Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 juin 2025, n° 25/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IROM
N° de minute : 240/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [L] [R]
né le 30 Décembre 2002 à [Localité 3] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
demeurant [Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 28 mai 2025 par le préfet de Haute-Saône faisant obligation à M. [L] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mai 2025 par le préfet de Haute-Saône à l’encontre de M. [L] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h30 ;
VU la requête de M. le Préfet de Haute-Saône datée du 31 mai 2025, reçue le même jour à 13h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, la rejetant, ordonnant la remise en liberté avec assignation à résidence de M. [L] [R] à son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 4], disant que M. [L] [R] devra résider à ladite adresse et se présenter au commissariat de police de [Localité 4] tous les jours d’ouverture durant 26 jours à compter du 02 juin, rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la jsutice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE HAUTE-SAONE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juin 2025 à 18h04 ;
VU la mention sur l’ordonnance selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance le 02 juin 2025 à 12h20, reçue au greffe de la cour le même jour à 12h25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03 juin 2025 à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE HAUTE-SAONE et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire transmis par mail au commissariat de police de [Localité 4] le 03 juin 2025 à 09h41 ;
VU le retour de la convocation par officier de police judiciaire le 03 juin 2025 à 10h57 selon lequel [L] [R] a été touché ;
Après avoir entendu Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet de la Haute-Saône formé par écrit motivé le 2 juin 2025 à 18 h 04 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 juin 2025 à 11 h 30 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le préfet de la Haute-Saône reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir estimé que M. [R] remplissait toutes les conditions pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public alors que l’intéressé n’a fourni aucun justificatif de domicile, le caractère actuel et la réalité de son adresse n’étant donc pas démontrés et alors qu’il est poursuivi en justice pour des faits de recel de vol et de menace de mort ce qui démontre la menace à l’ordre public.
Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA, « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable », notamment lorsque « l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Dans son alinéa suivant, le même texte prévoit que « l’étranger qui, ayant été assigné à résidence n’a pas déféré à la décision dont il a fait l’objet peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
D’autre part, selon l’article L 741-1 du même code, « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article précédemment cité lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ».
Or, au regard de ces différents textes, les garanties de représentation sont appréciées à l’aune du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, risque qui doit être évalué par référence à l’article L 612-3 du CESEDA. Les différentes pièces versées au dossier par l’administration montrent que la situation de M. [R] ne remplit aucune des conditions exigées par ce texte, notamment parce qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il aurait refusées d’exécuter et qu’il ne figure dans aucune des auditions figurant en procédure qu’il aurait expressément refusé de se soumettre à la mesure d’éloignement. Il a, par ailleurs, fourni un passeport en cours de validité aux autorités.
Dès lors, sachant que M. [R] a fourni son adresse qui n’a pas varié tout au long de la procédure, il convient de constater que c’est à juste titre que le premier juge l’a placé sous mesure d’assignation à résidence, sachant que la question de la menace à l’ordre public n’est pas visée au stade d’une requête en première prolongation d’une mesure de rétention.
Il ressort de l’ensemble de ces développements que l’ordonnance du juge de libertés et de la détention doit être confirmée en ce qu’elle a débouté le préfet de la Haute-Saône de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de M. [R] sous assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE HAUTE-SAONE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Juin 2025 ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Juin 2025 à 15h17, en présence de
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [L] [R]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Juin 2025 à 15h17
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [L] [R]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour information
— à M. [L] [R] par LRAR
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DE HAUTE-SAONE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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