloignement mais traduit seulement la réalité des délais propres aux procédures de délivrance de documents de voyage, dont il n’appartient pas au juge judiciaire de contraindre le rythme.
Le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne le prononcé d’une assignation à résidence à deux conditions cumulatives : d’une part, la remise effective à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport ou de tout document justificatif de l’identité de l’étranger, contre récépissé valant justification de son identité ; d’autre part, la justification par l’intéressé de garanties de représentation effectives, c’est-à-dire d’éléments suffisants pour prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est satisfaite.
Sur la condition relative au document d’identité, l’intéressé affirme être en possession d’un passeport, qui se trouverait au domicile de sa compagne. Cette allégation est cependant restée à l’état de simple déclaration : ni devant le premier juge, ni devant la cour, l’intéressé n’a produit ce document ni justifié d’une quelconque remise de celui-ci à un service de police ou de gendarmerie. La Cour de cassation rappelle avec constance que la remise du passeport ne peut être ordonnée par le juge mais seulement constatée, et qu’elle doit être préalable à toute décision d’assignation.
En l’absence de tout récépissé ou de tout élément attestant de cette remise, la condition formelle posée par la loi n’est pas remplie, ce qui suffit à justifier le rejet de la demande.
Au surplus, sur les garanties de représentation, l’examen du dossier révèle des incohérences. L’attestation d’hébergement produite pour la première fois en cause d’appel mentionne une adresse [Adresse 3] à [Localité 5], qui diffère de l’adresse déclarée lors de la procédure, [Adresse 4] à [Localité 5]. Cette contradiction entre ces deux adresses ne permet pas de tenir pour établie une résidence effective, certaine et stable, telle que l’exige la loi. De même, M. [W] est sans profession ni ressource déclarée, ce qui prive sa demande de tout élément permettant d’apprécier sa capacité à organiser son départ dans le délai imparti par une éventuelle assignation et ne fait qu’accentuer le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
C’est donc par une analyse exacte de la situation que le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence.
Cette décision ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mai 2026 à 12h20
Le greffier, Le magistrat délégué,
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