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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 25 février 2025, N° 202500794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 25/00282 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI33
RÉFÉRENCES : Appel d’un Ordonnance, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, décision attaquée en date du 25 Février 2025, enregistrée sous le n° 202500794
Monsieur [W] [D]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. DENTAL AUSTRAL GROUP
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [K] [J]
S.A.R.L. DENTAL AUSTRAL GROUP
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D’APPEL N°25/
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [D] et M. [K] [L] [J] sont associés à parts égales de la société Dental Austral Group dont ils sont les cogérants.
Suite à la mésentente des associés, par ordonnance du 25 février 2025 prise sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, le juge délégué à la prévention du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a nommé la société CBF Associés, prise en la personne de Maître [V] [G], administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de faire convoquer l’assemblée générale de la société Dental Austral Group en vue de désigner un nouveau gérant.
Par déclaration du 7 mars 2025, M. [D] et la SARL Dental Austral Group ont interjeté appel de cette décision en intimant la SARL Dental Austral Group et M. [J].
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 11 juin 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 1er octobre 2025 et appel de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et retenue par le président de chambre aux fins qu’il soit statué sur l’incident de caducité en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
Selon l’article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié aux appelants le 11 juin 2025 par le greffe.
Les appelants n’ont cependant justifié de l’accomplissement d’aucune diligence procédurale et n’ont pas produit la signification de la déclaration d’appel aux intimés dans les vingt jours, ni notifié de conclusions dans le délai légal de deux mois contrairement aux prescriptions des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l’instance d’appel.
Les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 7 mars 2025 formée par M. [W] [D] et la SARL Dental Austral Group ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 25-282 ;
Disons que les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge de M. [W] [D] et la SARL Dental Austral Group.
La présente ordonnance a été signée par Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Nathalie BEBEAU, greffière.
Fait à Saint-Denis, le 26 novembre 2025
La greffière,
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre,
Séverine LEGER
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