Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 21 nov. 2024, n° 22/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2022, N° 21/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00206 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO7E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00749
APPELANTS
Monsieur [H] [T]
[Adresse 14]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [Y] [W] épouse [T]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante et représentée par son conjoint, M. [H] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
[36]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 6]
non comparante
[22]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
[19]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
[29]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
[32]
Chez [30]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante
[27]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
[24]
Chez [37]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[25]
[20]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante
[39]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante et ayant pour conseil Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
[38]
Chez [34]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [K] [T] et Mme [Y] [W] épouse [T] ont saisi le 1er octobre 2020 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] laquelle a déclaré recevable leur demande le 19 novembre 2020.
Le 14 octobre 2021, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur 34 mois, au taux maximum de 0,76 % en retenant une mensualité de remboursement de 4 393 euros, et en prévoyant lors du premier pallier, la liquidation de l’épargne détenue par les débiteurs pour un montant total de 8 000 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception retourné le 2 novembre 2021.
Les débiteurs ont contesté les mesures par courrier recommandé adressé le 8 décembre 2021 au greffe du tribunal, en faisant valoir qu’ils ne détenaient aucune épargne et qu’ils n’étaient en capacité de payer qu’une somme comprise entre 1 500 et 2 000 euros maximum par mois.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours formé par les époux [T] irrecevable comme tardif.
Le juge a relevé que la décision de la commission du 14 octobre 2021 avait été notifiée aux époux [T] par lettre recommandée expédiée le 15 octobre 2021 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » le 2 novembre 2021.
Puis il a souligné que les époux [T] avaient contesté cette décision le 8 décembre 2021 soit à l’issue du délai de 30 jours s’achevant le 2 décembre 2021, sans justifier d’une quelconque défaillance des services postaux ou de la commission.
Le jugement a été notifié aux époux [T] le 3 juin 2022.
Par le biais de leur conseil, M. et Mme [T] ont formé appel de ce jugement le 13 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 5 juin 2024, la société [26] a précisé que Mme [T] lui devait la somme de 11 022,97 euros au titre d’un prêt n° 99022000148 et a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Suivant courrier reçu au greffe le 20 juin 2024, la société [18] a actualisé sa créance à la somme de 3 628,04 euros.
Suivant courrier reçu au greffe le 10 juin 2024, la société [33] a informé ne pas se présenter à l’audience et s’en remettre à la décision de justice.
A l’audience, M. [T], comparant en personne, et Mme [T], représentée par son mari muni d’un mandat régulier de représentation, soutiennent recevoir tous les courriers qui leur sont destinés et maintiennent ne jamais avoir reçu le courrier recommandé de la [21] du 15 octobre 2021.
Sur le fond, ils sollicitent un effacement de leurs dettes en raison de leur situation évoquant le salaire de Mme [T] enseignante à [Localité 28] pour 2 200 euros par mois, la situation de demandeur d’emploi de M. [T] et la charge de leurs deux enfants majeurs âgés de 24 et de 23 ans qui ne bénéficient ni d’un emploi ni d’une formation.
La société [22], représentée par son conseil, indique que la dette a été entièrement soldée.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparait à l’audience.
L’affaire a été mise à la disposition du greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.733-10 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R. 733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
L’article R. 712-18 du code de la consommation prévoit que « Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. »
En l’espèce, il est constant que la décision de la commission de surendettement rendue le 14 octobre 2021 a été notifiée à M. et Mme [T] par lettre recommandée n° 2C14 72 0609 429, qui leur a été expédiée le 15 octobre 2021, et qui est revenue avec la mention « AR non réclamé » le 2 novembre 2021.
Cette lettre a été adressée à l’adresse suivante : [Adresse 14] à [Localité 10] dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’adresse du domicile de M. et Mme [T].
Pour remettre en cause la régularité de cette notification, les époux [T] soutiennent ne jamais avoir été destinataires de ce courrier et versent à l’appui de leurs prétentions une attestation de M. [D] [B] [N], le facteur du secteur où ils sont domiciliés, selon laquelle il était de repos le jour de la présentation de cette lettre et que c’est sa remplaçante qui distribuait le courrier.
Or, le fait que le facteur n’ait pas été celui habituel lors de la remise du recommandé envoyé par la commission n’établit pas en soi que le recommandé n’aurait pas été présenté, la remplaçante ayant pu légitimement chercher à distribuer ce courrier sans en avertir M. [B] [N] qui n’était pas en service ce jour-là. Aucune erreur d’adressage n’est donc établie.
Par ailleurs, rien n’établit que la procédure de remise d’un recommandé n’ait pas été respectée ; en l’absence des époux [T] à leur domicile, le courrier a donc été déposé au bureau de poste le plus proche où les époux [T] disposaient de 15 jours pour venir le chercher ; force est de relever qu’ils ne l’ont pas fait.
Ce courrier a donc été renvoyé le 2 novembre 2021 à l’expéditeur à l’issue du délai de 15 jours ; c’est cette date du 2 novembre qui constitue le point de départ du délai de notification faisant courir le délai de 30 jours puisque la date à laquelle a été présenté le courrier n’est pas lisible
Dès lors le délai ayant expiré le 2 décembre 2021, les époux [T] étaient hors délai lorsqu’ils ont déposé leur contestation le 8 décembre 2021 au greffe du tribunal.
Le recours de M. et Mme [T] sera déclaré irrecevable comme tardif et la décision de première instance sera donc confirmée.
Il convient de laisser à la charge des appelants les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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