Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JAF, 11 mars 2025, N° 23/01387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
YP/VL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience fixée en chambre du conseil
le 15 janvier 2026,
N° de rôle : N° RG 25/00655 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4W4
S/appel d’une décision
du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BESANCON
en date du 11 mars 2025 [RG N° 23/01387]
Code affaire : 28A
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
[X] [A] C/ [E] [Y]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
APPELANTE
Ayant Me Pascale CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON pour Avocat
ET :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
INTIMÉ
Ayant Me Isabelle CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats,
MAGISTRATS RAPPORTEURS :
Monsieur Yves Plantier, Président de chambre, Madame Alicia Vivier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile avec l’accord des parties
GREFFIER : Madame Véronique Labreuche
Lors du délibéré,
Monsieur Yves Plantier, Président de chambre et Madame Alicia Vivier, conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 786 du code de procédure civile à :
Madame Laurène Lion-Saunier,
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 janvier 2026 a été mise en délibéré au 19 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [A], médecin anesthésiste, et M. [E] [Y], chef d’entreprise, ont vécu en concubinage à compter de l’année 2023 et ont eu deux enfants, [H] [Y], né le [Date naissance 3] 2004, et [B] [Y], né le [Date naissance 4] 2006.
Après une première séparation, ils ont souscrit un pacte civil de solidarité le 15 novembre 2011.
Suivant acte authentique du 17 janvier 2012, ils ont acquis, indivisément chacun pour moitié, un bien immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 3], pour un prix de 800'000 €.
Ils se sont séparés définitivement au mois de juin 2019 et M. [Y] s’est marié avec Mme [O] [S] le [Date mariage 1] 2020.
Par acte authentique du 7 décembre 2021, M. [Y] et Mme [A] ont revendu le bien immobilier indivis pour un montant de 900'000 €, le prix ayant été restitué aux indivisaires par moitié à l’exception d’une somme de 94'350,42 € restée dans la comptabilité du notaire à la suite d’un différend.
Plusieurs décisions judiciaires sont intervenues sur la contribution de M. [Y] à l’entretien et l’éducation des deux enfants.
Ainsi et par jugement du 7 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a fixé à la charge de M. [Y] une pension alimentaire de 400 € par enfant, jugement confirmé par un arrêt du 7 octobre 2022 qui y a ajouté une disposition partageant à parts égales les frais liés aux études de [Localité 3] à [Localité 4].
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a supprimé la contribution de M. [Y] pour [H] [Y], tant sous la forme d’une pension alimentaire que sous celle d’une prise en charge de ses frais.
Par jugement du 9 septembre 2025, le juge aux affaires familiales a maintenu la contribution paternelle pour [B] et ajouté que les frais de scolarité et autres de l’enfant seraient partagés par moitié.
Le 18 août 2023, M. [Y] a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Besançon Mme [A] en ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des deux partenaires de pacte civil de solidarité.
Par jugement mixte du 8 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a notamment déclaré recevable la demande en partage et invité les parties à conclure sur le montant et la durée de l’indemnité due par Mme [A] pour l’occupation du bien indivis.
Par jugement du 11 mars 2025, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties’et désigné Me [J] [I], notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations ;
— dit que Mme [A] était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er juin 2019 au 1er août 2021';
— sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage.
Sur l’indemnité d’occupation seule discutée devant la cour, le juge a retenu :
— qu’il était constant que M. [E] [Y] avait quitté le domicile conjugal en juin 2019 et que Mme [A] avait joui privativement du bien à compter de cette date, le pacte civil de solidarité ayant été dissous par le mariage de M. [Y] le [Date mariage 1] 2020 et le bien ayant été revendu le 5 décembre 2021 ;
— que Mme [A] était par conséquent redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation entre le 19 septembre 2020 et le 1er août 2021 ;
— que s’agissant de la période du 1er juin 2019 au 19 septembre 2020, il n’était pas démontré que l’occupation du bien immobilier par Mme [A] constituait une modalité d’exécution par le père de son devoir de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il s’ensuivait qu’elle était également redevable d’une indemnité d’occupation pour cette période ;
— qu’aucun élément objectif n’étant produit par les parties qui permettrait de fixer le montant des indemnités, il y avait lieu de confier au notaire l’évaluation de cette indemnité.
Le 25 avril 2025, Mme [A] a relevé appel de ce jugement dont elle critique les dispositions la déclarant redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er juin 2019 au 1er août 2021.
Au terme de ses conclusions déposées le 18 décembre 2025, elle demande à la cour, infirmant le jugement sur ce point de débouter M. [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance :
— qu’il avait été convenu lors de la séparation que Mme [A] continuerait à occuper l’immeuble indivis avec les enfants et le chien tandis que M. [Y] contribuerait au règlement des charges de la maison et à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— qu’il est ainsi significatif que M. [Y] n’ait pas, à son départ, dénoncé le pacte civil de solidarité qui n’a été dissous que par son mariage étant rappelé que ce contrat lui imposait expressément de participer aux charges la vie commune à proportion de ses facultés contributives ;
— que ce n’est qu’à la fin du mois de février 2021 que M. [Y] a décidé de réduire, dans de très notables proportions, sa contribution et que c’est la raison pour laquelle elle a saisi, mais tardivement, le 21 juin 2021, le juge aux affaires familiales pour solliciter et obtenir que soit fixée à la charge du père une contribution pour les enfants';
— que dès cette période pendant laquelle M. [Y] lui a fait part de sa volonté de sortir de l’indivision et elle-même s’est rendue compte de ce qu’elle ne pouvait financièrement procéder au rachat des droits de son ex partenaire, elle a, malgré ses difficultés d’ordre psychologique, tout mis en 'uvre pour procéder à la vente dans les meilleures conditions du bien immobilier tout en recherchant pour elle-même et les enfants un nouveau logement';
— qu’avant cette période, M. [Y] ne justifie d’aucune demande de sortir de l’indivision ni ne produit aux débats le moindre justificatif des frais qu’il aurait dû engager pour se loger ensuite de son départ de l’immeuble commun ;
— qu’il y a lieu de considérer dans ces conditions que jusqu’au 19 septembre 2020, l’occupation gratuite du bien immobilier par Mme [A] et les deux enfants constituait une modalité d’exécution par M. [Y] de son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et ce conformément à un accord des parties';
— que c’est vainement que M. [Y] conteste l’accord invoqué qui est largement justifié par la prise en charge des enfants par elle et les circonstances de son départ du domicile familial';
— qu’il a en effet laissé tous ses effets personnels et mobiliers sur place ' ne prenant que deux valises ' et conservé et utilisé à certaines occasions les clés et codes d’entrée de la maison de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle avait la jouissance exclusive';
— qu’il est significatif par ailleurs que M. [Y] n’ait pas, à son départ du domicile familial, saisi le juge aux affaires familiales d’une demande fondée sur l’article 373-2-9-1 du code civil.
Suivant ses écritures transmises le 23 décembre 2025, M. [Y] a conclu à la confirmation du jugement aux entiers dépens de Mme [A], sollicitant en outre sa condamnation à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir':
— qu’après son départ du domicile familial, il a continué à aider financièrement Mme [A] en abondant le compte indivis';
— qu’il a cherché à voir ses enfants mais que Mme [A], qui n’a pas supporté son mariage, n’a eu de cesse de s’employer à le couper de ses liens avec eux ;
— que dans le même esprit de ranc’ur, elle s’est opposée à tout règlement amiable dans le partage des fonds issus de la vente ;
— que le principe d’une indemnité d’occupation est incontestable compte tenu des faits tels qu’ils se présentent objectivement’en dépit des allégations de Mme [A]';
— que lors de son départ du domicile, il pouvait difficilement exiger que Mme [A] et les enfants en fassent de même et que c’est donc naturellement que celle-ci s’est maintenue dans les lieux dans l’espérance qu’elle pourrait reprendre le bien à un prix très inférieur à sa valeur ;
— que le fait qu’il a contribué aux charges de la maison après son départ d’abord directement, puis via une contribution alimentaire fixée par le juge montre qu’il a assumé ses responsabilités mais nullement qu’il ait entendu laisser la jouissance du domicile à titre gratuit à son ex partenaire le raisonnement de Mme [A] à cet égard étant incompréhensible';
— que par ailleurs, son mariage le [Date mariage 1] 2020 à de fait dissous le pacte civil de solidarité et qu’il en résulte que Mme [A] est bien redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date jusqu’à la vente du bien, cette indemnité correspondant à sa jouissance à titre exclusif du bien’et non à une contribution supplémentaire aux sommes déjà importantes qu’il versait pour la prise en charge des enfants';
— que le fait qu’ils soient demeurés pacsés jusqu’au mariage ne constitue pas non plus un obstacle au principe d’une indemnité d’occupation puisque celle-ci s’analyse en une réparation du préjudice subi par l’indivision en rétablissant l’égalité entre coindivisaires alors qu’encore une fois, il contribuait très largement à la prise en charge des enfants dans une situation où Mme [A] disposait de revenus équivalents au sien';
— qu’il n’existe aucun accord ou convention attestant de ce que cette occupation ne serait pas à titre onéreux comme pour un couple marié pour lequel seule une décision judiciaire peut fixer une occupation à titre gratuit ;
— que c’est sans aucun fondement que Mme [A] soutient qu’il serait reparti en laissant ses meubles alors qu’il s’agissait seulement du confort des enfants’et en emportant ses clefs et codes alors que Mme [A] n’aurait pas manqué de crier à l’intrusion s’il avait fait la moindre tentative en ce sens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2025.
MOTIFS
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que Mme [A] était redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du [Date mariage 1] 2020, date du mariage de M. [Y] qui a mis fin automatiquement au pacte civil de solidarité, au 1er août 2021.
La question soumise à la cour est ainsi celle de savoir si Mme [A] est tenue de cette indemnité pour son occupation privative du bien indivis, [Adresse 4] à [Localité 2], pour la période du 1er juin 2019, date à laquelle M. [Y] a définitivement quitté les lieux, au 18 septembre 2020.
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant en l’espèce, que Mme [A] a occupé privativement le bien indivis, où demeuraient également les deux enfants, à partir du mois de juin 2019.
Force est de constater qu’il n’existe pas d’accord écrit sur une occupation gratuite, passé entre M. [Y] et Mme [A] qui étaient alors liés par un pacte civil de solidarité pour que celle-ci soit dispensée d’une indemnité pour cette occupation d’une maison acquise 800'000 € et qui a été revendue 900'000 € le 7 décembre 2021.
S’agissant d’un éventuel accord non écrit passé entre les partenaires et que M. [Y] conteste, il est certes constant (bien qu’il ne soit produit) que le pacte civil de solidarité prévoyait une contribution aux charges de la vie commune comprenant notamment les dépenses d’entretien des enfants, à proportion de leurs facultés contributives.
Pour autant, il apparaît des écritures mêmes de Mme [A] que depuis son départ en juin 2019 jusqu’au mois de juillet 2020, M. [Y] lui a réglé mensuellement une somme de l’ordre de 1'000 € (elle avait évoqué 1050 € lors de la précédente instance devant la cour) «'en plus de certaines chargées liées à l’occupation de l’immeuble'», puis au-delà, une somme de 750 € «'continuant toujours le règlement de la moitié de certaines charges liées à l’occupation de l’immeuble'», ces versements s’étant poursuivis selon l’appelante, au-delà de la période en cause, jusqu’au mois de janvier 2021.
M. [Y], de son coté, apporte des preuves de paiement et la cour relève qu’en dehors des versement évoqués par Mme [A], il a émis à son ordre le 8 août 2019 un chèque de 10'750 €.
Si l’on considère que les deux partenaires avaient l’un et l’autre des revenus confortables et surtout similaires (l’arrêt du 7 octobre 2022 produit aux débats avait retenu des revenus mensuels de d’environ 7'500 € pour chacun), les versements opérés par M. [Y] durant la période litigieuse ne permettent pas de considérer qu’il n’a pas contribué aux charges communes et notamment à l’entretien des enfants. Il ne peut donc être présumé un accord des partenaires pour une occupation gratuite par Mme [A] de la maison indivise et le jugement mérite entière confirmation.
Mme [A] qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement déféré';
Condamne Mme [A] à payer à M. [Y] la somme de 1'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [A] aux dépens';
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Yves Plantier, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Véronique Labreuche, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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