Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2023, N° 22/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01750 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F76C
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 15 Novembre 2023, rg n° 22/00204
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Anne-Charlotte Legrois
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 mai 2025 puis prorogé à cette date aux 18 septembre et 23 octobre 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier de son conseil en date du 7 octobre 2021, M. [I] [G], affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) du 1er avril 2010 au 31 décembre 2019 en raison d’une activité de conseil, a saisi cet organisme de plusieurs points de désaccord et des demandes suivantes :
— un solde erroné dans le versement de ses cotisations et en conséquence des sommes qui lui restent dues, réclamant à cet égard la somme de 657,73 euros,
— l’absence de remboursement des cotisations sociales indûment prélevées sur le versement forfaitaire unique de sa retraite complémentaire, sollicitant à ce titre la somme de 516,95 euros,
— la cessation du versement de sa pension de retraite de base depuis février 2021 sans explication de la part de la caisse, demandant sur ce point a minima des explications et, en l’absence de justification, le versement des rappels de mensualités dues,
— une erreur commise dans le traitement de l’année 2018 en ce qu’aucun trimestre n’ayant été validé à ce titre en raison d’une décision de la caisse consistant à reporter les cotisations payées sur 2019, son départ possible en retraite avait été retardé en le privant d’un an de versement de ses diverses pensions de retraite pour un montant cumulé de 30.000 euros.
À la suite de la réponse reçue de la CIPAV le 29 octobre 2021, M. [G] a saisi la commission de recours amiable le 10 décembre 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet le 15 avril 2022 aux fins suivantes
— dire qu’en ne validant pas les cotisations et les points et trimestres acquis au titre de l’année 2018, la CIPAV a commis une faute,
— dire que cette faute a entraîné de fait un préjudice d’une année de prestations de retraite qui auraient été versées par l’ensemble des caisses concernées,
— dire que les calculs de taux de réduction de 25 % appliqués par la CIPAV au titre de l’année 2015, et ceux du montant de prélèvements sociaux indus sur versement forfaitaire unique de mars 2020 sont erronés,
En conséquence,
— condamner la CIPAV à verser les sommes suivantes :
— 607 euros au titre d’un trop-perçu de cotisations pour l’année 2015,
— 49,52 euros au titre des prélèvements sociaux indus sur versement forfaitaire unique de mars 2020,
— 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la perte de l’année '2020" au titre de ses trimestres cotisés, l’ayant contraint à une année supplémentaire d’activité,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal a :
— constaté que la CIPAV a fait droit en cours d’instance aux demandes en paiement des sommes de 607 euros au titre d’un trop-perçu de cotisations pour l’année 2015 et de 49,52 euros au titre des prélèvements sociaux opérés sur le versement forfaitaire unique de la retraite complémentaire de mars 2020;
— débouté M. [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la CIPAV à lui payer une indemnité de 1.500 euros pour les frais irrépétibles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer en ce sens, les premier juges ont retenu que si la caisse avait commis une faute en s’abstenant d’appeler une cotisation minimale forfaitaire pour 2018, le requérant ne démontrait pas l’existence d’un préjudice lié à une perte de gain, le tribunal relevant en outre que celui-ci, né en 1958, ne pouvait en tout état de cause faire valoir ses droits qu’au 1er janvier 2020.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2023.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 29 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, aux termes desquelles l’appelant demande à la cour de :
A titre principal
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation,
— reconnaître son préjudice suite à la faute de la CIPAV,
— la condamner à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la perte de l’année 2019 au titre de ses trimestres cotisés, l’ayant contraint à une année supplémentaire d’activité,
— la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2024, également soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025 aux termes desquelles la CIPAV requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement rendu en première instance et en conséquence de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande de dommages et intérêts
A l’appui de son recours, l’appelant expose que la faute commise par la CIPAV concernant le traitement de sa situation 2018 consistant pour la caisse, au lieu d’imputer la somme réglée à titre provisionnel pour 2018 au réglement de la cotisation minimale forfaitaire, à annuler unilatéralement ces cotisations en appliquant à tort un régime de cotisation au 1er euro, l’a privé de l’attribution de trimestres et de points pour l’année 2018 et en conséquence l’a contraint à prolonger son activité d’un an. Il considère avoir ainsi été privé d’une année de versement des diverses pensions de retraite auxquelles il aurait pu prétendre pour un montant cumulé de 30.000 euros. Il ajoute que si l’âge légal de départ à la retraite pour les personnes nées en 1958 est de 62 ans, il pouvait prétendre au dispositif spécial de retraite anticipée dès lors qu’il avait travaillé cinq trimestres avant l’âge de 20 ans et à un départ en retraite dès 60 ans.
En réponse, la CIPAV conteste toute faute de l’organisme en considérant que le calcul de cotisation au 1er euro procède d’une erreur informatique qui aurait pu être régularisée si l’appelant avait, conformément à la proposition faite par la caisse, réglé la cotisation minimale forfaitaire obligatoire. Elle indique qu’à défaut de paiement des cotisations, aucun droit à la retraite ne peut être validé et précise qu’aucune compensation ne pouvait intervenir avec les cotisations réglées au titre de l’année 2019 dont le trop-perçu a été remboursé. Elle relève que l’appelant ne justifie pas qu’il remplissait les conditions lui permettant de partir en retraite à 60 ans et que celui-ci ne produit en cause d’appel aucun élément complémentaire démontrant une perte de gains.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile délictuelle d’un organisme de sécurité sociale peut être engagée sous réserve de démontrer la réalité d’une faute commise par cet organisme, l’existence d’un préjudice ainsi qu’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, la CIPAV admet que les modalités de calcul des cotisations au 1er euro réservées selon le guide produit en extrait en pièce n° 11 aux bénéficiaires de la prime d’activité et du RSA, ont été appliquées par erreur et qu’il convenait d’appeler au titre des cotisations définitives 2018 une cotisation minimale forfaitaire dès lors que le revenu de l’activité de conseil de M. [G] pour l’année 2018 était nul.
Pour néanmoins pour contester toute faute à cet égard, la CIPAV se prévaut de la réponse apportée par courrier du 29 octobre 2021 à l’appelant dans les termes suivants’afin de nous permettre de valider trois trimestres d’assurance et de vous attribuer 61 points au titre de l’année 2018, nous vous invitons à régler, dès réception de la présente et sous huitaine au plus tard, la cotisation du régime de retraite de base de l’année 2018 à hauteur du forfait minimum de 461 euros’ puis, en conclusion, 'nous attirons votre attention sur le fait que nous sommes en attente de votre retour concernant le paiement de la cotisation minimale de l’année 2018 à hauteur de 461 euros sous huitaine au plus tard afin de finaliser la mise en paiement du rappel qui doit vous être versé à la fin du mois de novembre’ (pièce n° 7 / intimée).
Si l’appelant ne peut valablement soutenir qu’il a refusé de régler cette cotisation minimale 2018 au motif qu’une compensation aurait du intervenir avec les cotisations imputées sur 2019, dès lors qu’un remboursement du trop-perçu de 997,27 euros avait déjà été effectué à ce titre depuis le mois d’avril 2021 (pièce n° 9), celui-ci relève à juste titre que la proposition de régularisation de la CIPAV était tardive puisqu’à la faveur du maintien de son activité en 2019, les conditions requises pour son départ à la retraite au 1er janvier 2020 étaient en tout état de cause réunies.
Cette proposition de régularisation est donc sans incidence sur l’appréciation de la faute qui, comme l’a à juste titre retenu le tribunal, est constituée.
S’agissant du préjudice allégué, il est acquis au vu des relevés de situation qu’il produit (ses pièces n° 4, 7 et 8) et de son départ effectif à la retraite à taux plein au 1er janvier 2020 (pièce n° 1 / intimée) alors que, pour être né en août 1958, il n’avait pas encore atteint à cette date l’âge légal de 62 ans, que M. [S] a bénéficié du dispositif 'carrière longue’ permettant de partir en retraite à compter de 60 ans sous réserve d’avoir cotisé au moins cinq trimestres avant la fin de l’année civile du 20ème anniversaire (pièce n° 5 / appelant).
Pour autant, non seulement la perte de gains qu’il allègue reste insuffisamment établie dans la mesure où il s’abtient de justifier de ses revenus pour l’année 2019 (le paiement à ce titre d’une cotisation minimale forfaitaire de 471 euros renvoyant à des revenus inférieurs à 4.660 euros et non pas nécessairement à des revenus nuls) mais il n’est pas démontré que l’appelant ait été comme il l’indique 'contraint’ de se maintenir en activité une année supplémentaire.
En effet , quel que soit le dispositif applicable, une fois atteint l’âge requis, le départ en retraite est un droit et non une obligation. Il s’agit d’une décision personnelle pouvant être différée étant rappelé que la date de départ à la retraite est fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande et jamais à une date qui la précède.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que M. [G] a eu connaissance de la régularisation des cotisations 2018 ramenées à zéro en raison de l’erreur de calcul commise, le 21 mai 2019 par l’appel de cotisations 2019 (pièce n° 5 / intimée).
Il a ensuite sollicité une simulation retraite éditée le 31 mai 2019 (sa pièce n° 4) pour finalement solliciter la liquidation de sa retraite au 1er janvier 2020 par une demande régularisée en ligne le 05 septembre 2019 comme le mentionne le courrier de la CIPAV du 29 octobre 2021 (pièce n° 7 / intimée).
Au vu de ces éléments, le lien de causalité requis entre la faute commise par l’organisme et le fait que M. [G] a sollicité sa retraite avec effet au 1er janvier 2020 et non au 1er janvier 2019 n’est pas établi.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la charge des dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont, au regard des régularisations intervenues en cours d’instance, confirmées.
En revanche, M. [G] succombant devant la cour, il convient de mettre les dépens d’appel à sa charge. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Condamne M. [I] [G] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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