Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01752 – N° Portalis DBWB-V-B7H-GAAM
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 12] (Réunion) en date du 22 Novembre 2023, rg n° 22/00379
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 11]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [10] prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS et Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA [7] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice- présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 JUIN 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2021, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, il a été procédé au contrôle de la SARL [10].
Les inspecteurs du recouvrement ont établi un procès-verbal de travail dissimulé du I5 novembre 2021 par dissimulation d’emploi salarié et dissimulation d’activité.
Une lettre d’observations a été adressée à la société [10] le 23 novembre 2021 par la [7] (la [5]), lui notifiant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, d’un montant total de 51.347 euros, ainsi qu’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 17.655 euros.
Le 25 fevrier 2022, malgré le courrier de contestation de la société du l5 décembre 2021 auquel il a été répondu par courrier du 31 janvier 2022, la [8] l’a mise en demeure de règler les sommes précitées, outre les majorations de retard d’un montant de 968 euros, soit un total de 69.970 euros.
La société [10] a contesté, devant la commission de recours amiable de l’organisme, le bien-fondé du redressement operé, niant toute infraction de travail dissimulé et critiquant le chiffre d’affaires recconstitué sur la base d’une taxation forfaitaire.
La commission de recours amiable n’a pas rendu sa décision dans le délai imparti par 1'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le l7 juillet 2022, la SARL [10], représentée par son conseil, a exercé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
La commission de recours amiable a, durant l’instance, le 25 aout 2022, notifié par courrier recommandé du 25 octobre 2022, une décision explicite de rejet.
Par jugement du 22 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— Déclaré la SARL [10] recevable en recours ;
— Jugé ce recours infondé ;
En conséquence,
— Confirme le redressement notifié par la [7] suivant lettre d’observations du 23 novembre 2021 et mis en recouvrement suivant mise en demeure du 25 février 2022 ;
En conséquence,
— Condamné la SARL [10] à payer à la [7] la somme de 69.970 euros à ce titre ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL [10] aux dépens de l’instance.
La SARL [10] a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2024, visées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [10] requiert de la cour l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé son recours infondé et l’a condamnée à payer à la [5] la somme de 69.970 euros ainsi que les dépens et, statuant à nouveau, il est demandé :
' d’annuler la mise en demeure du 25 février 2022 portant notification d’un redressement d’un montant de 69.790 euros à titre de rappel de cotisations et majorations à titre d’infraction pour travail dissimulé,
' de débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes,
' de condamner la [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2024, visées et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande, pour sa part, à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— valider la mise en demeure pour son montant de 69.970 euros;
— débouter la SARL [10] de toutes ses demandes;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 69.970 euros au titre des cotisations éludées;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
L’appelante conteste l’existence même du travail dissimulé qui lui est reproché et fait valoir que la [5] s’abstient de prouver les agissements prétendument constitutifs d’un travail dissimulé.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la méthode d’évaluation des cotisations et contributions ne devait pas être établie sur la base d’une taxation forfaitaire prévue à l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale qui n’est applicable qu’en l’absence de comptabilité ou lorsque la comptabilité est erronée, cette preuve étant à la charge de la [6] .
La société [10] ajoute que son chiffre d’affaires est en réalité de 54.884 euros sur l’année 2020 de sorte que le chiffre d’affaires de 162 191 euros retenu par la [5] est manifestement erroné.
La [5] répond que le chiffre d’affaires énoncé par la société [10] est bien en deçà du montant reconstitué et qu’il ne représente qu’un tiers des emballages achetés, alors que la comptabilité transmise par l’employeur ne faisait pas référence aux éléments de paie des salariés non déclarés.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement a l’accomplissement de la formalite prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ([9]) ;
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue a l’article
L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur a celui reellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie.
En l’espèce, dans le cadre du contrôle et des investigations des inspecteurs de la [6], a été relevée l’absence de déclaration préalable à l’embauche ([9]) pour plusieurs salariés, de déclarations de masses salariales ainsi qu’une absence de justificatifs matériels à l’appui des déclarations de la société.
Les inspecteurs ont retenu 1'infraction de travail dissimulé objet du procés-verbal du 15 novembre 2021.
Postérieurement au contrôle, la société a effectué des [9] pour sept salariés.
En premier lieu, si la société [10] conteste l’existence même du travail dissimulé, elle ne développe aucun moyen au soutien de l’absence de matérialité de l’infraction ni ne produit aucun élément à l’appui de cette contestation, alors que cette preuve lui incombe.
Le moyen est en conséquence rejeté.
En second lieu, la contestation porte sur la taxation forfaitaire prévue par l’article R. 243-5 9-4 du code de la sécurite sociale, et appliquée par la [6] , qui a retenu comme base de calcul le ratio INSEE appliqué au chiffre d’affaires HT de la société afin de déterminer la masse salariale dissimulée (soit 26,7%).
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale énonce :
'.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette taxation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.'
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve, non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce demier pendant cette période.
La société [10] n’a fourni aucun élément sur ce point de sorte que la taxation forfaitaire pouvait valablement être appliquée par la [5]..
S’agissant du calcul effectué sur la base d’un chiffre d’affaires reconstitué de 161.191 euros TTC, il y a lieu de retenir que dans le cadre du droit de communication, les inspecteurs ont interrogé le fournisseur de boîtes à pizza de la société et, sur la base de ces informations, ont reconstitué le chiffre d’affaires par application du prix de vente moyen de la pizza selon la taille.
L’appelante conteste ce montant mais ne verse aux débats aucun élément de comptabilité susceptible de remettre en cause le caractère probant du moyen d’estimation des cotisations et contributions sociales dues, mis en oeuvre lors du recouvrement.
Au surplus, la cour relève que c’est à bon droit que les inspecteurs ont interrogé, compte tenu de l’activité de restauration de la société [10], le fournisseur de boîtes à pizza et ont considéré que l’offre de la société '2 pizzas achetées = 1 pizza offerte', n’entrait pas en considération au motif que la détermination du ratio main d’oeuvre est basée sur le nombre de pizzas façonnées et numérairement rapportées comme constituant un chiffre d’affaires effectué indépendamment d’offres promotionnelles propres à chaque établissement.
En outre, aucun élément, autre que le grand livre, n’est produit afin de justifier du montant du chiffre d’affaires déclaré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la [5] pouvait recourir à la taxation forfaitaire prévue à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale selon le mode de calcul retenu.
En conséquence, il convient de valider le redressement pour son entier montant et de condamner, par confirmation du jugement déféré, la société [10] à payer la somme de 69.002 euros, se décomposant comme suit :
— 44.137 euros pour le redressement forfaitaire,
— 17.655 euros pour la majoration complementaire,
— 7.210 euros pour l’annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement contesté doit être confirmé en ce qu’il condamné la société [10] aux dépens.
L’appelante est également condamnée aux dépens d’appel et à payer à la [5] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 22 novembre 2023,
y ajoutant,
Condamne la SARL [10], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la [5] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [10], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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