Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 mai 2025, n° 23/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04659 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEYG
Ordonnance (N° 1223000057)
rendue le 14 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Madame [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/003524 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/003523 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/003525 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Maison & Cités venant aux droits de la société Maisons & Cités Soginorpa
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2024
****
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens statuant en référé a :
constaté que la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme [H] [O] est devenue sans objet ;
rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [H] [O] ;
déclaré la procédure régulière et recevable ;
constaté que M. [C] [I], Mme [B] [V] et Mme [H] [O] occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à la société d’HLM Maisons et cités, et qu’ils s’y ont introduits par voie de fait, causant un trouble manifestement illicite ;
rappelé qu’en raison de cette introduction dans le logement par voie de fait :
le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux ne peut être accordé ;
le sursis à toute mesure d’expulsion durant la période de trêve hivernale n’est pas applicable ;
les délais prévus à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux ne peuvent être accordés ;
en conséquence,
rejeté les demandes formées à ce titre par Mme [H] [O] ;
ordonné la libération des lieux par M. [C] [I], Mme [B] [V] et Mme [H] [O] et tous occupants de leur chef ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [C] [I], Mme [B] [V] et Mme [H] [O] et de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
débouté la société d’HLM Maisons et cités de sa demande de prononcé d’une astreinte à l’égard de M. [C] [I], Mme [B] [V] et Mme [H] [O] par jour de retard dans la libération des lieux ;
débouté la société d’HLM de sa demande au titre d’une résistance abusive et injustifiée ;
condamné in solidum M. [C] [I], Mme [B] [V] et Mme [H] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 300 euros à l’égard de la société d’HLM Maisons & cités, et ce à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu’à la libération effective de ceux-ci, cette indemnité d’occupation produisant intérêts à compter de son échéance ;
condamné in solidum M. [C] [I], Mme [B] [V] et Mme [H] [O] aux entiers dépens, en ce compris la sommation de quitter les lieux, l’assignation et les frais de signification à venir ;
rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2023, M. [C] [I] et Mme [B] [V] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle « constate l’occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] et ordonne la libération des lieux de Mme [H] [O] et tous occupants de leur chef ». L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/4659.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2023, Mme [H] [O] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle « constate l’occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] et ordonne la libération des lieux de Mme [H] [O] et tous occupants de leur chef ». L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/4715.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, les procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro 23/4659.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le président de chambre a :
Rejeté la caducité de la déclaration d’appel soulevée par la société Maisons & Cités ;
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond ;
Débouté la société Maisons & Cités de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [C] [I], Mme [B] [V] et Mme [H] [O] demandent à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrégulière l’assignation en référé en ce qu’elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d’assigner en référé ;
en conséquence : déclarer irrecevable la demande
A titre subsidiaire,
constater l’absence de proposition de conciliation dans l’assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation
A titre infiniment subsidiaire,
accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger
condamner la société requérante aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société Maisons & Cités demande à la cour de :
Déclarer les appelants mal fondés en leur appel ;
Confirmer la décision entreprise ;
Condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les appelants aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
La cour a demandé aux parties de formuler leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l’intimé ainis que sur l’effet dévolutif de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En l’espèce, l’appelant a déposé des conclusions le 2 novembre 2023 tandis que l’intimé qui ne s’était pas constitué à cette date a transmis ses écritures le 23 janvier 2024. Néanmoins se trouve produit à la procédure des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant en date des 5 et 6 décembre 2023, ces actes mentionnent que se trouvent joints la déclaration d’appel et les conclusions déposées par l’appelant le 02 novembre 2023, les conclusions signifiées par voie électronique par l’intimé le 23 janvier 2024 sont par conséquent irrecevables comme tardives.
Il convient donc de les déclarer irrecevables car tardives.
Sur l’étendue de l’appel
Les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a rejeté la nullité de l’assignation.
***
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
L’article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d’appel contient notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’objet de la déclaration d’appel est limité au constat de leur occupation sans droit ni titre et leur expulsion, en sorte que la cour n’est pas saisie de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et l’ordonnance est définitive en ce chef.
Sur les prétentions présentées en appel
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En application de ce texte, les conclusions de l’appelant remises dans les délais de l’article 905 doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Ainsi, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 9 juin 2022, 20-22.588).
En l’espèce, par leurs dernières conclusions du 20 février 2024, reprenant les prétentions formulées dans les conclusions déposées le 2 novembre 2023 déposées dans les délais fixés à l’article 905 du code de procédure civile, les appelants demandent que l’assignation devant le tribunal soit déclarée irrecevable, subsidiairement que soit constatée l’absence de conciliation et à titre infiniment subsidiaire que lui soient accordés des délais.
Outre qu’une partie des prétentions contenues dans les écritures des appelants excède la saisine de la cour, il n’est demandé ni l’annulation ni l’infirmation de l’ordonnance de sorte que la cour confirmera l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [I], Mme [B] [V] et Mme [H] [O] succombant, seront condamnée in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées par la société Maisons & Cités le 23 janvier 2024,
DIT que la cour n’est pas saisie des chefs de la recevabilité de l’action de la société Maisons & Cités,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [I], Mme [B] [V] et Mme [H] [O] in solidum à payer à la SA d’HLM Maisons et Cités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [I], Mme [B] [V] et Mme [H] [O] in solidum aux dépens d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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